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et non le titre de la décision, qu'il faut considérer pour l'application de cette règle. Ainsi, un jugement correctionnel serait qualifié en dernier ressort, qu'il n'en serait pas moins sujet à l'appel, si la matière était correctionnelle. C'est la règle établie par l'art. 453 du Code de procédure civile qui est, par identité de motifs, applicable à la procédure de police correctionnelle (1). Ainsi, l'appel est recevable d'un jugement correctionnel qui a statué en dernier ressort, aux termes de l'art. 192, sur un fait qualifié contravention de police, si ce fait, par ses éléments, est reconnu constituer un délit (2). V. no 969.

1041. Le principe du premier ressort s'applique également aux infractions punissables de peines de simple police, mais dont une loi spéciale a directement déféré la connaissance aux tribunaux correctionnels; telles sont les contraventions simples à la loi du 19 vent. an 11, art. 35, relative à l'exercice de la médecine. La Cour suprême (3) a considéré « que ces infractions, d'après la disposition formelle de l'article 36 de la même loi, étaient de la compétence des tribunaux correctionnels; que ces tribunaux, d'après la loi de leur institution, ne jugent qu'à charge d'appel; qu'il n'y a d'autre exception à cette règle que celle qui est écrite dans l'art. 192 du Code; que les dispositions de cet article ne s'appliquent point indistinctement à toutes les contraventions, et concernent uniquement celles qui sont en première instance de la compétence du tribunal de simple police

(4) 23 mess. an 12, B. 176; 26 nov. 1812, D. A., t. 2, p. 307; V. aussi 14 mai 1824, ibid., p. 314.

(2) 4 août 1826, B. 151.

(3) 12 nov. 1842, Journal criminel, art. 3388; V. ausși 24 juill. 4853, B. 362.

dont le tribunal correctionnel serait naturellement le juge d'appel, et à l'égard desquelles, lorsqu'il en est saisi omisso medio, et que la loi l'autorise, faute de réclamations de la part des parties, à en retenir la connaissance pour éviter un circuit d'action, son jugement doit être en dernier ressort; qu'à l'égard des contraventions qu'une loi spéciale place dans les attributions du tribunal correctionnel, et dont le tribunal de police ne peut jamais connaî→ tre, il y a lieu de suivre les règles ordinaires des juridictions. »

1042. La doctrine qui résulte de cet arrêt est applicable aux jugements définitifs, intervenus sur la poursuite de l'administration forestière, même dans le cas où l'infraction portée devant les tribunaux correctionnels aurait le caractère d'une simple contravention de police... Bien que cet arrêt soit intervenu dans une espèce qui n'a aucun rapport avec les matières forestières, il y a parité absolue de raison, la question à résoudre concernant une loi spéciale qui, comme le Code forestier, attribue aux juges correctionnels la connaissance des simples contraventions de police (1).

A fortiori, la règle du premier ressort subsiste-t-elle à propos de délits proprement dits et bien que les tribunaux correctionnels s'en trouvent saisis en vertu d'une loi spéciale; il en est ainsi notamment des comptes rendus infidèles et de mauvaise foi des audiences des Cours et tribunaux (2); l'attribution conférée, à cet égard (3), aux tribunaux qui ont tenu ces audiences, n'est pas exclusive du droit

(4) Sic, M. Meaume, Commentaire du Code forestier, t. 2, p. 832. (2, 3) Loi du 25 mars 1822, art. 7 et 16.

d'appel ni du recours en cassation quand il peut y avoir lieu (1).

1043. La quotité des dommages alloués à la partie civile ne modifie pas la règle. Ainsi ces dommage; seraient inférieurs à 1,000 fr., limite du dernier ressort des tribunaux civils jusqu'en 1838 (2), ils descendraient mộme à 25 fr., que le jugement qui les aurait prononcés n'en serait pas moins susceptible d'appel. Ici n'est pas applicable la loi de 1790 (3), mais bien l'art. 202 du Cod. d'instr., qui permet à la partie civile de faire appel, quant à ses intérêts civils, sans déterminer les limites du dernier ressort (4) par le chiffre des dommages-intérêts réclamés.

1044. Ce n'est qu'en cas de condamnation prononcée contre lui que le prévenu appelle; il peut, néanmoins, en cas d'acquittement, user de cette voie de recours lorsque les premiers juges n'ont pas, à son gré, fait droit à ses demandes en dommages-intérêts contre la partie civile qui l'avait mal à propos attaqué. V. n° 979.

