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nation ou rendu la décision, et visés par le procureur impérial et par le procureur général.

Les bulletins portent en tête et en gros caractères le nom de famille de l'individu ; puis, ses prénoms, sa profession, son âge, le lieu de sa naissance, et toutes les désignations spéciales qui peuvent mieux désigner l'individu. Après, la condamnation est indiquée avec sa date et la qualification légale du délit qui l'a motivée.

Les condamnés originaires des colonies françaises donnent lieu à un double bulletin (1), dont l'un est conservé au greffe du tribunal, et l'autre envoyé au procureur général, puis au garde des sceaux, pour être transmis au tribunal de la colonie.

Les bulletins qui mentionnent des jugements, arrêts ou décisions autres que des jugements correctionnels, sont envoyés dès que la décision est devenue définitive:

Par le procureur impérial, le président du tribunal de commerce ou du conseil de guerre, au procureur général du ressort.

945 bis. Lorsqu'il s'agit de jugements correctionnels susceptibles d'appel, les bulletins sont envoyés toutes les quinzaines, par le procureur impérial d'arrondissement, à son collègue du chef-lieu judiciaire. De ces chefs-lieux et des tribunaux compris dans le département où siège une Cour impériale, les bulletins sont envoyés directement au procureur général.

Le procureur impérial de chef-lieu transmet à ce magistrat les bulletins avec ses observations, libellées séparément.

(4) Décision du garde des sceaux du 1 avril 1832.

En cette matière, les bulletins individuels tiennent lieu des extraits de jugements prescrits par l'art. 198 du Code, mais seulement en ce qui concerne les condamnations; les jugements qui prononcent un acquittement ou déclarent l'incompétence du tribunal sont délivrés par extraits suivant la forme ancienne. C'est, en effet, à l'égard surtout de ces décisions, que l'appel de chef-lieu pouvant être exercé, les motifs sur lesquels elles se fondent doivent être portés à la connaissance du procureur impérial de chef-lieu et du procureur général.

Et, même à l'égard des jugements de condamnation, les bulletins ne sont pas exclusifs d'extraits détaillés que les procureurs généraux peuvent toujours se faire délivrer lorsqu'ils pensent qu'il y a intérêt à l'ordonner.

Enfin, les bulletins ne dispensent pas les greffiers de tenir le registre de condamnations prescrit par l'art. 600 du Code d'instruction criminelle; ils ne tiennent lieu que de l'envoi de la double copie de ce registre destinée au garde des sceaux, aux termes de l'art. 601. La copie destinée au ministre de l'intérieur doit être envoyée tous les trois mois, comme par le passé (1).

Chaque mois, le procureur impérial vérifie l'état du casier de son tribunal et constate cet examen par un procès-verbal qui est adressé au procureur génė– ral, qui le transmet ensuite au garde des sceaux (2).

Les condamnations antérieures constatées au casier, concernant le même individu, sont relevées, au besoin, sur un même bulletin, dit bulletin n° 2;

(4) Circulaire du garde des sceaux du 30 déc. 1850.

(2) V. pour les détails les circulaires des 6 nov. 1850, 4er juill. 1851, 23 mai 1853, page dernière.

lorsque le casier ne renferme pas de bulletin n° 1, applicable à l'individu signalė, le greffier porte néant sur le bulletin n° 2, qui n'est alors qu'un certificat négatif,

« Le principal objet de l'établissement des casiers judiciaires étant la constatation des antécédents des individus poursuivis en justice, toutes les procédures criminelles doivent être pourvues d'un bulletin n° 2, qui sert à la fois à établir la moralité de l'accusé et à faire connaître son origine et son âge, Des bulletins semblables doivent être annexés également à toutes les procédures correctionnelles, quand la nature et la gravité des délits ou la position personnelle des inculpés nécessitent une information préalable; et même, dans les affaires portées directement à l'audience, des bulletins n° 2 pourront être joints au dossier pour éclairer le tribunal sur les antécédents des prévenus, toutes les fois que le ministère public le jugera nécessaire » (1).

