Page images
PDF
EPUB

pleinement représentée par le ministère d'un défenseur. Lors donc qu'une partie civile est représentée, l'affaire peut être instruite en son absence, et le tribunal a un pouvoir discrétionnaire pour décider que la présence de la partie civile n'est pas nécessitée par son intérêt pour le soutien de son action privée (1).

599. Enfin, on appelle les témoins et les experts. -Ceux qui ne répondent pas à l'appel sont passibles d'une amende et d'autres mesures coërcitives sur lesquelles je me suis expliqué avec détail dans ma première partie, no 172 à 175. Je n'ai qu'à y renvoyer en faisant observer que les pouvoirs attribués, en simple police, au juge de paix, sont exercés, en police correctionnelle, par le tribunal. Ce renvoi, ainsi que d'autres ultérieurs, est motivé par l'art. 189, qui porte « que.... les dispositions des art. 157, 158.... sont communes aux tribunaux en matière correctionnelle. » Or, cès art. 157 et 158 sont précisément relatifs aux témoins défaillants.

600. Prévenu qui refuse de se faire connaître. --- Il est rare qu'un prévenu refuse de dire son nom et de donner à la justice tout éclaircissement sur son identité; et lorsque ce refus se manifeste, les investigations persévérantes des magistrats fournissent habituellement des documents qui suppléent aux déclarations qui leur sont déniées. Cependant il peut arriver que toutes les recherches essayées, toutes les temporisations raisonnables soient demeurées sans succès. Le mystère dont le prévenu parvient à s'envelopper ne peut être, en droit, ni en équité, un motif

(4) 44 juill. 4347, B. 64. Mon père s'est élevé avec force contre la doctrine de cet arrêt qui est, en effet, susceptible de sérieuses objections. V. Jacques Berriat-Saint-Prix, Cours de droit criminel, p. 146, note 5.

de se soustraire à la peine due à son délit, lorsque la détention de sa personne le désigne, d'ailleurs, matériellement comme l'individu auquel doit s'appliquer le jugement. Les débats doivent suivre leur cours comme à l'ordinaire; seulement, la justice doit remplacer la mention des noms, profession et demeure du prévenu par toutes les énonciations propres à établir son individualité actuelle et à fournir les moyens de reconnaître plus tard son identitė, telles que celles de l'âge apparent, du signalement, des signes particuliers et autres indications personnelles à l'inculpé (1). »

SECTION III.

LECTURE DÈS PIÈCES; EXPOSÉ DE L'AFFAIRE.

601. L'affaire est exposée, suivant la qualité de la partie poursuivante, par le procureur impérial, la partie civile ou son défenseur, le conservateur, inspecteur, sous-inspecteur ou garde général des forêts (Cod. inst. crim., art. 190; Cod. for., art. 174), enfin le commissaire de l'inscription maritime (2).

Cet exposé n'est pas de rigueur. Dans la pratique, la lecture du procès-verbal ou rapport, de la plainte ou citation, de l'ordonnance de la chambre du conseil, de l'arrêt de la chambre d'accusation, etc., en tient lieu. A Paris, il n'y a pas d'exposé proprement dit: l'affaire commence par un interrogatoire du prévenu durant lequel le président a soin de préciser brièvement l'objet de la prévention. -V. 1re partie,

n° 179.

(4) 45 fév. 4849, B. 36.

(2) Décret du 9 janv. 1852, sur la pêche côtière, art. 49.

602. Aux audiences tenues dans les Cours et tribunaux pour le jugement des délits et contraventions poursuivis à la requête de la direction générale des forêts, l'agent chargé de la poursuite a une place particulière à la suite des procureurs (généraux ou impériaux) et de leurs substituts. Il y assiste en uniforme (1) et doit se tenir découvert pendant l'audience» (2). Cependant, lorsque l'administration n'est représentée à l'audience par aucun de ses agents, elle n'est pas pour cela défaillante : le procureur impérial la représente. « Les agents forestiers, écrivait, en 1811 (3), le grand juge, qui sont obligés de procéder aux balivage, martelage, récolement et autres opérations de leur ministère, ne peuvent pas toujours assister aux audiences; et le législateur n'a entendu les astreindre à ce service particulier qu'autant qu'il peut se concilier avec l'exercice de leurs fonctions administratives, et qu'il ne les oblige pas à de trop grands déplacements. La loi ne dit pas que l'administration forestière sera déchue de son action faute d'avoir été représentée par un de ses agents; elle charge, au contraire, le procureur impérial de la recherche et de la poursuite de tous les délits dont la connaissance appartient au tribunal correctionnel. L'art. 182 du Code porte expressément qu'à l'égard des délits forestiers, le tribunal est saisi par le con

