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publicité des arrêts et jugements est général et absolu et fait partie du droit public de l'Empire, dont la loi du 20 avril 1810 n'a fait, à cet égard, que rappeler les règles fondamentales. Si la Constitution de 1848, comme la Charte de 1830, permet de procéder à huis clos aux débats qui pourraient être dangereux pour l'ordre et les mœurs, cette exception ne peut être étendue au delà des termes rigoureux de la Constitution. Des jugements qui décident qu'un témoin sera ou ne sera pas entendu, sont incidents aux débats, mais n'en font pas partie et ne peuvent, par conséquent, être compris dans l'exception précitée. Et la teneur de ces jugements ne pouvant, en aucun cas, présenter de « danger pour l'ordre et les mœurs, »> aucune raison d'analogie ne saurait les faire comprendre dans les dispositions de la Constitution de 1848 (1).

586. Police de l'audience. - La police de l'audience appartient au magistrat qui la préside. C'est une règle générale qui existe pour tous les tribunaux. Ce que j'ai dit sur ce point dans ma première partie (no 153 et 156), est entièrement applicable aux tribunaux correctionnels, il n'y a absolument à substituer aux mots juge de paix, que ceux-ci : président du tribunal. Je n'ai qu'une observation à y ajouter : c'est que lorsqu'un incident relatif à la police de l'audience, quel qu'il soit, nécessite un jugement, le pouvoir de police du président s'efface, et c'est au tribunal tout entier qu'appartient la décision. C'est ce qui peut arriver,

Quand le tumulte est accompagné d'injures ou de voies de fait qui commandent une répression;

(1) 44 sept. 1837, B. 272; 4 janv. 1839, B. 6; 15 fév. 1839 (après partage), B. 49, et les arrêts cités potes 4 à 7, p. 6,

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Quand le tumulte a pour objet d'empêcher le cours de la justice, » ce qui constitue un délit spė

cial;

Quand le trouble de l'audience donne lieu à l'exercice du pouvoir disciplinaire du tribunal.

Ces incidents, heureusement fort rares, sont traités dans le chapitre XI, n° 1217, 1220, etc.

587. Bruits extérieurs. Quoique les pouvoirs du président pour la police de l'audience, semblent, au premier aspect, exclusivement concentrés dans la salle du tribunal, la force des choses veut qu'ils puissent s'étendre à l'extérieur. Ainsi, qu'un bruit de nature à troubler l'audience se fasse entendre dans la salle d'attente, l'escalier, une dépendance du palais de justice, même dans un bâtiment voisin ou dans la rue, le président a incontestablement le droit de donner des ordres pour faire cesser ce bruit et conserver ainsi son libre cours à l'administration de la justice.

Procureur impérial (1).

SECTION II.

RÔLE ET APPEL DES AFFAIRES; COMPARUTION
DES PARTIES..

588. En matière correctionnelle, il n'existe pas de rôle général des affaires. Le décret sur la police et la discipline des Cours et tribunaux contient une

(4) « Quand les juges se sont retirés dans la chambre du conseil pour délibérer, la police de la salle d'audience appartient au magistrat du ministère public demeuré sur le siége. >> M. Massabiau, Manuel, t. 4er, p. 80; arg. de Cod. proc. civ., art. 91.

disposition ainsi conçue (1) : « Dans les tribunaux de preinière instance composés de plusieurs chambres, il sera tenu deux autres rôles (outre le rôle général civil, art. 55), dont l'un pour les citations libellées en forme de plainte et visées par le directeur du jury, et pour les contraventions aux lois et règlements de police, et l'autre, pour les affaires relatives aux lois forestières, aux droits d'enregistrement, aux loteries, aux droits d'hypothèque, de greffe, et, en général, aux contributions, le tout en ce qui est de la compétence du tribunal. Les af faires ci-dessus énoncées seront, par ordre de numéro, portées à la chambre indiquée par le président pour ces sortes d'affaires. >>

589. D'abord, cette disposition n'est applicable que dans les tribunaux composés de plusieurs chambres, et il n'y en a de cette importance, outre Paris, que cinq (2) en France. Mais, même dans ces tribunaux, cet article est tombé en désuétude, faute d'utilité. En effet, un rôle général n'est pas nécessaire pour les affaires de police correctionnelle (3). La plupart de ces affaires sont très-simples et ne comportent pas d'instruction à l'audience; les tribunaux les plus occupés n'ont pas d'arriéré en cette matière. Les délits, pour ainsi dire, se jugent à mesure qu'ils se commettent. Mais il y a une autre raison plus décisive, c'est que, en immense majorité, les affaires correctionnelles sont introduites par le ministère public. Les magistrats qui remplissent cette fonction n'ont

(4) Décret du 30 mars 1808, art. 56.

