Page images
PDF
EPUB

signifier à sa partie ses moyens de faux, sinon, celleci peut se pourvoir à l'audience en déchéance de l'inscription. Id., art. 229.

Dans les huit jours suivants le défendeur doit rẻpondre par écrit, sinon, le demandeur peut se pourvoir à l'audience pour faire statuer sur le rejet de la. pièce. Id., art. 230.

Trois jours après ces réponses la partie la plus diligente poursuit l'audience pour faire statuer sur les moyens de faux. Id., art. 231.

Les moyens, déclarés pertinents et admissibles, et admis comme tels, sont énoncés dans le dispositif du jugement. Id., art. 233.

720. Arrivée à ce point, la procédure prend le cours tracé, en ces matières, par le Code d'instruction criminelle; si les rédacteurs du procès-verbal argué et leurs complices ne sont pas tous décédés, l'inscription de faux est convertie en plainte en faux principal (1) c'est ce qui résulte de l'art. 460 du Code d'instruction, lequel porte :

« Si la partie qui a argué de faux la pièce soutient que celui qui l'a produite est l'auteur ou le complice du faux, ou s'il résulte de la procédure que l'auteur on le complice du faux soit vivant, et la poursuite du crime non éteinte par la prescription, l'accusation sera suivie criminellement dans les formes ci-dessus prescrites.

« Si le procès est engagé au civil, il sera sursis au jugement jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux.

«S'il s'agit de crimes, délits ou contraventions, la Cour ou le tribunal saisi est tenu de décider préala

(4) Mangin, Procès-verbaux, p. 379; Cass., 9 août 1822, B. 108; 31 janv. 4823, B. 18.

blement, et après avoir entendu l'officier chargé du ministère public, s'il y a lieu ou non à surseoir. »

Ainsi le tribunal qui a admis les moyens de faux n'a pas à en ordonner la preuve (1): c'est le procureur impérial qui se trouve saisi et qui poursuit comme en faux principal.

Amende de folle inscription de faux, V. no 715.*

Art. 3. Des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

N° 1. Observations générales.

721. J'ai déjà (n° 638) renvoyé à ma première partie, pour les règles qui sont communes à tous les procès-verbaux quels qu'ils soient; j'ai encore à y renvoyer pour celles qui concernent plus spécialement les procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Ces règles sont à peu près également communes aux actes qui font foi jusqu'à inscription. Cependant je les mentionne ici; il n'est pas inutile de rappeler, surtout lorsqu'il ne s'agit que d'un simple renvoi, les principes qui sont d'une application fréquente. Ces règles concernent:

Les faits matériels dont les procès-verbaux font foi, première partie, nos 208, 209 (2);

Les aveux et déclarations des prévenus, no 210;
La légalité des opérations constatées, n° 211.
V. aussi, plus haut, les n° 694 à 698.

Après ces règles communes, il y en a un certain nombre d'autres réservées à certains procès-verbaux; je les rappellerai à mesure que je passerai en revue les fonctionnaires et préposés de qui ces actes éma

nent.

(1) 26 mars 1818, B. 35.

(2) Aux arrêts cités n° 209, note 4, ajoutez: Cass., 28 mai 1853, B. 194.

Ne 2.-Fonctionnaires, préposés, agents, dont les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

722. Les fonctionnaires, préposés, agents, dont les procès-verbaux font foi jusqu'à inscription de faux, sont désignés dans les lois qui attachent à leurs acles ce privilége, et il n'y a pas à s'y tromper; où la désignation du législateur manque, l'autorité fait faute. La certitude n'est pas égale en ce qui concerne les agents dont les procès-verbaux ne font foi que jusqu'a preuve contraire. Pour tous ceux qui ont reçu de la loi la mission de dresser procès-verbal d'un délit quelconque, la loi, le règlement ne s'explique pas toujours sur la foi qui doit être ajoutée à l'acte de l'agent. Mais les règles générales et la jurisprudence y suppléent, et je crois que l'on peut tenir pour certain qu'un procès-verbal dressé par un agent assermenté ayant reçu qualité pour constater l'infraction signalée, fait foi jusqu'à preuve contraire. C'est un principe sur lequel j'aurai plus d'une fois l'occasion de revenir.

