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que

des deux poursuites dont était saisie la Cour d'assises dépendait de la vérification des mêmes points de fait; la différence dans la nature des deux poursuites, dont l'une était correctionnelle et l'autre purement disciplinaire, n'avait pu priver la Cour d'assises du droit de se procurer, par la jonction, un moyen d'instruction qu'elle jugeait nécessaire, puisque, à l'égard de l'une comme à l'égard de l'autre, les magistrats devaient tendre au même but, la manifestation de la vérité. » Cette décision de la Cour de cassation a été amenée par un arrêt de Cour d'assises, mais elle n'en est pas moins applicable en matière correctionnelle, parce que les tribunaux correctionnels connaissent maintenant de tous les délits de la presse (t. 1, n° 42, 76), et qu'ils ont toujours été compétents pour juger les délits de comptes rendus de leurs audiences (V. Ib., n° 67).

887. Un point désormais constant en jurisprudence, je l'ai déjà rappelé dans le premier volume (no 227), c'est que les tribunaux peuvent ordonner la jonction des affaires, dans tous les cas où ils le croient nécessaire pour la manifestation de la véritė et la bonne administration de la justice, et même hors des cas de connexité prévus par l'art. 227 du Code d'instruction (1). Il faut remarquer, à ce sujet, le résultat de la jonction, au point de vue de la que répression, ne peut être défavorable aux prévenus, puisque l'art. 365 porte: « En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera scule prononcée. » Enfin, suivant la Cour suprême, cette disposition doune au droit de jonction pour le

(1) V. entre autres 26 déc. 1835, B. 475; 24 déc. 1836 et 25 nov. 1837, déjà cités; 28 avril 1838, B. 146; 18 mars 1844, B. 70.

jugement définitif plus de latitude que l'art. 227 prẻcité (1).

Toutefois, la jonction de deux affaires connexes n'est pas obligatoire, surtout quand elle n'a pas été demandée par les parties (2).

888. A côté du droit de jonction se trouve celui de disjonction. Lorsque, dans une affaire qui concerne plusieurs prévenus ou qui comprend plusieurs chefs de délits, il y a une partie de l'affaire ou quelquesuns des chefs qui ne sont pas en état de recevoir jugement, parce que les témoins nécessaires ne sont pas arrivés ou que des renseignements utiles n'ont pu être recueillis, le tribunal peut disjoindre une certaine partie de l'affaire, certains prévenus ou certains délits, et ne statuer immédiatement que sur le reste de la cause. Ce pouvoir s'induit de l'art. 308 du Code, qui porte: Lorsque l'acte d'accusation contiendra plusieurs délits non connexes, le procureur général pourra requérir que les accusés ne soient mis en jugement, quant à présent, que sur l'un ou quelquesuns de ces délits, et le président pourra l'ordonner d'office. » Je ne connais pas de décision souveraine qui ait proclamé l'applicabilité de cet article à la procédure correctionnelle, mais les motifs que l'on fait valoir, à cet égard, en ce qui concerne les dispositions de l'art. 307, me paraissent, par parité de raison, pouvoir être invoqués, en ce qui concerne l'art. 308.

Cas de disjonction : délit fiscal connexe à un crime, V. t. 1er, n° 286.

(4) 28 avril 1838, j. cit. (2) 23 nov. 1847, B. 320.

$ 6.

De l'intervention des tiers (1).

889. « On nomme intervention l'action de se placer dans un procès auquel on était d'abord étranger, afin de soutenir des droits qui pourraient y être compromis l'intervenant combat alors le demandeur ou le défendeur, ou bien l'un et l'autre (2).

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L'intervention est un incident fort rare en matière correctionnelle, parce que les parties sont ordinairement connues et appelées dès le début de l'affaire; que si l'un des auteurs du délit, resté dans l'ombre, u'a pas été compris dans la poursuite, il n'est pas présumable qu'un sentiment chevaleresque le fasse rompre le silence et intervenir dans l'intérêt de ses coprévenus. Cette réflexion s'applique également aux personnes civilement responsables. Je ne vois guère que les parties lésées qui, n'ayant pas d'abord réclamé, puissent intervenir au procès, et cela, en qualité de parties civiles (3).