(2) Lyon, Marseille, Bordeaux, Rouen et Grenoble.

(3) Aux Antilles françaises, à l'Ile de la Réunion et à La Guyane (Ordonn. des 42 et 29 oct. 4828), « les affaires correctionnelles doivent être inscrites selon l'ordre de leur présentation au greffe ou à l'audience, sur un registre tenu à cet effet par le greffier. » Cod. instr. crim., art. 490, $4.

aucun intérêt à faire passer une affaire plutôt qu'une autre; et s'il y a quelque raison d'ordre public à demander jugement pour tel délit avant tel autre, ils ont toute l'autorité nécessaire pour intervertir l'ordre d'ancienneté. En matière civile, au contraire, les affaires à cause de leur complication, ne peuvent recevoir une solution aussi prompte, et, comme elles sont dirigées par les avoués, mandataires des parties, il a fallu établir entre elles un ordre, et tel a été surtout, le but du rôle général (1).

590. Dans les tribunaux correctionnels les plus occupés, on se contente de dresser pour chaque audience une liste des affaires, qui sert à appeler les causes et, en outre, au président, au procureur impérial et au greffier, à prendre note des décisions prononcées (2).

Sur cette liste, les affaires sont rangées dans l'ordre le plus favorable à leur expédition. Cet ordre est ordinairement réglé par le parquet, sauf les modifications ultérieures que le président et le tribunal ont le droit d'y apporter. Le Code d'instruction ne contient pas de disposition sur ce point, applicable directement à la procédure correctionnelle. Le droit du tribunal s'induit de l'art. 306 du Code qui est ainsi conçu Si le procureur général ou l'accusé ont des

(4) Décret du 30 mars 1808, art. 55, 59, 61, 62, etc.

(2) A Paris, où trois chambres sont exclusivement occupées par les affaires correctionnelles, le bureau correctionnel du parquet dresse, pour chaque audience, une liste en quadruple expédition : une pour le président, une pour le ministère public, une pour le greffier, une pour les huissiers-audienciers. (Ce dernier exemplaire après avoir servi à contrôler les réintégrations ou les mises en liberté des détenus, revient au parquet.) Les affaires y sont rangées dans l'ordre que j'indique plus haut. Parmi les affaires des détenus, celles de rupture de ban et de vagabondage, où il n'y a pas de témoins, ouvrent la marche; viennent ensuite les délits de mendicité et d'outrages aux agents, afin de pouvoir renvoyer ces derniers à leurs fonctions.

motifs pour demander que l'affaire ne soit pas portée à la première assemblée du jury, ils présenteront au président de la Cour d'assises une requête en prorogation de délai. - Le président décidera si cette prorogation doit être accordée ; il pourra aussi, d'office, proroger le délai. » Le Code de La Guadeloupe a comblé, sur ce point, la lacune du Code de la métropole. On y lit, art. 190, § 2: « Les affaires correctionnelles... seront instruites et jugées dans l'ordre indiqué par les juges saisis du procès (1). »

Quoi qu'il en soit, les affaires introduites par le ministère public, et, parmi celles-ci, celles qui intéressent des détenus sont appelées les premières. Si parmi ces affaires, il s'en trouve où doivent déposer des témoins venus d'un lieu éloigné, celles-ci ont un tour de faveur. Après, viennent les causes dans lesquelles les prévenus sont en liberté, enfin les affaires introduites par les parties civiles. Dans les tribunaux qui ont à juger des affaires forestières, ces causes, d'ordinaire, sont jugées à l'entrée de l'audience pour laisser libres les délinquants et l'inspecteur des forêts.

591. C'est dès l'appel d'une affaire que commence l'instruction à l'audience; il me faut donc avant d'aller plus loin, transcrire la disposition du Code qui est la règle fondamentale de toute procédure correctionnelle. L'art. 190 est ainsi conçu :

« L'instruction sera publique à peine de nullité. » (V. plus haut, no 583.)

« Le procureur impérial, la partie civile ou son

(1) V. note 3, p. 9. Aux Antilles françaises, l'usage, fondé sur la nécessité, a dérogé à cette disposition toute formelle qu'elle soit. C'est en général l'officier du ministère public qui classe les affaires et détermine l'ordre de leur appel à l'audience,

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