Page images
PDF
EPUB

au plus tard, après que l'arrest aurait été conseillé (délibéré), rapporter l'arrest fait, pour corrigier en la chambre; se ils ne pouvaient l'avoir fait sitost, ils en prenaient congié au président. » Enfin, Enfin, sous Henri II, il était « enjoint (1) aux rapporteurs et greffiers pour les arrêts interlocutoires ou préparatifs en matière criminelle, de bailler les dits arrêts au procureur du roi, dans les trois jours suivants, afin de promptement les faire exécuter, et ce sur peine de privation de leurs gages pour plusieurs mois. >>

924 bis. Indication du jour. L'audience à laquelle est renvoyé le prononcé du jugement doit toujours être indiquée par le tribunal, afin que les parties puissent s'y trouver pour entendre la décision qui les concerne. Sans cette indication, elles seraient fondées à soutenir que les délais de recours n'ont pas couru à leur égard (2).

925. Le prononcé du jugement doit, tout ensemble, «< constater les faits établis par l'instruction et leur faire l'application de la loi qui y est relative; il n'est pas permis aux juges de déclarer le prévenu coupable de certains faits, et d'ajourner ou faire dépendre de preuves ultérieures l'application de la peiue; ce mode de procéder est substantiel et tient à l'essence même de la procédure correctionnelle, telle qu'elle résulte du texte et de la combinaison des art. 190, 195, et 192, 193 et 194 du Code » (3).

(4) Ordonn. de mars 1549, art. 3; ibid., t. 43, p. 154.

(2) Cass., 45 mars 1845, B. 100.

(3) 30 mai 1829, B. 111.

Attitude des avocats ou avoués qui ont plaidé ou conclu dans l'affaire (1).

926. Publicité; constatation. - Tous les jugements, sans exception, doivent être prononcés en audience publique. Cette règle, je l'ai déjà dit, s'applique aux jugements d'incidents (V. n° 585), comme à tous les autres. C'est une formalité substantielle, et comme ces formalités sont réputées omises quand elles ne sont pas expressément constatées, l'omission de la publicité de l'audience, lors du prononcé du jugement, entraînerait la nullité de toute l'instruction (2).

J'ai déjà exposé dans ma première partie, n° 385, 386, 387, avec les détails nécessaires, les règles relatives à la publicité des jugements et à la constatation de cette publicité. Voyez aussi plus haut le n° 583. J'ajouterai seulement ici que la Cour suprême est moins sévère en matière civile relativement à ce dernier point. Ainsi, d'après la jurisprudence, il y a constatation suffisante de la publicité dans un jugement ou arrêt, lorsqu'il y est dit qu'il a été prononcé à l'audience (3), ou à l'audience, les avoués et avocats ouïs en leurs conclusions et plaidoiries (4), ou audience civile tenante (5), ou au palais de justice, séance tenante (6), ou donné à... en Cour royale, audience du (7). En matière correctionnelle, au contraire, la Cour juge que ces énonciations ou d'autres semblables ne constatent pas suffisamment la publicité, par la raison que l'audience, la séance, ainsi rappelées, peuvent n'avoir pas été publiques. V. première partie, no 385.

(1) L'usage est qu'ils se tiennent debout et découverts, pendant le prononcé du jugement. V. Cass., 48 nov. 1852, B. 376.

(2) 24 juin 1839, B. 200.

(3 à 7) V. le Code de procédure civile annoté de M. Gilbert, art. 446, n° 27 à 31.

Il a été néanmoins décidé que la mention: «< fait et prononcé publiquement, » qui termine un jugement ou arrêt, constate suffisamment la publicité de toutes les formalités et procédures dont le jugement constate l'existence, à quelque audience qu'elles aient eu lieu (1); cette énonciation ayant pour effet de lier entre elles toutes les parties de l'instruction, et de former cet ensemble qui constitue l'œuvre judiciaire, il en résulte que la constatation de la publicité ne s'applique pas seulement au prononcé du jugement, mais se rapporte encore à ce qui s'est passé aux précédentes audiences (2). Mais, si dans le jugement prononcé à la seconde audience d'une affaire, il y avait simplement « prononcé publiquement, » cette énonciation ne suffirait pas pour constater la publicité de la première audience pour laquelle il n'y aurait pas eu d'ailleurs de jugement de porté sur la feuille (3).

