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Code ne prononce point cette sanction, et l'on peut appliquer à ce cas la jurisprudence relative à l'omission d'une ou plusieurs signatures sur un arrêt de la chambre d'accusation où, d'après l'art. 234 du Code, tous les conseillers siègeant sont astreints à signer (1), surtout si l'omission de cette signature provenait d'un cas de force majeure, tel que le décès prématuré du magistrat (2) ou du greffier (3). L'omission de la formalité prescrite par l'art. 196 ne pourrait entraîner la nullité du jugement que dans le cas où l'existence de cet acte viendrait à être mise en question, par exemple, si aucun des juges qui l'ont rendu n'avait signé le jugement (4).

938. Lorsque c'est la signature du président ou du juge plus ancien qui le remplace qui fait défaut, le jugement doit rester en cet état, sauf au greffier de mentionner, en marge de la minute, l'événement qui n'a pas permis de recueillir la signature. La Cour de Bordeaux (5) avait, par application des art. 38 et 74 du décret du 30 mars 1808, autorisé le plus ancien des juges qui avaient pris part à des jugements correctionnels à signer ces jugements pour le vice-président du tribunal, lequel était décédé sans avoir rempli la formalité. Je ne pense pas qu'il y eût lieu, dans ce cas, à cette manière de procéder. Le juge plus ancien qui a dû signer pour son propre compte, fût-il autorisé à signer pour le président, ne donnerait pas au jugement, par la répétition de sa signature, une authenticité plus grande que celle qui rẻ

(4) 10 mars 1827, B. 54; 21 avril 1832, D. P., 4, 248; 26 août 1837, B. 253. (2) 26 nov. 4825, Journal du Palais.

(3) 28 janv. 4843, B. 48.

(4) 26 août 1837, implicitement.

(5) Bordeaux, 4 juin 1835, D. P., 2, 434.

sulte de son premier seing. En matière civile, cela est différent comme c'est le président seul qui signe avec le greffier, il importe que sa signature, non recueillie, soit remplacée par une autre qui puisse la suppléer.

939. L'art. 196 est silencieux, comme l'art. 164, sur la signature du greffier. Ce que j'ai dit dans la première partie, n° 392, du seing obligé de cet officier ministériel, est entièrement applicable en matière correctionnelle.

Le même article ne faisant aucune distinction entre les jugements dont il prescrit la signature, il s'ensuit que tous, même les simples jugements de remise, doivent être signés de tous les juges (1). Dans ce cas, la signature du président aurait dû être considérée comme suffisante. En Cour d'assises, les arrêts définitifs doivent seuls être signės par tous les juges qui y ont concouru. La Cour suprême a établi que, d'après les termes de l'art. 277: « Toutes les décisions auxquelles auront donné licu ces réquisitions (du procureur général) seront signées par le juge qui aura présidé et par le greffier. » Les arrêts d'incident sont suffisamment authentiqués par ces deux signatures (2); mais le texte de l'art. 196 me paraît trop formel pour qu'il soit possible d'y déroger.

940. Art. 196, § 2. « Les greffiers qui délivreront expédition d'un jugement avant qu'il ait été signé seront poursuivis comme faussaires. » Idem, Code de procédure, art. 139 (3).

(4) Tribunal d'appel de Tours, 4r et 46 avril 1842, non imprimés.

(2) V. entre autres: 48 fév. 1830, B. 48; 29 mars 4832, B. 444; 20 avril 4838, B.407; 14 janv. 1841, B. 9.

(3) 22 août 1817, B. 79.

S4.- Enregistrement; vérification; extraits; casiers, sommiers judiciaires.

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941. Enregistrement du jugement. V. sur ce point ma première partie, n° 393 et 648. En police correctionnelle, les règles sont les mêmes, Autrefois les jugements correctionnels étaient dispensés de l'enregistrement, comme « jugements concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique » (1). En 1816 (2), ils ont été astreints à cette formalité dont les arrêts de Cour d'assises sont aujourd'hui seuls exceptés.

942. Vérification. Art. 196, S 3. « Les procureurs impériaux se feront représenter, tous les mois, les minutes des jugements; et, en cas de contravention au présent article, ils en dresseront procès-verbal pour être procédé ainsi qu'il appartiendra. » Idem, Code de procédure, art. 140.

