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Gardes-mines, V. Ingénieurs.

Gardes de Paris, V. Gendarmerie.

Gardes particuliers, V. Gardes champêtres.

750. Gardes-péche impériaux. Foi de leurs procèsverbaux jusqu'à preuve contraire, V. plus haut, n° 747. Ils constatent, avec la même autorité, les délits de chasse (1).

Gardes-ports des rivières, V. première partie, n° 239.

751. Gardes-rivières; V. première partie, n° 241. Les infractions de la compétence de ces gardes s'ėLèvent fréquemment jusqu'à la classe des délits. V. t. 1er, p. 79, art. 15 et 16. Les gardes particuliers du commerce de bois sur les affluents de l'Yonne sont assimilés aux gardes-rivières (2).

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752. Gardes vente (les) ou facteurs, commissionnés par les adjudicataires des coupes dans les forêts de l'Etat, agréés par l'agent forestier local, assermentés devant le juge de paix, dressent des procès-verbaux, tant dans la vente qu'à l'ouïe de la cognée, c'est-à-dire jusqu'à la distance de 250 mètres des limites de la coupe. Ces actes soumis aux mêmes formalités que ceux des gardes forestiers font foi jusqu'à preuve contraire. Cod. forest., art. 31.

753. Gendarmes, brigadiers, sous-officiers, officiers de gendarmerie. V. ma première partie; compétence

(4) Loi du 3 mai 1844, art. 22.

(2) Ordonn. du conseil d'Etat du 26 déc. 1837, D. P., 40, 3, 15.

générale de ces militaires, no 244 à 246; pour leurs procès-verbaux, n° 245, 247; la foi due à ces actes en matière de contraventions, no 242; le serment de ces militaires, n° 248, et pour les divers corps qui font partie de l'arme et participent à ses attributions, t. 1o, n° 258 bis.

Visites domiciliaires; les règles qui concernent les gardes champêtres et forestiers leur sont communes. V. première partie, n° 225 (1).

Les officiers de gendarmerie seuls, en leur qualité d'officiers de police auxiliaires, ont une compétence générale pour la constatation des délits flagrants (Cod. instr. crim., art. 9, 48, 49) (2). Les gendarmes, leurs brigadiers et sous-officiers (3), ne sont compétents qu'à l'égard de certains délits énoncés par le décret qui les régit ou par des lois spéciales.

754. Les délits mentionnés dans le décret sont les suivants :

Les assassinats et vols flagrants, les incendies, les évasions des condamnés ou prévenus, l'empêchement à la circulation des grains, les émeutes, les outrages envers la gendarmerie, le colportage illicite d'imprimės, etc., les transports frauduleux de lettres, les délits de grande et petite voirie, les infractions à la loi sur le roulage, etc., nombre de délits et contraventions ruraux, de chasse, forestiers, de pêche, etc., la mendicité et le vagabondage (4), les entraves à

(4) V. aussi Cass., 18 déc. 1845, B. 367.

(2) Décret du 1er mars 1854, art. 238, 249 et suiv.

(3) Les sous-officiers de gendarmerie sont officiers de police judiciaire aux Antilles françaises; ordonn. du 12 oct. 1828, art. 9.

(4) Décret du 1er mars, etc., art. 275 à 335.

l'exercice d'un culte autorisé (1), les voies de fait à bord d'un navire en rade ou port (2).

755. Les délits prévus par des lois spéciales,

sont :

Les transports illégaux de lettres, V. no 776;
Les dépôts de poudre à feu (3);

La fraude sur les tabacs et cartes à jouer (4); les procès-verbaux des gendarmes en cette matière, n'étant pas assujettis à des formalités spéciales, ue font foi que jusqu'à preuve contraire (5) : Les fabriques clandestines de sel (6); Le roulage, etc., V. no 783; L'affichage sur les murs (7);

Douanes, V. n° 671.

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756. Procès-verbaux de la gendarmerie. darme peut verbaliser seul (première partie, no 245), et son procès-verbal est valable (8). Les procès-verbaux des sous-officiers, brigadiers et gendarmes sont faits sur papier libre, visés pour timbre et enregistrés Police du en débet où gratis suivant le délit (9). roulage, affirmation, V. no 783.