927. La présence des juges doit être constatée pour toutes les audiences (V. n° 910) où l'affaire a été instruite (4); cependant, la mention suivante est considérée comme satisfaisant au vœu de la loi fait et prononcé au palais de justice à, les jour, mois et an susdits, en l'audience publique de la ... chambre (du tribunal ou de la Cour), où siégeaient Messieurs... (5).

928. Ministère public. Conclusions, V. no 831. Présence au prononcé, V. première partie, no 388. Le magistrat qui en remplit les fonctions, lorsqu'il

(4) 13 août 1842, B. 206.

(2) 23 nov. 1843, B. 289; 45 déc. 1849, B. 345.

(3) 23 janv. 1852, B. 34.

(4) Loi du 20 avril 1840, art. 7.

(5) Cass., 5 août 1853, B. 388 et autres antérieurs.

s'est absenté de l'audience pendant le délibéré, est invité à reprendre son siège avant le prononcé (1).

929. Motifs. - Pour l'ancienne procédure, V. l'Introduction, t. 1, p. xc. J'ai rappelé les principes généraux, dans ma première partie, no 383, 384. Pour les motifs des jugements de condamnation, j'en parle dans la section suivante (n° 949 et suiv.); je n'ai à m'occuper ici que des autres jugements.

Pour tous, la règle est la même : les jugements prẻparatoires de pure instruction sont seuls exceptés et le défaut de motifs ne les invalide pas (2); les jugements interlocutoires (V. n° 1053) doivent, à peine de nullité, être motivės (3). Même principe, et par conséquent, nullité reconnue pour défaut de motifs :

D'un jugement qui, au lieu de statuer sur des reproches proposés contre certains témoins, s'était borné à en donner acte et avait ordonné que les témoins seraient entendus, sauf à avoir tel égard que de raison à leur déposition (4);

D'un autre qui n'apprécie pas deux exceptions d'incompétence qui étaient opposées, et se borne à ordonner un sursis (5);

D'autres jugements qui, en prononçant le renvoi du prévenu, fondent ce renvoi,

1° Sur ce que le procès-verbal de constat était au moins inexact dans les circonstances de la contravention, sans s'expliquer sur ces circonstances mêmes (6);

2o Sur ce que la culpabilité du prévenu n'est pas

(4) 17 fév. 1809, 3 mars 1844, implicitement, D. A., t. 3, p. 441, 442.

(2) 13 mai 1852, B. 152.

(3) 45 fév. 1845, B. 56.
(4) 44 juin 1842, B. 449.

(5) 6 mars 1847, B. 55.
(6) 15 juin 1842, B, 463.

suffisamment établie par les débats, sans s'expliquer sur la qualification du délit (1).

930. Dispositif. Le tribunal doit, avant tout, juger sa compétence. Le silence, gardé à cet égard par les parties à l'ouverture du débat et pendant l'instruction à l'audience, ne peut pas, comme en matière civile, dans le plus grand nombre des cas, le rendre compétent. J'ai rappelé, à cet égard, les principes, dans ma première partie, no 42 et 42 bis.

Il est bien vrai que c'est par le titre de l'action, et non par les modifications que le débat d'audience peut lui faire subir, que le tribunal saisi doit d'abord statuer sur sa compétence (2), mais si, ce qui arrive assez fréquemment, le titre de l'action qui faisait rentrer l'affaire dans les attributions du tribunal n'a subi de modifications que pendant les débats, il est évident que les juges ne pourront statuer sur leur compétence qu'après avoir terminé l'instruction au lieu de vider cette exception in limine litis. Et leur jugement n'en sera pas, pour cela, moins régulier, puisque l'exception d'incompétence peut être élevée en tout état de cause, en appel et jusqu'en cassation (3).

J'ai déjà exposé tout ce qui a trait à la compétence des tribunaux correctionnels, dans le t. 1, chap. II, n° 35 à 265, tant sous le rapport des règles générales, nos 35 et suiv., que de la matière, n° 42 et suiv., du lieu, no 190, et de la personne, no 227 et suiv.

931. Excès de pouvoir.

Les tribunaux correc

(1) 17 août 1844, B. 296; V. aussi 23 août et 48 déc. 1851, B. 354, 527. (2) 3 juin et 47 oct. 4837, B. 172, 313.

(3) 26 frim. an 40, B. 71; 43 mai 1826, D. P., 4, 377; 7 août 1851, B. 327.

[ocr errors]
« PreviousContinue »