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préfet de police; il y a, en outre, les préposés au pesage et mesurage dans toutes les contestations relatives au défaut de poids ou de mesures, les bulletins délivrés par les préposés du poids public et certifiés conformes aux registres font foi en justice (1).

763. Inspecteurs des halles, marchés et ports (les) de Paris, sont chargés, sous les ordres du préfet de police, de la police de ces localités (2), et peuvent, par conséquent, verbaliser des délits qui s'y commettent.

764. Inspecteurs des lignes télégraphiques (les), constatent les délits en matière de télégraphie, soit aérienne, soit électrique, par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire (3).

765. Inspecteurs des manufactures (les) d'armes font, avec les commissaires de police, des visites chez les fabricants ou ouvriers armuriers, pour saisir et confisquer les armes ou pièces d'armes fabriquées hors des manufactures impériales (4).

Inspecteurs des postes, V. ce mot.

766. Inspecteurs du titre des matières d'or et d'argent, de la salubrité des comestibles et des médicaments (les), nommés par les municipalités (les maires), à Paris, par le préfet de police, et assermentés, remplissent pour ces divers objets les fonctions de commissaires de police (5).

(4) Décret du 46 juin 1808, art. 42 et suiv., 49. des Lois de 1832, no 4367.

(2) Arrêté du 12 mess. an 8, art. 35.

(3) Décret du 27 déc. 1851, art. 40.
(4) Décret du 8 vend. an 14, art. 3 et 4.
(5) Loi du 19 juill. 4794, tit. 4o, art. 43.

Inséré dans le Bulletin

767. Inspecteurs du travail des enfants dans les manufactures (les), constatent les contraventions la récidive est un délit) à la loi sur la matière. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire (1). Il est résulté de la discussion de cette loi à la Chambre des députés (2) que ces inspecteurs n'ont pas l'exclusion sur les officiers de police judiciaire pour la constatation de ces infractions; que seulement, à la différence des inspecteurs, ces officiers ne pourraient entrer dans les ateliers, assimilés au domicile, que dans les cas où la loi les autorise à pénétrer dans le domicile d'un citoyen.

Intendances sanitaires, V. Autorités sanitaires.

768. Juges de paix (les), en leur qualité d'officiers de police auxiliaires, ont une compétence générale pour la constatation des délits flagrants. C. inst.crim., art. 9, 48, 49.

Insultes ou irrévérences graves, V. Cours et tribunaux, no 662.

Les juges de paix sont encore chargés de constater certaines infractions à la police de la pêche entre la France et l'Angleterre, lorsque c'est un Anglais qui en est inculpé et qui a été, à ce sujet, conduit dans un port français (3).

769. Juges d'instruction (les) ont le droit de constater tous les délits flagrants; ils ont, à cet égard, prévention sur tous les officiers de police judiciaire, même sur les procureurs impériaux. C. inst. crim., art. 51, 59, 60. Peu importe que ces délits soient des

(4) Loi du 22 mars 1844, art. 10 et 44.
(2) Duvergier, Lois, 4844, p. 52, note 4.
(3) Loi du 23 juin 1846, art. 13.

outrages qui leur seraient adressés dans l'exercice de leurs fonctions (1).

Juges suppléants, V. Procureurs impériaux.

Jury médical chargé de visiter les pharmacies, V. Commissaires de police.

Lieutenants de port, V. Capitaines.

770. Maires, adjoints, conseillers municipaux. A ce que j'ai dit, dans ma première partie, n° 254 à 257, de la compétence et des procès-verbaux de ces fonctionnaires, j'ai à ajouter les observations sui

vantes :

En leur qualité d'officiers de police auxiliaires, les maires, les adjoints et à leur défaut le conseiller municipal présent le premier dans l'ordre du tableau, ont une compétence générale pour la constatation des crimes flagrants. C. inst. crim., art. 9, 48, 49, 50.

Pour les délits, ils ont les mêmes droits, à peu près, que les commissaires de police, V. no 731. Police du roulage, etc., V. n. 783.

