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ART. 14. Les dispositions des art. 10, 11, 12 et 13 de la présente loi sont communes aux contraventions en matière de grande voirie.

Les dispositions de ces mêmes articles sont spécialement applicables aux contraventions prévues par l'arrêté du 29 février 1856; et néanmoins lorsqu'une partie de la propriété riveraine devra, par suite des nouveaux alignements adoptés, être incorporée à la voie publique, les nouveaux alignements ne pourront être prescrits ni exécutés avant le paiement, ou, s'il y a lieu, la consignation de l'indemnité due au propriétaire.

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VUE. L'art. 675 du Code civil établit d'une manière absolue que l'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.

Les dispositions contenues dans cet article sont dictées par la sûreté commune, afin qu'on ne puisse se servir des jours pour jeter quelque chose dans l'héritage voisin, ou pour y porter un œil curieux. Ces dispositions ne sauraient recevoir d'autres modifications que celles qu'y apporterait un titre ou la prescription.

Ces fenêtres ou ces jours, est-il dit dans l'art. 677 du Code civil, ne peuvent être établis qu'à 26 décimètres au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est au rez-de-chaussée; et à 19 décimètres au-dessus du plancher, pour les étages supérieurs.

On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf mètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage.

On ne peut avoir de vues par còté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a 6 décimètres de distance.

La distance dont il est parlé dans ces deux articles se compte

depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne intérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés.

La disposition de l'art. 678 du Code civil qui ne permet pas d'ouvrir de vues droites dans un mur, s'il n'y a une distance de 19 décimètres entre le mur et l'héritage voisin, reçoit application mème au cas où le mur sur lequel s'exercerait la vue pratiquée serait non ouvert et plus élevé que ladite vue. (Cour de Bordeaux, 15 décembre 1837.)

La servitude de vue acquise par prescription est un obstacle à ce que le propriétaire du fonds servant élève sur son propre, terrain, en deçà de la distance légale, des constructions de nature à empêcher l'exercice de cette servitude ou à en diminuer l'usage. (Cour de cassation, 1er décembre 1835, 21 juillet 1836.)

La servitude ou le droit de vue (lorsque son effet ou étendue n'est pas expressément déterminé par un titre conventionnel) ne s'étend pas sur le fonds voisin, et n'emporte prohibition d'y bâtir qu'à la distance de 19 décimètres. (Arrêt de cassation, 24 juin 1823; Sirey.)

Si une personne était propriétaire de deux maisons se joignant l'une l'autre, séparées par un mur mitoyen qui servirait à porter un édifice à l'une des maisons seulement et de clôture à l'autre ; si le propriétaire de ces deux maisons vendait celle à laquelle est l'édifice, se réservant l'autre maison à laquelle ce mur ne sert que de clôture, sans faire aucune mention du mur, ou que celui à qui appartiennent les deux maisons les vendit séparément à différents acquéreurs, ou bien que, sans les vendre, il vint à mourir, et que les maisons fussent séparées par les partages entre les héritiers; dans tous ces différents cas, le mur séparant les deux maisons ne resterait mitoyen entre elles que jusqu'à la hauteur de clôture, et le dessus de la clôture appartiendrait seul à celui qui serait propriétaire de l'édifice adossé et porté par ledit mur mitoyen, et il pourrait percer des vues de coutume.

Celui qui possède un droit de vue en vertu de la destination

du père de famille peut empêcher que le voisin ne construise qu'à la distance de 19 décimètres, s'il a été dans l'intention du père de famille que les jours directs de l'héritage dominant eussent plus d'étendue. (Lyon, 14 juillet 1828.)

APPENDICE.

BARRIERES.- Loi du 18 Mars 1833.

ART. 1°. Le droit de barrière ne sera perçu qu'aux endroits déterminés par le tableau joint à la présente loi.

ART. 2. Le lieu de perception sera indiqué par un poteau éclairé depuis le coucher jusqu'au lever du soleil.

ART. 3. Toute perception exercée à plus de 20 mètres de distance du poteau est illégale.

ART. 4. Le paiement du droit ne peut être requis que par des préposés assermentés et munis d'une autorisation de percevoir la taxe, delivrée par l'administration provinciale.

ART. 3. Le droit de barrière sera perçu d'après le tarif suivant, savoir :

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Pour chaque paire de roues de voitures quelconques
(trois roues comptent pour deux paires).
Pour chaque cheval ou mulet, attelé ou non, jus-
qu'à concurrence de quatre têtes d'attelage.

Pour une cinquième tète d'attelage.
Pour une sixième tête d'attelage.

Pour une septième tête d'attelage.
Pour une huitième tête d'attelage.
Pour chaque tête au-dessus de huit.
Pour chaque bœuf ou âne attelé.

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cents.

02 1/2

05

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07 1/2

10

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20

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30

30

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02 1/2

Pour chaque boeuf ou àne attelé avec plus de qua

tre chevaux.

05

La circulation avec plus de huit chevaux ou mulets attelés est interdite, sauf pour le transport d'objets indivisibles, et dans ce cas le voiturier devra être muni d'une autorisation du gouvernement ou du commissaire du district.

Les chevaux ou mulets d'allège employés à gravir les pentes des routes qui dépassent 5 centimètres par mètre, ne sont point compris dans la présente disposition.

Les chevaux de poste payeront pour l'aller et le retour; les maîtres de poste, sous leur responsabilité, tiendront compte aux fermiers du droit dû par les voyageurs.

ART. 6. Le droit sera perçu en entier, d'après le tarif, à chaque passage au poteau de la barrière: cependant les personnes dont les chevaux, équipages, voitures quelconques quittent la route ou s'arrêtent habituellement, après avoir dépassé le poteau, à une distance de celui-ci moindre que 500, 1,000, 1,500 ou 2,000 mètres, seront admises, soit par le fermier, de gré à gré, soit d'office par la députation des états, à ne payer qu'une portion du droit de :

1/3 Pour la distance de moins de

500 mètres.

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1er. Les chevaux et voitures employés pour le service du roi et de la reine, et de la famille de leurs majestés, ainsi que pour celui des personnes qui, en voyage, forment leur suite.

§ 2. Les chevaux de la gendarmerie nationale; les chevaux montés par des militaires en uniforme et en service.

S5. Les chevaux et voitures servant au transport des courriers de cabinet ou de la poste aux lettres, lorsqu'ils ne sont accompagnés que d'un seul voyageur.

-S 4. Les chevaux, voitures et équipages militaires appartenant à l'État, ou à des corps d'armées nationaux ou étrangers,

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