« Les procès-verbaux de la gendarmerie font foi en justice jusqu'à preuve contraire; ils ne peuvent être annulés, sous prétexte de vice de forme, notam

(4) Ordonn. du 29 oct. 1820, art. 479, § 43. Le décret de 4854 est beaucoup plus étendu que cette ordonnance, cependant comme il n'en prononce pas l'abrogation, les dispositions de 1820, non reproduites en 1854, me paraissent devoir être encore observées.

(2) Dite ordonn., art. 244.

(3) Décret du 46 mars 1843, art. 5; ordonn. du 17 nov. 1849, art. 4er. (4) Loi du 28 avril 1846, art. 223, 469.

(5) Cass., 4 sept. 1813, B. 204; 4er juin 4833, B. 217.

(6) Ordonn. du 19 mars 1847, art. 7.

(7) Décret du 25 août 1852, art. 5.

(8, 9) Décret du 1er mars etc., art. 489, 494, 498.

ment pour omission ou irrégularité de l'affirmation, qui n'est exigée au surplus que dans le petit nombre de cas prévus par les articles précédents (1). Il en est de même pour défaut d'enregistrement, ces droits. peuvent être perçus avant ou après le jugement (2). » Greffiers, V. Commissaires-priseurs.

757. Huissiers (les) dressent procès-verbal des insultes, outrages, rébellions, dont ils sont l'objet dans l'exercice de leurs fonctions. Cod. proc. civ., art. 555; et des détournements d'objets saisis, Idem, art. 600.

Ingénieurs forestiers, V. Gardes forestiers.

758. Ingénieurs des mines, conducteurs, élèves-conducteurs, gardes-mines (les) assermentés devant les tribunaux, constatent par procès-verbaux les accidents arrivés dans les mines, minières, usines, ateliers qui en dépendent, et qui auraient occasionné la mort ou des blessures graves (3); les contraventions aux lois et règlements sur les mines, Leurs procès-verbaux sont dressés et affirmés comme en matière de grande voirie (V. le numéro suivant) et adressés en originaux aux procureurs impériaux (4), V. aussi Chemins de fer, n° 729.

759. Ingénieurs des ponts et chaussées (les) et leurs conducteurs constatent par procès-verbaux, les violences, vols de matériaux, voies de fait concernant la grande voirie (5). Ils doivent être assermentés de

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vant le préfet (1). Leurs procès-verbaux, pour faire foi, doivent être affirmés devant le juge de paix (2) du lieu du délit ou de la résidence du rédacteur de l'acte (3), dans les trois jours à partir de la date de la rédaction (4).

Ils constatent, en outre, certains délits en matière de chemins de fer (V. n° 729) de police du roulage et des voitures publiques, V. no 783. Bois destinés aux travaux du Rhin, V. n° 691.

Inspecteurs des chaussées, V. Gardes-chaussées. Inspecteurs de l'instruction primaire, V. première partie, no 249.

760. Inspecteurs géneraux et spéciaux de police (les) n'ont existé que pendant moins d'une année (5).

761. Inspecteurs de police nommés par l'administration municipale, ne peuvent faire que de simples rapports (V. première partie, n° 266), hors les contraventions devenues presque toutes des délits, en matière de poids et mesures (6). Ceux de ces inspecteurs qui sont assermentés peuvent valablement constater ces délits (7).

Inspecteurs, sous-inspecteurs des forêts, V. Gardes forestiers.

762. Inspecteurs du pesage et du mesurage (les), à Paris, sont des préposés nommés et établis par le

(4) Loi du 29 flor. an 40, art. 2.

(2) Décret du 5 août 1840, art. 2.

(3) Ordonn. du conseil d'Etat du 9 mars 1836, D. P., 3, 88.

(4) Ordonn. de id. du 26 mai 1837, D. P., 38, 3, 44.

:

(5) Création décret du 30 janv. 1852, art. 8-49; suppression : décret du 47 janv. 1853, art. 5.

(6) Loi du 1er avril 1854, art. 9.

(7) Loi du 3 juill. 4837, art. 8; ordonn. du 47 avril 1839, art. 28 et suiv.

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