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en établissant ou faisant établir des maçonneries dans les cuves, en pratiquant des trous ou ouvertures dans leurs douves; toute cuve ou chaudière qui sera trouvée dans un pareil état, ne pourra être jaugée ni épalée, et le brasseur ne sera pas admis à les déclarer pour s'en servir à brasser.

Lorsque cependant des circonstances locales ou particulières empêcheraient le brasseur d'employer constamment, et conformément aux principes de la perception de l'accise, toute la capacité de la cuve matière, l'Administration générale en ayant égard à ces circonstances, veillera également à ce que le principe de percevoir l'accise en raison de la capacité qui a été remplie, soit rigoureusement maintenu. (Art. 10.)

Aucune cuve matière ou chaudière ne pourra être vendue, cédée, prêtée, démontée, changée, agrandie, ni diminuée, sans qu'au préalable l'Administration n'en soit informée.

La déclaration que l'on en fera sera remise aux employés de l'Administration pour la commune où l'établissement est situé, et devra contenir une désignation de l'usine, ainsi que des ustensiles et instruments; dans le cas où quelque accident nécessiterait une démolition immédiate, les employés qui se trouveront sur les lieux, et, en cas d'absence de ceux-ci, l'administration locale donnera une autorisation provisoire, sauf à en référer à l'employé supérieur de l'Administration.

Toute vente, cession, prêt des cuves matières et chaudières, ou diminution de leurs contenances, sans déclaration préalable, comme il est dit ci-dessus, sera punie d'une amende de cent florins (fr. 212); l'agrandissement des capacités des cuves matières ou chaudières sans déclaration préalable, sera puni d'une amende de quatre cents florins (fr. 848), outre l'augmentation de l'accise qui résultera de l'agrandissement reconnu de la capacité des cuves matières pour chaque brassin qu'on pourrait constater y avoir été brassé depuis le changement. (Art. 11.)

Avant l'envoi des déclarations, les cuves et chaudières devront être vérifiées par des employés assermentés du gouverDement. (Art. 9.)

B. Travail.

Les brasseurs, soit que la bière qui résultera de leurs brassins soit destinée à être livrée à la consommation, soit à être convertie en vinaigre, devront, chaque fois qu'ils se proposeront de brasser, en faire la déclaration à l'employé préposé à cet effet, et dans le ressort duquel leur établissement est situé; cette déclaration devra se faire la veille du jour fixé pour la mise de feu sous la chaudière pour chauffer l'eau nécessaire au brassin, et depuis 9 heures du matin jusqu'à 3 heures de relevée.

Dans les villes fermées, de plus de cinq mille âmes, cette déclaration pourra, dans des cas particuliers, se faire, au plus tard, 4 heures avant la mise de feu susdite.

La déclaration que le brasseur ou son fondé de pouvoirs fera par écrit, devra énoncer :

1o Le lieu et la date;

2o Le nom ou la raison de commerce du déclarant;

3° La désignation de la brasserie ainsi que la marque qui la distingue, ou autres renseignements;

4° L'heure de la mise de feu sous la chaudière destinée à chauffer l'eau pour le brassin, sa contenance et son numéro, l'heure à laquelle on cessera d'y chauffer de l'eau ;

5o Le numéro et la contenance de la cuve matière destinée à recevoir et à y travailler la mouture ou farine pour le brassin projeté ;

6o Le numéro et la contenance des chaudières ou de la chaudière dont on fera usage pour la cuisson des trempes ou métiers et l'ébullition des bières, l'heure de la mise de feu sous ces chaudières;

7° L'heure à laquelle on commencera à mouiller et travailler la mouture ou substance dans la cuve matière;

8° L'heure à laquelle le travail dans la cuve matière sera terminé ;

9° Si l'on emploiera, ou non, des paniers (dits stuykmanden) dans la cuve matière:

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10° Si l'on clarifiera, ou non, lesdits métiers, après leur première ébullition, en les rejetant sur la drèche ou mouture travaillée dans la cuve matière;

11° Si l'on mettra, ou non, de la farine ou mouture dans les chaudières;

12. L'espèce de bières que l'on se propose de brasser;

13o L'heure à laquelle la dernière ébullition des bières sera terminée;

14° L'heure à laquelle l'entonnement sera terminé.

Pour les brasseries qui ont plus d'une cuve matière, l'Administration générale arrêtera les dispositions nécessaires, pour prévenir les abus qui pourraient résulter de la latitude accordée aux brasseurs par le § 5 de la déclaration, qui ne les astreint qu'à déclarer les seules cuves qu'ils veulent employer.

La mise de feu sous la chaudière, à l'effet de chauffer l'eau, avant l'heure indiquée par la déclaration; le commencement des travaux dans la cuve matière, avant l'heure déterminée par la même déclaration, et la prolongation des mèmes travaux après celle également déterminée par la déclaration, seront punis d'une amende de fl. 400 (fr. 848), si l'anticipation ou la prolongation excède d'une heure le temps déterminé comme il est dit ci-dessus.

