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la 1 partie sur la condamnation aux frais sont applicables en matière correctionnelle, notamment en ce qui concerne :

La condamnation à tous les frais du prévenu déclaré coupable, 1 partie, no 410, 411; addition plus bas, n° 959;

Certains frais à comprendre dans les dépens: citation, taxe des témoins, timbre et enregistrement du procès-verbal, no 412, 413;

La condamnation aux frais, des personnes civilement responsables, n° 414; addition ibid.;

Idem d'un mineur de 16 ans, acquitté faute de discernement, no 415;

Idem de la partie civile, n° 416; addition plus bas, n° 960, 961;

La liquidation des frais, n° 417; addition ibid., n° 962;

La compensation des dépens, no 418; addition ibid., n° 963.

A ces explications, je dois en joindre quelques autres plus spécialement applicables en matière correctionnelle.

959. Aux n° 410 et 411 (frais à la charge du prévenu qui succombe), ajoutez :

Les frais doivent être mis à la charge du prévenu qui succombe, qu'ils soient antérieurs ou postérieurs à la citation, que la poursuite ait eu lieu après une information préalable au lieu d'être introduite par une citation directe (1); que le prévenu poursuivi d'abord pour un délit n'ait été condamné que pour une simple contravention (2), ou même que le tri

(4) 15 déc. 4827, B. 309. (2) 23 avril 1833, B. 454.

bunal ordonne la confusion de la peine avec une autre antérieure (1); que la partie civile se soit ou non désistée (2).

Dans ces frais doivent être compris tous ceux de l'information et, notamment, ceux des rapports des docteurs et officiers de santé commis par le juge d'instruction, et bien que le délit de blessures, originairement poursuivi, eût dégénéré en simples coups (3).

Lorsque deux ou plusieurs individus sont condamnés pour le même délit, la condamnation est solidaire à l'égard de tous, bien que les peines prononcées soient différentes (4). Le Code pénal porte : Art. 55. Tous les individus condamnés pour un même crime ou pour un même délit seront tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais. De telle sorte que la solidarité n'est pas applicable lorsque des individus jugés ensemble sont condamnés pour des délits distincts (5), non connexes (6), ou lorsque certains prévenus n'ont pris part qu'à un ou plusieurs des délits commis par les autres condamnés (7). Alors une division doit être faite relativement aux frais, et chaque condamné ne doit supporter que la part afférente au délit qui le concerne, soit personnellement, soit en commun avec d'autres complices.

La règle est la même, bien entendu, lorsqu'il ne s'agit que de simples dommages (8).

(4) 31 janv. 1840, B. 43.
(2) 1er juill. 4853, B. 338.

(3) 14 oct. 1826, B. 208.

(4) 8 oct. 1813, B. 246.

(5) Arg. du 22 avril 1813, B. 84.

(6) 7 janv. 1843, B. 1.

(7) 2 avril, 9 juill., 24 août 1846, B. 84, 179, 218. (8) 27 juill. 1850, B. 239.

Au no 414 (frais à la charge des civilement responsables), ajoutez :

Aux arrêts cités sous ce numéro, note 3, joignez les suivants (1) :

Au no 415 (mineurs de 16 ans acquittés faute de discernement), ajoutez :

Aux arrêts cités sous ce numéro, notes 5 et 6, joignez les suivants (2) :

960. Au no 416 (partie civile), ajoutez :

Comme je l'ai dit sous ce numéro, l'art. 157 du tarif est formel, et la partie civile doit être condamnée aux frais, sauf son recours, lors même que le prévenu a été condamné lui-même (3), lors même qu'elle aurait transigé sur ses intérêts civils, cette transaction ne mettant pas obstacle à l'action du ministère public (4).

Si la partie civile s'est désistée dans les vingtquatre heures de sa constitution, elle n'est tenue que des frais antérieurs; mais, si le désistement n'a eu lieu qu'après ce délai, elle doit être condamnée à tous les frais (5).