945 ter. L'institution des casiers attend une amélioration indispensable, c'est la centralisation, dans un lieu unique pour l'Empire, des bulletins des nationaux dont le véritable lieu de naissance reste inconnu et de ceux des étrangers; alors seulement on tirera avantage de ces nombreux documents, par la conférence et le rapprochement des bulletins qui concernent le même individu et qui, par suite d'indications mensongères, ont été classés dans des greffes diffé

rents.

En l'état, les casiers judiciaires ne font pas double emploi, même depuis l'année 1830, avec les sommiers judiciaires de la préfecture de police; c'est à cette

(4) Dite circulaire du 23 mai 1853, p. 3.

source abondante qu'il faut puiser en définitive, surtout pour les récidivistes, c'est-à-dire, les condamnés les plus dangereux.

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946. Sommiers judiciaires. On appelle ainsi le bureau de la préfecture de police où sont réunis et classés les renseignements sur les individus condamnés à une peine corporelle par les tribunaux ordinaires et d'exception, de la France et de ses colonies. Quoique tous ces renseignements soient portés sur des bulletins, ce bureau a conservé son nom primitif de sommiers judiciaires, qu'il avait reçu lorsque l'on s'y servait de registres-répertoires qui rendaient les recherches difficiles et d'un résultat souvent douteux.

Aujourd'hui, le bureau des sommiers renferme plus de deux millions de bulletins individuels, alphabétiquement classés dans 2,525 boîtes, et contenant un nombre prodigieux de renseignements (1). Chaque année, ces bulletins s'augmentent d'environ 140,000 nouveaux; on retire des boîtes ceux qui concernent des condamnés présumés centenaires. — Le nom le plus commun est celui de MARTIN; il occupe à lui seul 12 boîtes, comprenant environ 10,000 individus différents; après ce nom vient celui de LEFEVRE, etc.

Chaque bulletin porte :

Les nom, prénoms, surnoms, profession du condamné ;

(4) On en jugera par quelques exemples. Des bulletins renferment jusqu'à trente-sept condamnations à des peines corporelles prononcées contre le même individu; et il y a des condamnés qui ont encouru ce nombre de peines à l'âge de trente-deux ou trente-trois ans!

Tel autre récidiviste, jugé vingt-trois fois, a été condamné à plus de cent soixante-sept années de travaux forcés ou de prison, et, en définitive, à cent trente-sept ans, en défalquant les peines prononcées par des arrêts de contumace qui ont été purgés,

Son âge;

Son signalement;

Les peines prononcées, avec l'indication des noms différents que le condamné a pris dans certaines affaires (1).

Ces renseignements sont puisés dans les copies trimestrielles des registres tenus dans les greffes de première instance et de chef-lieu judiciaire, aux termes des art. 600 et 601 du Code d'instruction, et adressées au ministre de l'intérieur, dans les extraits des jugements rendus par les conseils de guerre et les tribunaux maritimes; - dans les feuilles quotidiennes de mouvement des maisons de prévention de la Seine (2).

Les sommiers ne renferment pas, comme les casiers, les condamnations à l'amende seulement, - les condamnations disciplinaires, les déclarations de faillite, les réhabilitations, mais on est dédommagé de ces lacunes par les lumières qu'on y trouve sur les récidivistes et les condamnés pseudonymes, de tous les plus dangereux. C'est par la conférence des bulletins entre eux, par le rapprochement des autres documents que le bureau renferme, que l'on arrive à établir que des noms très-différents et souvent nombreux désignent le même individu (3). Ces rapprochements si fructueux ne peuvent avoir lieu dans les casiers, faute d'un lieu de centralisation, comme je l'ai fait remarquer plus haut (no 945 ter).

(4, 3) Il y a des condamnés qui ont changé de nom jusqu'à six fois. (2) Ces renseignements sont contrôlés à l'aide :

D'un registre chronologique des écrous de toutes les prisons de la Seine ; D'un registre chronologique des jugements correctionnels rendus par le tribunal de la Seine;

Des états mensuels de libération des vingt et une maisons centrales;

Des états trimestriels de libération des bagnes de Brest et de Toulon (Rochefort n'existe plus).

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