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776. Mais ces visites ne peuvent être étendues, soit par les employés des postes, soit par les gendarmes (1) ou les douaniers (2), aux personnes qui ne rentrent pas dans ces catégories, aux simples voyageurs et aux voitures particulières; et lorsque la saisie de lettres ou paquets a eu pour origine une de ces perquisitions irrégulières, la Cour de cassation juge constamment que la poursuite est nulle, comme dépourvue de base légale (3). Mais, la constatation est légale et le procès-verbal régulier, lorsque la connaissance des lettres transportées en fraude arrive aux agents par un fait étranger à une perquisition par exemple, lorsque le porteur de ces lettres les exhibe par mégarde (4).

777. Les procès-verbaux doivent être dressés à l'instant de la saisie, et contenir l'énumération des lettres et paquets saisis, ainsi que leurs adresses (5). Ils ne sont assujettis à aucune autre formalité, notamment à l'enregistrement, à la signification à la partie saisie ou à la rédaction, en sa présence ou elle requise d'être présente (6), non plus qu'à l'affirmation (7). -Les lettres et paquets saisis sont expédiés par le bureau le plus voisin, en rebut, à Paris, où ils ne sont rendus que sur réclamation et moyennant double taxe (8).

778. Préfets (les) des départements, le préfet de

(4) Cass., 24 avril 1828, B. 124; décret du 1er mars 1854, art. 309, 303. (2) 13 avril 4833, B. 140.

(3) Arrêts des notes 4 et 2, et 47 mai 1832 (deux arrêts), D. P., 4, 295; 42 août 1844, B. 242.

(4) 25 juill. 4840, B. 246; 30 mai 1844, B. 484.

(5, 6) Arrêté du 27 frim. an 9, art. 5; Cass., 8 déc. 1820, B. 152.

(7) 18 juin 1842, B. 154.

(8) Décret du 24 mess. an 42, art. 1 et 2.

police à Paris, ne sont point officiers de police judiciaire, mais peuvent faire personnellement ou requérir les officiers de police judiciaire, chacun en ce qui le concerne, de faire tous actes nécessaires à l'effet de constater les... dėlits... et d'en livrer les auteurs aux tribunaux. Cod. instr. crim., art. 10. Ce droit comprend même les délits non flagrants, le Code n'établissant à cet égard aucune distinction (1). Il s'étend aux perquisitions domiciliaires et à la saisie des pièces pouvant servir à conviction, telles que les lettres, fussent-elles confiées à la poste (2).

Ces pouvoirs extraordinaires ne passent en d'autres mains qu'avec l'administration tout entière, par exemple, aux conseillers de préfecture qui viennent à remplacer les préfets (3). Mais, le préfet de police peut déléguer un des commissaires de police placés sous ses ordres pour mettre à exécution ses actes personnels (4).

La compétence territoriale du préfet de police n'est pas bornée au département de la Seine : elle s'étend, pour certains objets, sur les communes de Meudon, Sèvres et Saint-Cloud, de Seine-et-Oise (5). Préposés des douanes, V. ce dernier mot.

779. Procureurs généraux (les) et leurs avocats généraux et substituts, qui les remplacent en cas d'empêchement, ne remplissent les fonctions d'officiers de police judiciaire, qu'en cas de crime commis dans l'exercice de ses fonctions, par un officier de

(4) Mangin, Des procès-verbaux, p. 151. — Contrà, F. Hélie, Instruction criminelle, t. 4, p. 179.

(2) 24 nov. 1853, ch. réun., B. 551.

(3) Mangin, ibid., p. 155; ordonn. du 29 mars 1821.

(4) Dit arrêt de 4853, cité note 2.

(5) Arrêté du 3 brum. an 9.

police judiciaire ou un membre d'un tribunal ou d'une Cour. Cod. instr. crim., art. 483, 484. Hors ce cas, les procureurs généraux n'ont pas d'actes d'information préliminaire à dresser, parce qu'ils ne participent que par voie de surveillance à l'exercice de la police judiciaire (1).

780. Procureurs impériaux (les), leurs substituts, les juges suppléants qui les remplacent, sont, en cas de crimes et délits flagrants, et lorsque le juge d'instruction n'est pas présent, les officiers de police judiciaires ordinaires de l'arrondissement. Je dis ordinaires, parce que les autres officiers de police n'agissent qu'à leur défaut ou pour leur venir en aide (auxiliaires). - Cette compétence est générale et s'étend à tous les crimes et à tous les délits flagrants prévus, soit par le Code pénal, soit par des lois spéciales, et dont la constatation aurait particulièrement été confiée à certains agents, fonctionnaires ou magistrats. Je ne vois d'exception à cette règle, que pour les délits relatifs à la perception des droits sur les boissons, les voitures publiques, les droits d'octroi, la garantie de l'or et de l'argent, lorsque les marchands sont sédentaires, les délits d'audience (V. t. 1", no 369 et plus haut, n° 731), et pour les contraventions de simple police, V. première partie, no 260.