J'ai parlé, dans ma première partie, n. 114, de l'indulgence proverbiale des officiers municipaux en matière de police judiciaire. Le nouveau mode de nomination de ces fonctionnaires qui les soustrait à l'influence des électeurs (2), leur rendra, il faut l'espérer, quelque indépendance. Si les officiers du

(4) 12 déc. 1845, B. 363.

(2) Les maires et adjoints peuvent être pris, maintenant, hors du conseil municipal. Constitution du 14 janv. 1854, art. 57; décret du 7 juill, 1852, art. 8. Auparavant, de 1834 à 4854, les électeurs communaux étaient les maîtres d'empêcher la nomination ou le maintien comme maire d'un homme éclairé et ferme; ils n'avaient qu'à l'éloigner du conseil. Quelle action attendre de fonctionnaires nommés dans de telles conditions, lorsqu'un électeur un peu influent ou quelqu'un de ses proches devait être l'objet du procèsyerbal!

ministère public n'avaient dû être secondès que par les maires et adjoints dans la recherche des crimes et des délits, leurs fonctions, à l'égard des communes rurales, seraient devenues à peu près honorifiques (1). Maîtres de port, V. Capitaines. Messageries, V. Roulage.

Notaires, V. Commissaires-priseurs.

Octroi (employé de l'), V. Contributions indirectes, n. 734.

Officiers de gendarmerie, V. Gendarmes.

Officiers du pilotage, V. Chefs des mouvements maritimes.

771. Percepteurs (les) et contrôleurs de l'octroi de navigation, constatent les insultes et violences dont ils peuvent être l'objet. Leurs procès-verbaux sont, à peine de nullité, affirmés dans les trois jours devant le juge de paix (2). Ils font foi jusqu'à preuve contraire.

772. Personne commissionnée (toute) par l'administration, peut constater les délits du roulage; V. n° 783; V. aussi première partie, no 257 bis.

Piqueurs des ponts et chaussées, V. Cantonniers chefs.

Police du roulage, V. ce dernier mot.

773. Porteurs de contrainte (les) assermentés devant le sous-préfet, verbalisent légalement des faits d'injures et de rébellion qui les concernent, dans l'exer

(1) V. la note 2 de la page précédente.
(2) Arrêté du 8 prair. an 14, art. 25, 26.

cice de leurs fonctions; ils se retirent devant le maire ou l'adjoint du lieu pour dresser le procèsverbal et l'affirmer (1). Ils sont huissiers des contributions directes et, partant, officiers ministériels dans l'exercice de leurs fonctions (2).

Portiers-concierges, V. plus haut, no 690.

774. Portiers-consignes (les) des places de guerre, sont chargés de la police des portes de terre et d'eau ; ils dressent des rapports écrits à ce sujet (3), et ces rapports doivent, ce me semble, faire foi des délits qu'ils constatent.

775. Poste aux lettres. - Directeurs, contrôleurs, inspecteurs. Ces fonctionnaires sont chargés de constater les infractions aux lois et règlements sur le transport des lettres, journaux et paquets dont le port est exclusivement confié à l'administration des postes (4). Ils sont autorisés (les gendarmes, partout, les douaniers, aux frontières) à faire et faire faire toutes perquisitions et saisies sur les messagers, piẻtons chargés de porter les dépêches, voitures de messageries et autres, ordonnances portant réguliè– rement les correspondances militaires, afin de constater les contraventions (5). Plus, sur les maîtres des coches, poulailliers, beurriers, muletiers, mariniers, rouliers, voituriers par terre et par eau (6), et dans les navires (7).

. (1) Arrêté du 26 therm. an 8, art. 21, 24; Cass., 20 fév. 1830, B. 51. (2) 30 juin 1832, B. 240.

(3) Décret du 24 déc. 1814, art. 7, 49; ordonn. du 31 mai 1829, art. 8, 12. Les portiers-consignes existaient bien antérieurement à ces décrets; il en est déjà question dans un décret du 24 avril 1793.

(4, 5) Arrêtés du 7 fruct. an 6, art. 3; du 27 prair. an 9, art. 3.

(6) Arrêts du conseil des 48 juin et 29 nov. 1681, republiés par l'arrêté du

26 vent. an 7; Cass., 15 oct. 1841, B. 304; 23 avril 1842, B. 99.

(7) Arrêté du 10 germ. an 10, art. 8.

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