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Les fonctions du subrogé-tuteur consistent à agir pour les intérêts du mineur, lorqu'ils sont en opposition avec ceux du tuteur; elles cessent à la même époque que la tutelle. (André Cantareuil.)

V.

VENTE. — La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou par acte sous seing-privé. La transcription est nécessaire dans tous les cas où il s'agit de droits immobiliers. Si l'acte est sous seing-privé, il faut qu'avant la transcription, il soit reconnu en justice ou devant notaire.

Trois choses sont l'essence de ce contrat : 1° le consentement libre des parties; 2° une chose qui fasse l'objet de la convention; 3° un prix certain.

Le contrat est donc complet aussitôt qu'il réunit ces trois conditions, quoique la chose n'ait pas encore été livrée, ni le prix payé. Ces principes généraux souffrent néanmoins quelques exceptions que nous ferons connaître.

La promesse de vente vaut même vente, lorsqu'il y a consentement réciproque sur la chose et sur le prix.

Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des contractants est maître de s'en départir; celui qui les a données, en les perdant, et celui qui les a reçues, en restituân' le double.

Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas peuvent achete. ou vendre.

Toutes les choses qui sont dans le commerce et dont la loi ne prohibe par l'aliénation peuvent être vendues ou achetées.

De la forme du contrat de vente.

Ce contrat n'exige aucune forme spéciale, et peut être rait par acte authentique ou sous seing-privé et même verbalement;

mais la preuve par témoins ne serait point admise s'il s'agissait d'une valeur de cent cinquante francs au plus, à moins qu'il n'y eût commencement de preuve écrite. L'acte doit être fait en autant d'originaux qu'il y a de parties intéressées, peine de nullité.

Les conventions des parties doivent être rédigées d'une manière claire et précise, tout pacte obscur et ambigu s'interprétant contre le vendeur.

D'ailleurs la vente peut être pure et simple, à terme, sous condition, suspensive ou résolutoire.

Les frais d'acte et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur, à moins de stipulation contraire.

Du prix de la délivrance.

Le prix est la valeur de la chose représentée en monnaie; point de vente sans prix.

Lorsque le prix est exprimé, la principale obligation de l'acheteur est de le payer.

Le prix doit être sérieux, déterminé, ou au moins susceptible de l'être; ainsi, par exemple, il peut être laissé à l'arbitrage d'un tiers; la vente n'est alors parfaite que lorsque le tiers a fait l'estimation.

Le vendeur a d'ailleurs toujours le droit de reprendre sa chose si l'acheteur ne lui paie pas le prix à l'époque déterminée.

Garantie du vendeur.

Après avoir fait la délivrance, le vendeur reste encore soumis à deux obligations, savoir: 1o de garantir à l'acquéreur la possession paisible de la chose vendue; 2o de lui garantir également les défauts cachés de la chose ou vices rédhibitoires.

Lorsque la garantie a été promise ou qu'il n'a été rien stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a le droit de demander contre le vendeur : 1° la restitution du prix; 2° celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince; 3° les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire; enfin, les

dommages-intérêts ainsi que les frais et loyaux coûts du con

trat.

Si l'on réclame sur la propriété l'exercice d'un droit de servitude ou quelque créance hypothécaire, il a également un recours en garantie contre son vendeur.

Le vendeur doit aussi garantir l'acheteur des défauts cachés de la chose, qui existeraient lors de la vente et qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine; ces vices se nomment en général vices redhibitoires.

Dans ces cas, l'acheteur a le choix ou de faire résilier la vente, ou de se faire rendre une partie du prix, à dire d'experts, pourvu toutefois qu'il ait ignoré ces vices et qu'ils lui aient été cachés; car, s'ils étaient apparents ou qu'ils eussent été déclarés, il n'y aurait pas lieu à cette garantie.

Nullité et rescision de la vente.

Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà expliquées, et de celles qui sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu par l'exercice de la faculté de rachat et par la vileté du prix.

La loi a fixé elle-même quelle doit être la différence entre le prix convenu et la valeur réelle de l'objet.

Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé, dans le contrat, à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value.

Plusieurs conditions sont exigées pour qu'il puisse être ad-mis à faire cette preuve; il faut : 1° que l'action soit intentée dans les deux années à compter du jour de la vente, ce délai est de rigueur; 2° que les faits articulés soient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion.

Lorsque l'action en rescision est admise, l'acquéreur est tenu de rendre la chose avec les fruits, à compter du jour de la demande, à moins qu'il ne préfère la conserver en fournis

sant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du total avec les intérêts du supplément, à compter du même jour.

