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rable légèretė : il suffit de la signature d'un homme honorable, quelquefois accordée à l'importunité, pour que tout un quartier, toute une commune signe à la suite, sans s'inquièter autrement de la vérité des. faits (1). C'est au ministère public, lorsque l'affaire présente de l'importance, lorsqu'elle paraît devoir donner lieu à un appel, de contrôler l'authenticité de ces pièces et la sincérité des attestations qu'elles renferment (2). Cette vérification peut se faire par voie de correspondance, ou même au moyen d'une information supplémentaire confiée à l'un de Messieurs (V. n° 891 et suiv.) ou requise par commission rogatoire (V. no 896). C'est, dans tous les cas, un motif suffisant pour demander une remise au tribunal.

Plus ou moins sincères, ces certificats, ces documents divers, n'ont pas d'autorité qui leur soit propre; ce sont des renseignements que le tribunal accueille ou rejette à son gré, suivant la circonstance, et dont il peut interdire la lecture lorsque les documents sont étrangers à l'affaire (3).

790. Ce n'est que pour le délit d'adultère, et à l'égard du complice de la femme seulement, que la loi a attribué une force probante << aux lettres ou

(1, 2) Au tribunal de ***, dans les affaires importantes, criminelles ou correctionnelles, les certificats s'étaient multipliés au point de devenir un embarras. Pour y pourvoir, le ministère public dut faire entendre comme témoins les principaux signataires de ces pièces, et alors le dialogue suivant s'établissait entre le juge d'instruction et le témoin :

D. Vous connaissez le prévenu N...

R. Non, monsieur; en aucune façon.

D. Pourquoi donc avez vous signé ce certificat où l'on atteste sa moralité ? R. C'est à cause de la signature de M. ***.

Ainsi expliqués, pour la plupart, les certificats se trouvaient réduits à leur juste valeur.

(3) 42 déc. 1845, B. 362.

autres pièces écrites par le prévenu » (1) (Cod. pėn., art. 338): encore la preuve, dans ce cas, est-elle subordonnée à la teneur de ces pièces. Ainsi, des lettres qui seraient émanées du complice, mais qui n'auraient pas été écrites par lui, ne devraient pas être admises comme preuve de complicité (2). Un acte de naissance dressé par l'officier de l'état civil et signé après lecture par le prévenu, et dans lequel celui-ci déclare se reconnaître pour le père d'un enfant né d'une femme convaincue d'adultère, peut être considéré comme une pièce écrite, dans le sens de l'art. 338 du Code pénal (3). Quant à l'interrogatoire subi par le prévenu devant un magistrat compétent et revêtu de sa signature, la jurisprudence n'est pas uniforme sur la question de savoir si cet acte doit faire preuve. La Cour de Paris (4) avait jugé « qu'une pareille déclaration, dans une telle position, n'étant ni spontanée ni libre, de la part du prévenu de complicité, n'a pas le caractère de liberté morale qui préside à des écrits émanes d'un prévenu de ce genre spécial de complicité de délit, hors de toute instruction criminelle. » Tout récemment, la Cour suprême (5) a décidé qu'en déclarant que les aveux du complice consignés dans deux interrogatoires signés de lui, et subis devant le commissaire de police et le juge d'instruction, constituaient la preuve exigée par le Code pénal, un arrêt n'avait commis aucune violation de l'art. 338 de ce Code.

(4) « Après les preuves du flagrant délit, de toutes les moins équivoques, dit l'orateur du Corps législatif, les tribunaux ne pourront admettre que celles qui résulteraient des lettres ou autres pièces écrites par le prévenu; c'est dans ces lettres, en effet, que le séducteur dévoile sa passion et laisse échapper son secret. » Locré, t. 30, p. 523.

(2) Paris, 13 mars 1826, D. P., 34, 2, 241.

(3) Idem, 11 fév. 1829, Journal criminel,, art. 129.

(4) Idem, 18 mars 1829, idem, art. 128.

(5) 43 déc. 1851, B. 524.

