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736. Eclusiers (les gardes) des canaux, agents des ponts et chaussées sédentaires, sont assermentés; ils constatent :

Les délits de grande voirie; affirmation de leurs procès-verbaux (1);

de pêche fluviale; forme et autorité de leurs procès-verbaux (2).

737. Employé assermenté (tout) peut constater la fraude en matière de tabac (3).

738. Enregistrement et des domaines (les employés de l') peuvent constater les contraventions en matière d'affichage sur les murs (4).

Facteurs, V. Gardes-ventes.

739. Garde nationale (les chefs de service de la) constatent par des rapports ou procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire les infractions de leur compétence, et notamment les refus de service qui constituent un délit (5).

740. Gardes ambulants des canaux (les) sont assermentés; parcourent le canal auquel ils sont attachés, veillent à sa conservation, etc.; verbalisent de toute infraction aux lois sur la grande voirie, des insultes et voies de fait envers les employés de l'administration, etc. (6).

(4) Loi du 29 flor. an 40, art. 4er.

(2) Loi du 15 avril 1829, art. 36, 38 et suiv.

(3) Loi du 28 avril 1846, art. 223.

(4) Décret du 25 août 1852, art. 7.

(5) Loi du 13 juin 1854, art. 83, 96; Cas,, 46 nov. 1848, B. 278.

(6) Décrets du 12 août 1807 (canal du Midi); du 22 fév. 1813 (canaux d'Orléans et de Loing).

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741. Gardes champêtres (les). Voyez ce que je dis dans ma première partie concernant leur institution et nomination, n° 221; leur serment, n° 222; leur compétence à l'égard des contraventions, no 223 et 225; - leurs constatations et visites domiciliaires, no 225; l'écriture, la rédaction et l'affirmation (1) de leurs procès-verbaux, no 226 à 233; la foi due à ces actes, n° 234. - A ces observations j'ajouterai les suivantes :

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Jusqu'en 1852, les gardes champêtres (V. no 221, première partie) étaient nommés par les maires, sauf l'approbation des conseils municipaux. Le préfet pouvait les révoquer (2), mais ce magistrat n'usait que bien rarement de cette faculté ; un garde champêtre, renvoyé à cause de son incurie, aurait pu être remplacé par un autre garde plus négligent encore. Tel était le soin que l'autorité municipale prenait souvent de l'ordre public. Aussi, l'action des gardes champêtres était devenue presque partout une illusion. J'ai, dans une note étendue de ma première partie (no 222), exposé les principaux vices de l'institution et la nécessité d'une réforme. Un décret, en 1852 (3), a pourvu au plus pressé, en donnant la nomination des gardes champêtres aux préfets. Il y a lieu d'espérer que, maintenant, on ne verra plus ces agents réduits au rôle de commissionnaires ou de porteurs de nouvelles des maires et de complaisants des membres du conseil municipal; mais leur embrigadement ou leur organisation par canton, sur le pied des gardes forestiers de l'Etat, serait une amėlioration bien plus efficace.

(4) V. 23 fév. 1833, B 75, sur un acte d'affirmation rédigé à la suite d'un procès-verbal, sans énonciation de l'heure.

(2) Loi du 18 juill. 1837, art. 13.

(3) Décret des 25-30 mars 1852, art. 5, no 24.

742. Les gardes champêtres sont chargés de rechercher dans le territoire pour lequel ils sont assermentés, les délits qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et forestières. Cod. instr. crim., art. 16. Pour verbaliser dans les bois communaux (1), il leur faut une commission spéciale du préfet (2), ils remplissent alors l'office de gardes forestiers de la Auparavant, cette commission était délivrée par le maire, sauf l'approbation du conseil municipal (Cod. forest., art. 95) on a transporté cette attribution au préfet ; c'est encore une amélioration à signaler (3). Dans ce cas, les actes des gardes font foi jusqu'à inscription (V. n° 677).

commune.

743. Les gardes champêtres tiennent de lois spėciales, le droit de constater:

Les délits de pêche fluviale (4);

de chasse (5);

du roulage et des messageries publiques, V. n° 783;

concernant les fabriques clandestines

sel (6);

de

(4) 43 janv. 4849, B. 10; V. dans les Annales forestières de 1845, p. 306 et suiv., un très-bon article de M. Loiseau, sur les attributions respectives des gardes champêtres et des gardes forestiers.

