PARIS LIBRAIRES DE LA COUR LE CASSATION, Place Dauphine, 87. 1884-1857 DES DE LEUR PROCÉDURE BT DES OFFICIERS DU MINISTÈRE PUBLIC QUI LEUR SONT ATTACHÉS. CHAPITRE VII. DE L'INSTRUCTION A L'AUDIENCE ET DE LA PREUVE DES DÉLITS. SECTION PREMIÈRE. PRÉLIMINAIRES. § 10. — Jours d'audience; fixation ; durée, etc. 577. Le nombre, la durée des audiences et leur affectation aux différentes natures d'affaires, sont fixés, dans chaque tribunal, par un règlement soumis à l'approbation du garde des sceaux (1). (1) Loi du 14 avril 1838, art. 7. Auparavant, et d'après la loi du 27 vent. an 8, art. 46, ce règlement devait être soumis à l'approbation du Gouvernement. Le décret du 30 mars 1808, art. 9, exigeait la même approbation pour le réglement particulier de chaque Cour d'appel. II. 1 |