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jugement qui a donné gain de cause à son adversaire demandeur (1); de celui qui, incarcéré pour dettes, se pourvoit contre son emprisonnement dont il demande la nullité (2).

613. Maintenant, quand l'exception de la caution judicatum doit-elle être proposée ?

L'art. 166 du Code de procédure dispose: «<< Sile défendeur le requiert avant toute exception, « d'où l'on a induit que cette exception devait précéder toutes les autres, même celle d'incompétence qui, en principe, doit se proposer in limine litis. La jurisprudence est loin d'être fixée sur ce point. Une Cour a jugé (3) que la demande de caution devait précéder l'exception d'incompétence; une autre (4), qu'elle devait précéder l'exception tirée de la nullité de l'exploit ; une autre enfin (5), qu'aucune priorité n'existe entre les exceptions de caution et d'incompétence, et qu'ainsi, ces deux exceptions peuvent indifféremment être présentées l'une ayant l'autre.

Je crois, en effet, qu'il n'y a pas grand intérêt à ce que l'exception d'incompétence précède ou suive à l'audience, l'exception de la caution. Ce à quoi il faut prendre garde, c'est que le fond n'ait pas été entamé, ni les débats proprement dits commencés, soit par l'interrogatoire du prévenu, soit par l'audition des témoins. A ce moment, en effet, les exceptions ne pourraient plus être présentées.

(4) Metz, 27 août 1817, D. A., t. 7, p. 584. (2) Paris, 24 avril 1849, S. V., 2, 496. Cette Cour est revenue sur une précédente jurisprudence (20 oct. 1831, D. P., 2, 207), par cet arrêt confirmatif d'un jugement du tribunal de la Seine, Are ch., rendu sur mes conclusions.

(3) Bruxelles, 17 oct. 1828, S. V., 43, 2, 562. (4) Metz, 26 avril 1820, D. A., t. 11, p. 207.

(5) Bourges, 20 juill. 4837, S. V., 43, 2, 561.

Il y a encore la question de savoir si la caution judicatum peut être, pour la première fois, réclamée en cause d'appel. V. chapitre X, no 1149.

Extranéité contestée (l'), n'est pas une question préjudicielle. V. no 881.

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614. II. Incompétence. Cette exception doit être proposée avant que les débats ne s'engagent. La première question, en effet, qui doit préoccuper le juge, est celle de savoir s'il est compétent à l'égard de l'affaire qui lui est déférée. Je ne pourrais ici que répéter ce que j'ai dit, sur ce point, dans ma première partie, no 42 et 42 bis, et les observations spėciales aux tribunaux correctionnels, que j'ai présentées plus haut (t. 1er, no 35-40). On ne peut joindre cet incident au fond (V. ibid.).

Pour les règles relatives à la compétence, j'en ai parlé avec étendue sous les n° 42 à 265.

Mais, j'ai ici à reproduire et à développer une observation déjà présentée dans ma première partie (no 435), sur les effets des actes qui saisissent le tribunal.

615. Comme le juge de police, le juge correctionnel est le maître de déclarer son incompétence, lorsqu'il y a réellement lieu de le faire, quelle que soit la partie ou l'autorité qui l'ait saisi. Que l'affaire soit portée devant lui par une citation directe ou en vertu d'une ordonnance de la chambre du conseil ou d'un arrêt de la chambre des mises en accusation (1). Ces décisions, passées en force de chose jugée, ne lient pas le tribunal correctionnel et ne sont point un obstacle à l'exercice du droit

(4) 13 juin 1816, B. 33; 2 oct. 1828, B. 293.

imparti à tout juge, de statuer préliminairement sur sa propre compétence. La raison en est que les tri-bunaux correctionnels, comme ceux de simple police, n'ont pas la plénitude de juridiction réservée aux seules Cours d'assises. Ces Cours une fois saisies, doivent statuer « même dans le cas où d'après les débats, le fait se trouverait n'être plus de leur compétence. » Ce sont les termes de l'art. 365 du Code. Les Cours d'assises ne peuvent donc absolument se déclarer incompétentes, puisque leur compétence est sans limites. Il n'en est pas de même pour les tribunaux correctionnels: non-seulement aucun texte ne les favorise à ce point, mais la loi leur prescrit de se déclarer incompétents, lorsque le fait est de nature à mériter une peine afflictive ou infamante (Cod. instr., art. 193), et elle ne leur permet de statuer sur de simples contraventions de police du ressort d'une juridiction inférieure, «que lorsque la partie publique ou la partie civile n'a pas demandé le renvoi. » Cod. instr., art. 192 (V. n° 968). En présence de règles aussi positives, les ordonnances de prévention ou les arrêts de mise en accusation ne pouvaient l'emporter, et c'est avec raison que la jurisprudence a décidé qu'à l'égard des tribunaux correctionnels, ces actes n'étaient qu'indicatifs et non attributifs de juridiction; qu'en saisissant la juridiction à laquelle ils ont renvoyé, ils ont reçu la plénitude d'exécution qui appartient à leur essence (1); qu'ainsi, le tribunal correctionnel saisi par une ordonnance ou un arrêt, n'en devait pas moins établir le fait d'après le débat et la discussion qui avait lieu devant lui, rechercher les éléments du délit, en déterminer le caractère, indépendamment

