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prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit.

Pour que l'aveu judiciaire soit valable, il faut: 1° que celui qui a fait l'aveu soit capable de reconnaitre le fait qui est l'objet de l'aveu; 2° qu'il ne soit pas le fruit ou la suite d'une erreur de fait; par exemple : vous me demandez une somme de mille francs, que votre père, dont vous êtes héritier, a prêtée au mien, dont je suis également héritier; et vous produisez en preuve la lettre par laquelle mon père priait le vôtre de lui prêter cette somme. Je reconnais l'écriture et j'avoue la dette. Mon aveu fait contre moi une preuve complète qui n'existait pas auparavant; mais je retrouve la réponse de votre père, contenant qu'il ne peut prêter au mien la somme demandée par ce dernier, et je prouve que cette découverte est postérieure à mon aveu ; cette réponse détruit mon aveu, parce qu'elle prouve qu'il n'a été qu'une erreur de fait; un aveu fondé sur une erreur semblable n'est pas un véritable aveu. L'aveu que la cause exprimée dans une obligation est fausse, mais qu'il existe une autre cause licite, est indivisible. (Arrêt de cass., du 28 avril 1807.)-Les aveux faits au bureau de paix sont également indivisibles. (Arrêt de cassation, du 21 janvier 1807.)

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BIENS. On comprend, en général, sous la dénomination de biens, tout ce qui peut composer les richesses ou la fortune; ainsi, on distingue plusieurs sortes de biens, qu'on peut néanmoins ranger sous deux classes principales, savoir : les biens meubles et les biens immeubles.

Ainsi, les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi. — Sont meubles par leur nature les corps qui peuvent sc transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère; sont meubles par la détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des choses exigibles ou des effets mobiliers, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etat, soit sur des particuliers.

Les biens sont immeubles ou par leur nature, ou par destination, ou par l'objet auquel ils appartiennent.

Les fonds de terre, les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers, et faisant partie du bâtiment, sont immeubles par leur

nature.

Les récoltes pendantes par racines, et les fruits des arbres non encore recueillis sont pareillement immeubles.

Sont immeubles par destination les animaux livrés par le propriétaire au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention.

Sont immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent, l'usufruit des choses immobilières, les servitudes et les services fonciers, les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.

BILAN. — Le bilan est l'état actif et passif des affaires du failli; il doit contenir l'énumération et l'évaluation de tous les effets mobiliers et immobiliers, l'état des dettes actives et passives, le tableau des profits et pertes, et le tableau des dépenses; au bas de chaque page du bilan, le failli doit signer, et à la fin il doit certifier son état sincère et véritable, sauf erreur de calcul ou double emploi.

Il est à propos que le failli fasse note au pied de son bilan des pertes qu'il a souffertes, soit par maladie, banqueroute ou autrement, et de la dépense de sa maison, à tant par an.

Le failli doit ensuite déposer son état au greffe, et l'affirmer sincère et véritable; s'il ne peut faire le dépôt lui-même, il peut, pour cet effet, donner à quelque personne un pouvoir par écrit ou devant notaire.

Le dépôt fait, il fait écrire des lettres circulaires aux créanciers pour leur donner avis et les prier de s'assembler tel jour, à telle heure, chez un tel, notaire de la commune de..., ou d'envoyer leur procuration pour affirmer au greffe, devant le juge, la sincérité de leurs créances, les vérifier et accéder aux arrangements proposés.

Dans les lettres qu'on écrit aux créanciers, il convient de faire la récapitulation de l'état déposé.

Celui dont le tribunal de commerce a déclaré l'ouverture de la faillite est aussitôt dépossédé de l'administration de tous ses biens.

FORMULE D'UN BILAN.

BILAN OU ÉTAT PASSIF ET ACTIF DE MES AFFaires, que je PRÉSENTE A MES CRÉANCIERS.

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BILLET A ORDRE.

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Le billet à ordre est une obligation par laquelle une personne s'engage à payer une somme déterminée au créancier dénommé, ou à quiconque en sera porteur légitime par l'effet de l'endossement. Il se fait ordinairement sous seing-privé, mais il peut avoir lieu devant notaire. (Arrêt de Cassation, 17 janvier 1812.)

Le billet à ordre diffère de la lettre de change en ce qu'il n'est pas par lui-même un acte de commerce; cependant il acquiert cette qualité lorsqu'il est souscrit par un négociant et pour une affaire commerciale.

Les conséquences qui découlent de cette distinction sont: 1o que, lorsque le billet à ordre est souscrit par des individus non négociants, ils doivent être, en cas de contestation, renvoyés par le tribunal de commerce, si le défendeur le requiert, devant le tribunal civil; 2° que, si ces billets portent en même temps la signature d'individus négociants et d'individus non négociants, le tribunal de commerce doit s'abstenir, en prononçant la condamnation, d'ordonner la contrainte par corps contre ces derniers.

Le billet à ordre doit énoncer la date, la somme à payer, le nom de celui à l'ordre de qui il est souscrit, l'époque de l'échéance et le lieu où le paiement doit s'effectuer; la valeur qui a été fournie en espèces, en marchandises, en compte, ou de toute autre manière.

De ces principes il résulte que le porteur d'un billet à ordre, en vertu d'un endossement irrégulier, ne peut, quoiqu'il ait justifié avoir fourni la valeur à son endosseur, ètre considéré, à l'égard des souscripteurs, comme légitime propriétaire de l'effet. (Cour de cass., 30 décembre 1840.)

Le billet qui ne réunit pas les conditions ci-dessus est assimilé à une simple promesse. Il doit être écrit en entier de la main du souscripteur, ou exprimer l'approbation de la somme en toutes lettres. (Cour de cassation, 27 janvier 1842.)

LOI RELATIVE AU TIMBRE DES EFFETS DE COMMERCE
DU 21 MARS 1839.

§ 2. Droits de timbre gradués en raison des sommes.

1o Le droit sur les effets négociables ou du commerce, billets et obligations non négociables, et sur les mandats à terme, ou de place en place, est fixé :

Pour ceux de fr. 250 et au-dessous, à

fr. 15

» 30

» 60

Pour ceux de plus de fr. 250 jusqu'à 500, à Pour ceux au-dessus de fr. 500 jusqu'à 1,000 inclusivement, à Pour ceux au-dessus de fr. 1,000 jusqu'à 2,000 inclusivement, à

1 20

Et ainsi de suite, à raison de 60 centimes, par fr. 1,000, sans fraction.

fr. 50

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2o Le droit de timbre sur les bons de caisse, billets au porteur, obligations ou actions, et tous autres effets à terme illimité ou payables après cinq ans de leur émission, est porté : Pour ceux de fr. 500 et au-dessous, à Pour ceux au-dessus de fr. 500 jusqu'à 1,000, à Pour ceux au-dessus de fr. 1,000 jusqu'à 2,000 à Et ainsi de suite, à raison d'un franc par 1,000, sans fraction.

1.00

2.00

Toutefois, sont exempts du timbre les coupons d'intérêts ou de dividende dépendant desdits bons ou billets, obligations ou actions.

Sont également exempts du timbre les obligations, actions et coupons y attachés, résultant d'emprunts faits par les provinces et les communes.

3o Le timbre créé par l'art. 27 de la loi du 31 mai 1824, sur les effets, récépissés, obligations, certificats ou actions résultant d'emprunts ouverts en Belgique au profit d'étrangers, est : Lorsque le capital est de fr. 500 et au-dessus de fr. 1 50 Lorsque le capital est de fr. 500 à 1,000 inclus. de 3 00

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