Adjoints, V. Maires.

Agents assermentés de police, V. Roulage, n° 783.

Agents forestiers, V. Gardes forestiers.

Agents de surveillance des chemins de fer, V. ces derniers mots.

Ces

723. Agents-voyers. Pour la nomination, le serment, les procès-verbaux, la compétence territoriale, V. première partie, n° 212 et 212 bis. agents sont spécialement chargés de constater les délits concernant la police du roulage et des mes

[ocr errors]

sageries publiques, V. plus bas, n° 783.- Affirmation des procès-verbaux (1). V. Ibidem.

[ocr errors]

724. Autorités sanitaires (les), intendances et commissions sanitaires (membres des), capitaines de lazarets, agents sanitaires, sont assermentés devant le tribunal civil, exercent les fonctions de la police judiciaire, pour les... délits en matière sanitaire. Ils ont l'exclusion dans l'enceinte des lazarets et autres lieux réservés; ils agissent concurremment dans les autres parties du ressort sanitaire (2). Assimilées aux officiers de police judiciaire, ces autorités me semblent pouvoir verbaliser jusqu'à preuve contraire.

Bayles, V. Gardes-chaussées.

725. Cantonniers-chefs (les) et les piqueurs des ponts et chaussées, commissionnés et assermentés, constatent tous les délits de grande voirie (3). Il y en a de la compétence des tribunaux correctionnels, tels que les coupes d'arbres et les vols de matériaux. Leurs procès-verbaux en cette matière peuvent être affirmés devant le maire ou l'adjoint du lieu (4). Les cantonniers et les piqueurs sont encore chargés de constater les délits relatifs à la police du roulage. et des messageries publiques. V. n° 783.

Capitaines de lazarets, V. Autorités sanitaires.

726. Capitaines, lieutenants et maîtres de port (les), veillent à la police des ports et rades de commerce,

(4) Il en est autrement pour les contraventions en matière de pelile voirie; V. première partie, no 212.

(2) Loi du 3 mars 1822, art. 17; ordonn. du 7 août 1822, art. 48, 56, 72. (3, 4) Loi du 23 mars 1842, art. 2; décret du 16 déc. 1844, art. 142.

[ocr errors]

et constatent les délits (1). V. première partie, no 213. Ils inspectent aussi le service des pilotes (2).

727. Capitaines-prud'hommes (les) de la pêche de la morue en Terre-Neuve constatent les délits en cette matière, et remettent leurs procès-verbaux, à leur retour, aux commissaires de l'inscription maritime, pour que les poursuites de droit soient exercées devant les tribunaux ordinaires (3). Pour les délits qui, en France, sont du ressort des tribunaux, le capitaine-prud'homme remplit les fonctions de juge de paix, forme la première instruction, etc. (4).

728. Chefs des mouvements maritimes (les officiers) inspectent le service des pilotes-lamaneurs, et, par conséquent, constatent les délits que leur gravité rend de la compétence des tribunaux correctionnels (5). Les officiers-directeurs du pilotage ont les mêmes attributions (6).

729. Chemins de fer. La police de ces voies de communication et la constatation des délits qui s'y commettent sont confiées aux officiers de police judiciaire, aux ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, aux conducteurs, gardes-mines, agents de surveillance et gardes nommés ou agréés par l'administration et dûment assermentés (7), à des commissaires spéciaux de police (8). Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire (9). Ils sont visés

--

(4) Décret des 9-13 août 1794, tit. 3, art. 4, 40, 45.

(2) Décret du 12 déc. 1806, art. 12.

(3, 4) Décret du 2 mars 1852, art. 17, 20, 45, 47. Ce décret a abrogé l'ordonnance du 24 avril 1842, qui avait déjà abrogé celle du 24 novembre 1821, sur la même matière.

(5, 6) Décret du 12 déc. 1806, art. 12, 50; V. t. 4, p. 109, v Pilotage. (7, 9) Loi du 15 juill. 1845, art. 23 et 24.

(8) Ordonn. du 15 nov. 1846, art. 51.

« PreviousContinue »