Les propriétaires de marchandises saisies par des préposés des douanes sur les conducteurs de ces objets ou sur inconnus (V. t. 1", n° 481) peuvent aussi intervenir devant le tribunal requis de prononcer la confiscation des marchandises (4).

890. On peut, je crois, intervenir, soit par une citation aux parties déjà en cause, soit par des conclusions déposées sur le bureau, et dont le tribunal donne acte. En matière civile, l'intervention est formée par requête qui contient les moyens et conclu

(4) L'intervention de la partie civile est traitée no 606 et suiv.
(2) Jacques Berriat-Saint-Prix, Cours de procédure, t. 4, p. 358.
(3) 19 avril 1851, B. 297.

(4) Loi du 22 août 1791, tit. 42, art. 4er; Cass., 16 avril 1825, B. 75.

sions, dont il sera donné copie, ainsi que des pièces justificatives. Cod. proc. civ., art. 339. Cette marche ne doit pas être suivie en matière correctionnelle, où il n'y a pas d'écritures.

L'intervention est recevable tant que l'affaire n'est pas jugée, puisque, aux termes de l'art. 67 du Code, les plaignants peuvent se porter partie civile, en tout état de cause, jusqu'à la clôture des débats. Cependant, si le délibéré était commencé, l'intervention ne pourrait plus être admise.

La recevabilité de l'intervention en cause d'appel fait plus de difficultés, comme on le verra plus bas, chapitre X, n° 1170.

S 7. - De l'information supplémentaire.

891. Il arrive assez fréquemment, surtout quand le tribunal est saisi par une citation directe, à la requête d'une partie civile, et c'est un des inconvénients de ce mode de poursuites, que les preuves imparfaitement recueillies ou examinées avant l'audience ne suffisent pas pour éclairer les magistrats et que des éléments de conviction nouveaux doivent être produits. Si ces nouveaux documents proviennent de témoins non encore appelés ou d'une expertise à ordonner, il n'est pas nécessaire de s'écarter de la marche ordinaire de l'instruction sur citation directe; une remise est accordée pour faire appeler les témoins à entendre, pour donner le temps aux experts requis d'achever leurs opérations et de s'entendre sur les conclusions d'un rapport qu'ils viennent oralement faire à l'audience. Il ne résulte de là qu'un simple retard dans le jugement. Mais la nature de l'affaire engagée peut exiger davantage. Il est

possible qu'il y ait des correspondances, des livres de commerce, des pièces de comptabilité à compulser ou à saisir; certaines localités à examiner; des hommes de l'art à commettre, qu'un déplacement préliminaire enlèverait à leurs malades ou à leurs fonctions; des témoins éloignés à entendre préalablement au loin, afin d'être fixés sur ceux qui devront se rendre devant le tribunal, etc. Ce sont là des opérations qui s'accordent mal, dans un tribunal occupé, avec les devoirs de l'audience, et qui nécessitent les secours d'une information préliminaire.

892. Le Code d'instruction, il ne faut pas s'en étonner, n'offre pas, sur ce point, de dispositions directement applicables en matière correctionnelle, et la jurisprudence qui a été appelée à y suppléer n'est pas parfaitement uniforme sur ces mesures supplémentaires. La Cour de Douai à contesté aux tribunaux correctionnels le droit de faire entendre des témoins hors de l'audience. Devant le tribunal de Lille, le ministère public avait requis un délai pour produire de nouveaux témoins. Au lieu de faire droit à cette demande, le tribunal chargea le juge d'instruction de recueillir de plus amples renseignements. Appel. La Cour: « Attendu qu'il résulte de la combinaison des art. 182 et 190 du Code que l'option, quant au mode d'instruction à suivre, appartient au ministère public; d'où il suit que, cette option une fois faite, le tribunal ne peut prescrire une mesure qui y déroge; - que, dans l'espèce, le procureur du roi de Lille ayant cité directement le prévenu, ce tribuna! n'a pu ordonner le renvoi de l'affaire devant le juge d'instruction, à l'effet d'y procéder à un supplément d'information qui ne pouvait avoir lieu qu'à l'audience; - et, attendu que l'affaire n'est pas

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