(2) Décret de 1852, art. 5, no 20.

(3) En 1843, un projet de loi qui modifiait les art. 94 à 99 et 108, enlevait aux maires et aux administrateurs le choix des gardes forestiers des communes et établissements publics, et le transportait aux préfets; ces gardes étaient placés sous l'autorité de l'administration forestière, etc. Ce projet, motivé sur les intolérables abus du régime de l'époque, fut adopté par la Chambre des pairs. Porté à la Chambre des députés, et attaqué par une presse et une opposition peu éclairées sur les véritables intérêts du pays, le projet ne put sortir des mains de la commission de la Chambre. Annales forestières, 1843, p. 36, 97, 173 et 243.

(4) Loi du 15 avril 1829, art. 36.

(5) Loi du 3 mai 1844, art, 22.

(6) Ordonn. du 19 mars 1847, art. 7.

Les délits concernant les chaussées du Rhône (1); Les contraventions en matière d'affichage sur les murs (2).

744. Gardes champetres adjoints (les) des communes, ou gardes-messiers, gardes-vignes, sont des citoyens nominės, autrefois par les conseils municipaux (3), maintenant par le préfet, pour aider les gardes ordinaires en temps de moisson ou de vendange. Leurs pouvoirs finissent avec l'enlèvement des récoltes qu'ils sont chargés de protéger.

745. Gardes champêtres, gardes-chasse, gardes forestiers, gardes-pêche, des particuliers; V. ma première partie, no 238. Ajoutez :

Les gardes particuliers cumulent, au besoin, ces divers emplois. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Première partie, n° 234, et Cod. forest., art. 188 (4). Ils sont officiers de police judiciaire, dans l'exercice de leurs fonctions (V. t. 1*, n° 237).

746. Gardes-chaussées, gardes-digues, inspecteurs des chaussées, bayles et sous-bayles. - V. première partie, n° 236. Parmi les infractions qu'ils sont chargés de constater, se trouvent des délits. V. t. 1", n° 175.

Gardes des chemins de fer, V. ces derniers mots.

747. Gardes et agents forestiers (V. n° 677). - Les

(4) Décret du 45 mai 1843, art. 49. (2) Idem du 25 août 1852, art. 5.

(3) Loi du 18 juili. 1837, art. 43.

(4) Et loi du 15 avril 1829, art. 65, 66.

procès-verbaux dressés par un seul garde ou agent, de délits forestiers qui entraînent une condamnation de plus de 100 fr. (1), de délits de pêche qui entraînent plus de 50 fr., ne font foi que jusqu'à preuve contraire. Cod. forest., art. 177, 178 (2). Et cette preuve doit être administrée par le prêvenu; si elle n'est pas pas faite, la condamnation doit suivre (3). Ces gardes verbalisent aussi, avec la même autorité, en vertu de dispositions spéciales :

Concernant les fabriqués clandestines de sel (4); la fraude sur les tabacs (5);

la police de la chasse (6); leurs procès-verbaux, dans ce cas, doivent être affirmés dans les vingtquatre heures du délit (7);

la police du roulagé et des messageries publi ques; V. n° 783.

748. Gardes du commerce (les) du département de la Seine, assermentés, verbalisent des cas de rébellion prévus par l'art. 785 du Code de procédure civile; peuvent, en ce cas, requérir la force armée (8).

749. Gardes-piqueurs des dunes (les) sont des agents des ponts et chaussées, chargés de la surveillance des semis des dunes (9).

(4) 30 juin 1827, B. 466.

(2) Loi du 15 avril 4829, art. 54; visite des bâteaux, saisie de filets et engins de pêche; Cass., 6 mars 1835, B. 83.

(3) 22 déc. 1834, B. 323; 1er juin 1844, B. 190.

(4) Ordonn. du 19 mars 1817, art. 7.

(5) Loi du 28 avril 1846, art. 223.

(6) Loi du 3 mai 1844, art: 22. Avant cette toi, les procès-verbaut des gardes de l'Etat faisaient foi jusqu'à inscription de faux en matière de chasse; 26 janv. 1846, B. 5; 49 sept. 4840, B. 279; 6 juin 1844, B. 196.

(7) Cass., 4 sept. 1847, B. 208.

(8) Décret du 44 mars 1808, art. 4, 16.

(9) Décret du 44 déc. 4810, art. 9.

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