Ce n'est qu'en 1823 que la forme de procéder dont parlent ces articles a été réglée, en ce qui concerne les irrégularités des minutes de jugements qui ne constituent pas un crime. D'après une ordonnance de cette année (3), procès-verbal des irrégularités est dressé par le procureur impérial ou son substitut, et transmis, avec un rapport sommaire, au procureur général, qui en rend compte au garde des sceaux, afin que des mesures disciplinaires soient prises, s'il y a lieu, contre le greffier négligent, sans préjudice des poursuites criminelles qui auraient été intentées d'office (4).

(1, 2) Loi du 22 frim. an 7, art. 70, § 3, no 9; première loi du 28 avril 4846, art. 38.

(3, 4) Ordonn. du 5 nov. 1823, art. 2, 5 et 7.

943. Registre des jugements. « Les feuilles d'audience seront de papier de même format et réunies par année en forme de registre » (1).

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944. Extraits. Art. 198. « Art. 198. « Le procureur impérial sera tenu, dans les quinze jours qui suivront la prononciation du jugement, d'en envoyer un extrait au procureur général près la Cour impériale. »

Art. 202, § 4. « Le procureur impérial près le tribunal de première instance, dans le cas où il n'appellerait pas, sera tenu, dans le délai de quinzaine, d'adresser un extrait du jugement au magistrat du ministère public près le tribunal ou la Cour qui doit connaître de l'appel. ».

Dans la pratique, ces deux extraits du même jugement sont réduits à un seul qui est envoyé par le procureur impérial d'arrondissement au procureur impérial du chef-lieu, lequel le transmet ensuite au procureur général (2). V. plus bas, n° 945 bis. Toutes les fois que l'affaire a présenté quelques circonstances, en fait ou en droit, de nature à expliquer, soit l'ac--· quittement, soit la minimité de la peine appliquée, il faut joindre à l'extrait une note pour le procureur général, si l'importance de l'affaire ne mérite pas un rapport développé (3).

945. Casiers judiciaires. -L'établissement des ca

(4) Décret du 30 mars 1808, art. 39, 56, 73. — Comme l'art. 39 de ce décret ne concerne littéralement que les Cours d'appel, et qu'à cette époque ces Cours ne connaissaient pas des appels correctionnels réservés aux Cours criminelles (loi du 27 vent. an 8, art. 33), le greffier du tribunal de *** avait essayé de soutenir qu'il n'était pas obligé de faire relier les minutes des jugements correctionnels; c'est qu'il n'avait pas pris garde à l'art. 73 du décret, qui déclare l'art. 39 applicable aux tribunaux de première instance, et a l'art. 56, qui fait mention des affaires correctionnelles.

(2) Instruction générale sur les frais de justice, no XXXVII. (3) Circulaire du procureur général de Paris du 42 fev. 1834.

siers judiciaires a apporté d'assez graves modifications à cette partie du service. Je n'entrerai pas dans tous les détails sur cette institution (1), avec les ressorts de laquelle tous les officiers du parquet sont aujourd'hui familiarisés; je me contenterai de rappeler sommairement en quoi le casier consiste, et les obligations qu'il impose aux magistrats du ministère public et aux greffiers des Cours et tribunaux (2).

Le casier établi au greffe de chaque tribunal de première instance est destiné à recueillir les renseignements judiciaires concernant les individus nės dans l'arrondissement, et qui résultent de condamnations définitives prononcées depuis 1830 (la période rétrospective ne remonte pas au delà; pour l'antérieure, on a les sommiers judiciaires de la préfecture de police; V. n° 946). Le greffier y classe dans l'ordre alphabétique les bulletins qui portent :

Un jugement ou arrêt définitif rendu en matière correctionnelle ;

Un arrêt ou jugement définitif rendu par une Cour d'assises ou par un tribunal militaire ou maritime ;

Un arrêté disciplinaire d'une Cour, d'un tribunal ou du garde des sceaux;

Un jugement définitif qui a déclaré la faillite; Une réhabilitation obtenue soit comme condamné, soit comme failli.

Ces bulletins, portés sur du papier de la dimension du timbre de trente-cinq centimes, sont délivrés par le greffier du tribunal qui a prononcé la condam

(4) L'idée première des casiers appartient à M. Bonneville, aujourd'hui président du tribunal de première instance de Versailles, et leur établissement (nov. 4850), à M. Rouher, alors garde des sceaux.

(2) Circulaires du garde des sceaux des 6 nov. et 30 déc. 1850, 4 juin et fer juill. 4854, 4er avril 1852, 23 mai 1853.

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