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791, 792. Les délits correctionnels sont prouvės, comme les contraventions..., par témoins, à défaut de rapports et procès-verbaux ou à leur appui. Les dispositions, sur ce point, des art. 154, 155, 156, 157, 158, du Code d'instruction criminelle, sont communes aux tribunaux en matière correctionnelle, d'après l'art. 189 du même Code. Je n'ai donc qu'à renvoyer ici, sauf quelques additions, à ce que j'ai dit dans ma première partie :

Sur les poursuites, à charge d'en justifier, no 112: Sur l'appel des témoins, n° 172; additions, V. plus haut, no 599;

Sur les dépositions des témoins, no 270 à 290, en ce qui concerne :

Le moment de l'instruction où les témoins doivent déposer et l'ordre dans lequel ils sont appelės, n° 270 (1);

L'égalité de droit des parties pour la production des témoins, no 271;

Les déclarations orales à l'audience, no 271 bis ;

L'obligation du serment pour tous les témoins ou experts, et la note à tenir, par le greffier, de leurs principales déclarations, no 272; addition, V. plus bas, n° 810;

La défense d'entendre des témoins à titre de simples renseignements, no 272 bis (2);

(4) Ajoutez: 26 sept. 1840, B. 294.

(2) Aux arrêts cités p. 172, note 1, ajoutez : 24 mai 1833, B. 499 ; 30 avril 1852, B. 444, et 8 juin 1854, B. 183.

Les témoins qui peuvent être entendus sans prestation de serment, no 273;

L'obligation de suivre la formule du serment de l'art. 155, no 274;

Le serment des experts suivant leur rôle à l'audience, no 275;

L'attitude des témoins en déposant, no 276, 277,

278;

L'origine de l'obligation de lever la main et la main droite, n° 279; addition plus bas, n° 793;

La prestation individuelle du serment, no 280; Le refus de prêter serment ou de déposer et ses suites, n° 281;

Les témoins qui, en général, ne doivent pas être entendus, n° 282, 283, 284, 285; additions plus bas; pour le n° 283, V. n° 795; pour le n° 284, V. n° 796; pour le n° 285, V. n° 794;

Les témoins qui ne sont pas obligés de déclarer tout ce qu'ils savent, no 286; additions, V. nos 797 à 804;

Les reproches proposés contre les témoins, n° 287; addition, V. no 805 ;

La déposition orale, no 288;

L'audition séparée des témoins, no 289 ;

Les questions à leur adresser, no 290;

La défense de les interrompre, etc., no 291; La confrontation des témoins entre eux, no 292; Les témoins inutiles ou superflus, n° 293; additions, V. plus bas, n° 806 à 808;

L'autorité d'un témoignage unique, n° 294, 395; L'arrivée tardive d'un témoin, no 295;

La constatation du serment, n° 296, 297, 298; additions, V. plus bas, n° 809 à 812;

La taxe des témoins, n° 299, 625 à 645;

L'appel de nouveaux témoins par le ministère public, n° 368; addition, no 813;

L'indication, par le tribunal, de nouveaux témoins à entendre, no 371 (1);

Les délits d'audience pour lesquels le tribunal est libre de ne pas entendre les témoins, no 452, 453; addition, V. plus bas, no 814;

Le faux témoignage à l'audience, n° 470, 471, et plus bas, no 1219 bis;

L'audition comme témoins des rédacteurs de procès-verbaux insuffisants ou imparfaits, n° 267.

793. Au no 279 (affirmation du serment), ajoutez : Les témoins (catholiques et protestants) affirment leur serment en levant la main droite. Lorsque leur religion ne leur permet pas cette démonstration, le président lit la formule de l'art. 155, formule dont rien ne peut dispenser ni tenir lieu, et puis le témoin affirme suivant son rite les juifs, more judaico, la main droite étendue sur le livre de Moïse et devant le rabbin consistorial (2); les musulmans, la main droite posée sur le Koran et devant un ministre musulman (3); les quakers, sans lever la main, «< en affirmant en leur âme et conscience >> (4).

Mais lorsque ces témoins ne demandent pas à suivre les formes prescrites par leur religion, ils prêtent très-régulièrement serment en jurant, la main droite levée (5); il y a plus, la réclamation du prévenu ou d'une partie au procès ne pourrait obliger à prêter

(4) Ajoutez Cass., 49 juill. 4844, B. 270.

(2) 12 juill. 4840, ch. req. ; 34 déc. 1842; 4′′ avril 1843, D. A., t. 14, p. 954; V. au Répertoire de M. Morin, t. 2, p. 735, la formule des Juifs.

(3) 45 fév. 1838, B. 42.

(4) 28 mars 1810, ch. req., et les conclusions de Merlin, D. A., t. 44, p. 954-955.

(5) 49 mai 1826, B. 404.

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