La rescision pour lésion n'a pas lieu en faveur de l'acheteur.

La vente ou transport que fait de ses droits successifs un cohéritier soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelques-uns d'eux, emporte de sa part acceptation de la

succession.

FORMULE D'UN CONTRAT DE VENTE D'IMMEUBLES.

Nous soussignés, N..... et G..... (noms, prénoms, professions et demeures), avons fait les conventions suivantes :

Moi, N..............., ai vendu et vends, par le présent acte, au sieur G............., acquéreur pour lui, ses héritiers et ayants-cause, telle maison ou telle ferme à moi appartenant, consistant..........., et sise................ ou bien telle pièce de terre labourable, ou de pré, ou de vigne, située....., tenant d'un côté à....., de l'autre à....., d'un bout à tel chemin, d'autre bout à....., en tel état que l'objet vendu se poursuit et comporte, pour par ledit sieur G.,... en jouir comme de chose lui appartenant en toute propriété, et entrer en jouissance le........... ou cejourd'hui.

La présente vente est faite sous telles, telles et telles conditions, que le sieur G..... s'engage à remplir, notamment celle d'entretenir les baux faits par moi sous signatures privées le....., et le....., aux sieurs tel et tel, et qui doivent finir à telle et telle époque, à moins qu'il ne préfère indemniser les locataires, pour obtenir la cessation de leurs locations.

Elle est faite en outre moyennant la somme de....., à compte de laquelle le sieur G..... m'a payé cejourd'hui tant, dont quittance, et dont le surplus me sera payé par lui dans trois mois de ce jour, ou après la purge des hypothèques, m'engageant à lui rapporter main-levée et radiation des inscriptions dans le mois du jour de la dénonciation qu'il m'en aura faite, et à la garantie de la somme payée comptant j'oblige, affecte et hypothèque telle autre maison à moi appartenant, située.....

Je m'oblige à lui remettre les titres de propriété lors du paiement qu'il me fera de la somme restée due.

Et moi, G....., achète à M. N..... l'immeuble à moi présentement vendu, pour le prix et sous les conditions ci-dessus énoncées; et, pour le paiement de la somme que je reste lui devoir, j'affecte, oblige et hypothèque l'immeuble à moi vendu par le présent acte, et m'engage à passer contrat de la présente vente devant notaires, à mes frais, au sieur N....., à la première réquisition qu'il m'en fera.

Fait double entre nous, sous nos signatures privées, à....., le.....

(Les signatures, avec approbation d'écriture par celui qui n'aura pas transcrit l'acte.)

VÉTÉRINAIRES (MÉDECINS). Arrêté royal portant règle

ment pour les médecins vétérinaires du gouvernement, du 10 mai 1851.

ART. 1. Il y a dans chaque district agricole un ou plusieurs médecins vétérinaires du gouvernement, suivant les exigences du service.

Ces vétérinaires sont nommés, sur l'avis des députations permanentes des conseils provinciaux et des commissions d'agriculture, par le ministre de l'intérieur, qui fixe le lieu de leur résidence et la circonscription de leur reз

sort.

ART. 2. Les médecins vétérinaires du gouvernement sont choisis de préférence parmi les vétérinaires qui ont subi leurs examens avec distinction.

ART. 3. La première nomination des médecins vétérinaires du gouvernement ne sera faite, désormais, qu'à titre provisoire, pour un terme de trois années. A l'expiration de ce terme, la nomination pourra devenir définitive.

ART. 4. Dans les districts agricoles qui n'offriront pas des ressources suffisantes, il pourra être accordé sur le budget du département de l'intérieur, au médecin vétérinaire du gouvernement, un subside annuel et temporaire dont le maximum sera de 300 francs outre l'indemnité éventuelle allouée par la province ou par la commune. Les médecins vétérinaires recevant ce subside devront établir leur résidence dans la commune désignée par le ministre de l'intérieur et exercer leur profession conformément à l'article 19 ci-après.

ART. 5. Les médecins vétérinaires du gouvernement sont chargés 1o d'exercer une surveillance active sur l'état hygiénique des animaux domestiques; 2° de surveiller l'état sanitaire des reproducteurs approuvés pour la monte publique, en vertu des règlements provinciaux pour l'amélioration des races; 3' de visiter, sur la réquisition des autorités compétentes, les animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladies contagieuses ou épizootiques dans les communes de leur ressort; 4° d'assister, sur la réquisition du gouverneur de la province, aux foires et aux marchés de leur circonscription,

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