(1, 2) « Et avec son épée. » Ordonn. du 1er août 1827, art. 48 et 185. (V. aussi décret du 48 juin 1809.) On s'était demandé, dans une Cour impériale, si les agents forestiers ne devaient pas, dans ce cas, être assimilés aux militaires appelés en témoignage, auxquels l'obligation est imposée de se dessaisir de leurs armes. Mais par une lettre du 24 janv. 1835 (Faure, Répertoire administratif des parquets, t. 4er, p. 44), le garde des sceaux à décidé que cette assimilation n'était pas exacte; que l'agent forestier ne paraissait pas au tribunal pour donner son témoignage, mais pour y remplir un service, et qu'il y devait, à ce titre, conserver son épée, d'autant plus qu'aux termes de l'art. 48 de l'ordonnance précitée, l'épée fait partie de l'uniforme.

(3) Lettre du grand-juge au directeur général des forêts; circul. de ce dernier du 34 août 1844; Annales forestières, 1844, p. 393.

servateur, etc., ou par les gardes généraux, et, dans tous les cas, par le procureur impérial; et cette disposition indique assez que le ministère public doit suppléer d'office à tous les actes de la procédure et de l'instruction qui n'auraient pas été faits par les agents de l'administration. »

603. Le droit de siéger à l'audience à la suite du parquet me paraît appartenir également, par voie de conséquence, aux commissaires de l'inscription maritime, lorsqu'ils ont à soutenir devant le tribunal une poursuite, par eux intentée en matière de pêche côtière. Le décret (1) porte que « ces officiers, en cas de poursuites par eux faites, ont le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et d'être entendus à l'appui de leurs conclusions. » C'est textuellement la disposition de l'art. 174 du Code forestier: Ubi idem causa, ibi et idem jus.

>>

604. Lorsque personne ne fait d'exposé, « les procès-verbaux et rapports, s'il y en a, sont lus par le greffier. Cod. inst. crim., art. 190. Cet officier ministériel est également employé pour la lecture des autres pièces de l'affaire que le président et le procucureur impérial ne trouveraient pas à propos de lire eux-mêmes, telles que les passages incriminés d'un écrit poursuivi (2).

605. « Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend les précautions, s'il en est besoin, pour empêcher les

(4) Décret cité note 2, p. 18.

(2) V. à ce sujet, C. d'assises de la Seine, 34 janv. 1834, Journal criminel, art. 533.

témoins de conférer entre eux du délit et du prévenu avant leur déposition. » Cod. inst. crim., art. 316. Cet article fait partie de la procédure devant la Cour d'assises, mais il est évidemment applicable, quoique avec moins d'obligation, devant les tribunaux correctionnels, où les mêmes précautions sont nécessaires. Dans les tribunaux pourvus de localités bien entendues, il y a une chambre pour les témoins à charge et une pour ceux à décharge. Ailleurs, et c'est le grand nombre, où il ne s'en trouve qu'une seule, le président, lorsque la précaution est utile, fait placer un gendarme au milieu des témoins pour empêcher les conversations sur l'affaire.

Quand les témoins se sont retirés, c'est le moment où se vident, avant que le débat ne s'engage, les incidents qui peuvent se présenter relativement à la qualité des parties, et les exceptions que ces parties peuvent respectivement s'opposer. Les principaux sont : l'intervention de la partie civile, la caution judicatum solvi, l'incompétence, les nullités de la citation, etc.

SECTION IV.

DE L'INTERVENTION DE LA PARTIE Civile.

606. La partie civile, lorsqu'elle intervient (1) sur la poursuite du ministère public, prend ordinairement qualité à l'ouverture des débats. Elle le peut encore plus tard, et tant que le jugement n'est pas prononcé. Le Code d'instruction porte, art. 67: « Les plaignants pourront se porter partie civile en tout état de cause jusqu'à la clôture des débats; mais

(1) Pour l'intervention des tiers, V. no 889 et suiv,

« PreviousContinue »