781. Cette compétence concernant les délits flagrants, comprend, dans mon opinion, non-seulement les délits dénoncés par un chef de maison aux termes de l'art. 46 du Code, mais tous les délits correction

(1) V. dans le Journal du droit criminel, 1842, art. 3483, p. 309, les développements que j'ai présentés sur cette question.-V. aussi M. Hélie, Instruction criminelle, 1851, t. 4, p. 189.

nels. Peu de difficultés, en matière de procédure criminelle, ont fait naître une aussi sérieuse controverse, et les auteurs les plus recommandables se sont partagés sur la question. Les uns (1), se fondant sur la lettre de l'art. 32 du Code, et sur l'in-terprétation qu'en a donnée l'ordonnance sur la gendarmerie (1820, art. 157), refusent aux procureurs impériaux le droit de constater personnellement ces délits. Les autres (2), s'appuyant sur le texte et l'esprit des art. 35, 36, 42, 43 et 46, décident que la compétence s'étend aux simples délits. La Cour suprême (3) s'est rangée du côté de ce système. — Je ne puis reproduire ici, même sommairement, les éléments de ce grave débat soigneusement rapportés par M. Duverger (V. note 2), mais je dirai, avec M. de Molènes (4), que la nécessité qui a fait suivre l'affirmative dans l'application finira par la consacrer à l'égal de la loi. Si le juge d'instruction seul (car les officiers de police auxiliaires n'ont d'autres pouvoirs que ceux du procureur impérial luimême) était compétent quant aux délits correctionnels du droit commun, les neuf dixièmes de ces délits ne seraient jamais constatés. Il y a en France bien des arrondissements où il se commet, en moyenne, par jour, au moins un délit de quelque

(4) Legraverend, Législation criminelle, t. 1, p. 180; Bourguignon, Codes criminels, t. 4, p. 137, 144; Rogron, Code d'instruction criminelle, 3o édit., in-8°, p. 23; Morin, Dictionnaire du droit criminel, p. 428; Dalloz, Dictionnaire, t. 3, vo Instruction criminelle, no 104; Hélie, Instruction criminelle, t. 4, p. 684.

(2) Carnot, Instruction criminelle, t. 4, p. 247; Jacquinol-Pampelune, Instruction sur la police judiciaire, 1831, p. 51; de Molènes, Des fonctions d'officier de police judiciaire, p. 70; Duverger, Manuel criminel des juges de paix, 1833, p. 72 et suiv.; Carré, Droit français, t. 4, p. 319; Massabiau, Manuel du procureur du roi, t. 2, p. 232; Foucart, Droit administratif, t. 4, p. 486; La Thémis, t. 8, p. 8.

(3) 30 mai 1823, B. 73; 1er sept. 1831, B. 200.

(4) Loc. cit., p. 73.

gravitė, tantôt sur un point, tantôt sur un autre du territoire comment le juge d'instruction les pourrat-il constater à lui seul? Et, cependant, l'ordre public, on peut le dire, est moins intéressé à la répression de certains crimes isolés qu'à celle de délits de nature à troubler la paix publique les vols dans les foires et les marchés, les coalitions, les émeutes; c'est là que l'intervention du procureur impérial et de ses auxiliaires est indispensable, et de tous les instants.

Depuis l'origine de cette controverse, la difficulté a été tranchée dans les ordonnances qui ont appliqué le Code d'instruction criminelle aux Antilles françaises et à la colonie du Sénégal. Le procureur impérial et ses auxiliaires y sont autorisés à instruire en cas de simple délit flagrant emportant peine d'emprisonnement (1). Aussi n'ai-je pas dû (2) hésiter à énoncer que, pour les délits comme pour les crimes, les commissaires de police, maires, juges de paix, auxiliai res du procureur impérial, étaient également compétents. V. plus haut, no 731, 768, 770.

Remplacement du procureur impérial. V. n° 780.

782. Prud'hommes (les) ont le droit de constater la fraude sur les savons (3) et les soustractions des matières premières par des ouvriers au préjudice des fabricants, et les infidélités commises par les teinturiers; ils en dressent procès-verbal et envoient ces actes aux tribunaux (aux procureurs impériaux) compétents, ainsi que les objets saisis (4); ils font, au

(1) Ordonn. du 12 oct. 1828 (Martinique et Guadeloupe), art. 32, 49; ordonn. du 14 fév. 4838 (Sénégal), art. 40, 49.

(2) Manuel de police judiciaire, p. 26, 33.

(3) Décret du 1er mars 1844, art. 5.

(4) Loi du 18 mars 1806, art. 10 à 13.

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