La prolongation des ébullitions de bière ou celle de l'entonnement, qui aura dépassé de plus d'une heure le temps déclaré pour les terminer sera punie d'une amende de fl. 100 (f. 212).

Les déclarations des brasseurs doivent être faites par écrit, sur un registre à souche, déposé au bureau des employés de l'Administration, préposés et désignés à cet effet. (Art. 13.)

L'on comprend expressément, parmi le travail de la cuve matière, l'écoulement du dernier fluide, qui, prolongé au delà du délai fixé pour le travail, entraînera la peine d'une amende de fl. 400 (fr. 848), sauf cependant les arrangements quel'Administration pourrait faire avec le brasseur, à l'effet de concilier les intérêts du trésor avec ceux des fabricants, dans

les lieux où les circonstances locales présentent les moyens d'une plus stricte surveillance. (Art. 14.)

Par rapport aux brassins pour lesquels on met de la farine ou de la mouture dans la chaudière, on observera les dispositions suivantes :

1° Que pour autant que la chaudière, dans laquelle on emploie de la farine ou mouture, est plus petite ou égale à la cuve matière, ou dépasse la contenance de celle-ci de moins d'un dixième, l'accise due sur la contenance de la cuve matière sera augmentée d'un tiers;

2o Que si la chaudière, dans laquelle on emploie de la farine ou matière, surpasse d'un dixième, ou plus, la contenance de la cuve matière, il sera exigé un supplément de l'accise, calculé à fl. 0-70 (fr. 1-48-4) pour chaque baril (hectolitre) de la moitié de la contenance de la chaudière;

3° Que si on met de la farine ou mouture dans deux chaudières, dont la contenance réunie dépasse d'un dixième la double capacité de la cuve matière, le supplément de l'accise sera calculé à raison de la moitié de la contenance de deux chaudières, et que si la contenance des deux chaudières est moindre ou égale au double de la capacité de la cuve matière, ou qu'elle la dépasse de moins d'un dixième, le supplément sera compté à raison d'un tiers de la contenance de deux chaudières;

4o Que, si on ne fait usage que d'une des deux chaudières pour y mettre de la farine ou de la mouture, la plus grande des deux devra toujours être déclarée à cet usage;

5° Que le numéro, la contenance et le temps du travail dans la chaudière ou dans les chaudières, devront être déclarés comme pour les cuves matières, sous peine de la même amende prononcée par l'art. 17.

On pourra se servir, dans ces brasseries, d'une cuve de transvasion ou de clarification, dont la contenance ne pourra jamais dépasser de plus d'un dixième celle de la cuve matière.

L'Administration générale pourra accorder l'usage de ces

cuves à d'autres brasseurs, pour autant que leur manière de brasser en rende l'usage indispensable.

L'Administration générale prendra, dans tous les cas où l'on se sert de cuves de transvasion ou elarification, les mesures nécessaires pour que le numéro et la contenance de ces cuves soient déclarés, et que le temps pendant lequel on pourra en faire usage, soit réglé de manière qu'il n'en puisse être abusé; tout usage de ces cuves, d'une autre manière que celle prescrite, sera puni d'une amende de fl. 400 (fr. 848). (Art. 16.)

Il est défendu de verser la mouture ou farine destinée à un brassin, en plusieurs reprises dans la cuve matière, sous peine d'une amende de quatre cents florins (fr. 848 00), pour chaque contravention; il est également défendu, sous la même peine, outre le paiement de l'accise ordinaire, d'après la capacité de la cuve matière, de renouveler, remplacer ou augmenter la mouture ou farine en entier ou en partie, pendant la durée du travail dans ladite cuve matière ou chaudière, sans déclaration préalable et soumission à l'accise. (Art. 29).

Les brasseurs qui seront convaincus d'avoir fait usage d'autres cuves matières ou chaudières, que celles dont ils ont fait la déclaration, seront punis d'une amende de fl. 400 (fr. 848), outre le paiement de l'accise qui résultera de la différence en plus entre la capacité de la cuve matière employée et celle déclarée.

Pareille amende, avec paiement de l'accise, sera appliquée aux brasseurs et à tous particuliers qui seront trouvés avoir brassé sans déclaration préalable et clandestinement.

Les brasseurs qui auront declaré leurs brasseries comme hors d'activité, ainsi que les particuliers qui seront trouvés brassant à l'insu de l'Administration, seront punis de ce chef d'une pareille amende de fl. 400 (fr. 848), outre la confiscation des bières qui seront trouvées, ainsi que des matières ou farines en préparation, et des ustensiles, lesquels seront démolis aux frais du contrevenant.

Les matières imposées et saisies qui se trouvent en cours de fabrication, devront être rachetées par le contrevenant

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