(4) 24 nov. 1844, B. 153; 30 mars 1846, B. 46; 13 mai 1834, B. 407.

et même contrairement aux appréciations de fait que pouvait renfermer l'ordonnance ou l'arrêt de renvoi (1). Cette jurisprudence est déjà ancienne; elle s'était établie dès le Code de brumaire an 4, à l'égard des ordonnances du directeur du jury (2) qui saisissaient les tribunaux de simple police et les tribunaux correctionnels (Dit Code, art. 218, 219). Sous le Code d'instruction criminelle, cette jurisprudence s'est étendue aux ordonnances de la chambre du conseil (3) et aux arrêts de la chambre d'accusation (4).

616. III. Nullités de la citation. - Le Code d'instruction, art. 184, prescrit, je l'ai dit, t. 1", no 450, de proposer avant toute exception ou défense, la nullité de la citation fondée sur le défaut de délai. L'article ne mentionne pas les autres causes de nullité des exploits. Je pense que c'est le cas de suppléer à son silence à cet égard, par la disposition du Code de procédure, qui porte, art. 173: « Touté nullité d'exploit ou d'acte de procédure est couverte si elle n'est proposée avant toute défense ou exception autre que les exceptions d'incompétence. J'ai indiqué (no 450 bis) les irrégularités des exploits qui se présentent le plus fréquemment dans la pratique, et qui sont couvertes par la défense au fond du pré

venu.

617. IV. Autres exceptions.

(4) 3 juill. 1847, B. 149; 2 juill. 1853, B. 340.

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Outres ces excep

(2) 29 mess. an 8; 5 fév. 1808 (simple police); 17 vent. an 42 (police correctionnelle); D. A., t. 3, p. 445.

(3) 12 mars 1813, B. 46; 30 mars 1816, B. 46; Grenoble, 28 avril 1824,

D. A., t. 3, p. 447; 7 mars 1835, B. 85; 3 juill. 1847, B. 149.

(4) 24 nov. 1814, B. 453; 45 mai 1812, D. A., t. 3, p. 448; 26 août 1817 (ch. réun.), B. 80.

tions, il en est un grand nombre d'autres qui ont le privilége de pouvoir être élevées en tout état de cause, mais qu'il est d'usage cependant, de présenter dès l'ouverture du débat. J'en ai parlé plus baut; ce sont les exceptions fondées :

Sur le défaut de plainte ou de provocation, t. 1", n° 290-306;

Sur le défaut d'autorisation de la poursuite, no 309 et suiv.;

Sur le défaut de qualité de la partie poursuivante, nos 369 et suiv.

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Sur l'immunité de la partie à poursuivre, no 371; Sur le décès du prévenu, n° 376;

Sur la prescription, n° 378 et suiv.;

Sur la chose jugée, no 407, et la règle, Electa una via, etc., no 410;

Sur l'épuisement de la pénalité, no 415;

Sur le défaut de réserves, no 426;

Sur l'amnistie, no 430;

Sur les désistements et transactions, no 509.

SECTION VI.

DE LA PREUVE DES DÉLITS.

618. Lorsqu'il a été statué sur les exceptions, où lorsque, ce qui est le plus ordinaire, il n'y en a pas eu de présentées, on passe à l'instruction de l'affaire, c'est-à-dire à la preuve des délits. Cette preuve peut résulter ou de l'aveu du prévenu, ou d'actes auxquels la loi a attaché une certaine autoritė, et, dans ce cas, la preuve est écrite, · ou de déclarations recueillies de la bouche de témoins ou d'experts, et alors la preuve est orale. Comme dans la pratique, l'interrogatoire du prévenu, d'où peut sor

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