1045. Exceptions. Il y a toutefois des exceptions à la règle du droit d'appel en matière correctionnelle. La première est celle qui résulte de l'application de l'art. 192 du Code (délit qui dégénére en contravention), et sur laquelle je me suis déjà suffisamment expliqué plus haut, no 974.

1046. La seconde s'applique aux motifs des ju

(4) Cass., 7 déc. 1822, B. 174; 22 nov. 1833, B. 474; et Colmar, 44 janv. 1834, D. P., 2, 149, rendu sur le renvoi de l'arrêt de 1833.

(2, 3) Lois des 16-24 août 1790, tit. 4, art. 5, et du 44 avril 1838, art. 4. (4) Bordeaux, 29 juill. 4830, D. P., 34, 2, 74.

gements. Un appel qui, au lieu d'attaquer le dispositif, s'adresserait exclusivement à ses motifs, ne devrait pas être déclaré recevable (1). En effet « le jugement est tout entier dans le dispositif, au point de vue de la contravention à la loi (ou de l'inexacte appréciation du fait). Les motifs ne peuvent violer ni la loi qui les prescrit, ni même aucune autre loi, puisque violer une loi, c'est permettre ce qu'elle défend, défendre ce qu'elle permet, ou ne pas faire ce qu'elle ordonne, et les motifs des jugements, qui ne sont autre chose que des raisonnements et des opinions, n'ordonnent rien, ne jugent rien, et conséquemment ne disposent ni de l'honneur ni de la fortune des citoyens » (2) Il n'y a donc pas lieu de les attaquer séparément du dispositif. Cependant si ces motifs étaient de nature à constituer un véritable déiit, la partie lésée aurait le droit de se pourvoir, mais contre le juge, et non contre le jugement, et par la voie de la plainte (3) ou prise à partie. V. toutefois, t. 1er, no 555.

1047. La troisième exception concerne les jugements rendus en matière disciplinaire et qui ne prononcent qu'une peine légère.

Le décret du 30 mars 1808, porte :

Art. 102. « Les officiers ministériels qui seront en contravention aux lois et règlements pourront, suivant la gravité des circonstances, être punis par des

(1) 29 janv. 4824, req. (au rapport de M. Lasagni), D. A., t. 2, p. 309; 7 mars 1828, B. 69; 17 juill. 1837, req.; 16 août 1837, ch. civ., D. P., 452, 453. — Dans un arrêt du 24 janv. 1835, B. 32, la chambre criminelle semble incliner vers l'opinion contraire; mais en lisant l'arrêt avec soin, on reconnait que la cassation a été surtout motivée sur une erreur de fait de la décision annulée. V. aussi sur le caractère des motifs, 28 août 1854, ch. civ., Gazette des Tribunaux du 30 août.

(2, 3) 29 janv. 1824, j. cit.

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injonctions d'être plus exacts plus exacts ou circonspects, par des défenses de récidiver, par des condamnations de dépens en leur nom personnel, par des suspensions à temps; l'impression et même l'affiche des jugements à leurs frais pourront être aussi ordonnées, et leur destitution pourra être provoquéc, s'il y a lieu.

Art. 103. « Dans les Cours et dans les tribunaux de première instance, chaque chambre connaîtra des fautes de discipline qui auraient été commises ou découvertes à son audience.-Les mesures de discipline à prendre sur les plaintes des particuliers ou sur les réquisitoires du ministère public, pour cause de faits qui ne se seraient point passés, ou qui n'auraient pas été découverts à l'audience, seront arrêtées en assemblée générale, à la chambre du conseil, après avoir appelé l'individu inculpé. Ces mesures ne seront point sujettes à l'appel, ni au recours en cassation, sauf le cas où la suspension serait l'effet d'une condamnation prononcée en jugement. Notre procureur général rendra compte de tous les actes de discipline à notre ministre de la justice, en lui transmettant les arrêtés avec ses observations, afin qu'il puisse être statué sur les réclamations, ou que la destitution soit prononcée, s'il y a lieu. »

D'après le décret du 14 décembre 1810, articles 25 et 29, dont les dispositions ont été plus tard abrogées (1), les avocats pouvaient être avertis, censurės, reprimandés, interdits à temps, ou rayés du tableau.

La voie de l'appel ne leur était ouverte que pour la censure et les peines plus sévères qui la suivent. C'est sous cette législation que le président Barris dit dans sa note 232":

(4) Ordonn, du 20 nov. 1822, art. 45.

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