961. La Cour suprême avait décidé que les administrations publiques, les communes, etc., ne devaient être assimilées aux parties civiles, et, comme telles, passibles des frais, que lorsqu'elles figuraient au procès, ce qui n'avait pas lieu quand la

(4) 28 fév. 1823, B. 30; 4 fév. 1830, B. 32.

(2) 12 fév. 1829, B. 35; 14 oct. 1845, B. 324; 40 fév. 4853, B. 53. Contrà, Théorie du Code pénal, t. 1, p. 300; cette doctrine n'a pas prévalu jusqu'à présent.

(3) 29 janv., 31 juill. 1829, B. 23, 469.

(4) 5 fév. 1843, B. 20.

(5) 4 juill. 4853, B. 338.

poursuite avait été intentée d'office par le ministère public (1). Cette solution n'avait pas paru conforme au tarif criminel qui porte: Art. 158. « Sont assimilés aux parties civiles: 1° toute régie ou administration publique, relativement aux procès suivis, soit à sa requête, soit même d'office et dans son intérêt ; — 2o les communes et les établissements publics, dans les procès instruits, ou à leur requête, ou même d'office, pour crimes ou délits commis contre leurs propriétés. » La question fut soumise par le garde des sceaux et le ministre des finances au conseil d'Etat qui, le 15 janvier 1834, émit l'avis suivant ;

« Considérant que l'art. 158 du décret du 18 juin 1811, en déclarant les régies et administrations publiques passibles des frais occasionnés par les instances suivies dans leur intérêt, n'a cu et n'a pu avoir en vue que les procès intentés dans l'intérêt de la perception en vertu des lois spéciales qui ont établi l'impôt ou qui en ont assuré le recouvrement par des dispositions particulières; Qu'en effet, ces poursuites ayant lieu principalement dans l'intérêt de ces administrations et pouvant amener une recette à leur profit, il était juste que les frais auxquels elles pouvaient donner lieu fussent à leur charge, que ces administrations eussent ou non pris la qualité de parties civiles;

« Mais qu'il n'en saurait être ainsi des instances poursuivies pour délits communs prévus par les lois ordinaires, et dont la répression, tout en présentant un intérêt moral à ces administrations, a licu principalement dans l'intérêt de la vindicte publique,

Est d'avis que l'art. 158 ci-dessus ne peut être appliqué aux régies et administrations publiques que

(4) 28 juill. 1827, B. 202; 19 mars 1830, B. 67 (douanes).

dans les instances qui sont suivies en vertu des lois spéciales relatives à ces administrations » (1).

Le conseil d'Etat va plus loin que la Cour de cassation dans l'application de l'art. 158 du tarif, mais déroge entièrement aux précédents du ministère de la justice, d'après lesquels les administrations étaient assimilées aux parties civiles dans tous les procès correctionnels qui les intéressaient, soit pécuniairement, soit moralement, et notamment dans les poursuites intentées d'office à raison des délits commis contre leurs préposés dans l'exercice de leurs fonctions. Le garde des sceaux a donc modifié sur ce point ses précédentes instructions (2).

962. Au no 417 (liquidation des frais), ajoutez : La liquidation des frais est surtout nécessaire pour fixer légalement la durée de la contrainte par corps (3), lorsque c'est le ministère public qui poursuit. Le greffier en fait sur son cahier à l'audience l'évaluation approximative et fait connaître au président si l'amende réunie aux frais dépasse 300 fr. Le chiffre exact est ensuite porté dans le jugement. Un jugement peut toutefois, sans irrégularité, condamner le prévenu aux dépens qui seront liquidés (4).

963. Au no 418 (compensation des dépens), ajou

tez :

Si, dans la pratique, la compensation des dépens est quelquefois prononcée, ce n'est et ne peut être que dans les affaires entre parties, et jamais dans

(1, 2) De Dalmas, Supplément, p. 364; V. aussi circul. du 27 juin 1835, Dalmas, ibid.

(3) 13 oct. 1836, B. 312; 22 mars, 12 juill., 2 août 1838, B. 73, 203, 252; 16 janv. 1840, B. 18.

(4) 30 déc. 1853, B. 611.

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