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Des communications respectives des pièces et l'interrogatoire de l'une des parties (1); La comparution des parties (2);

Que l'on passerait outre à une expertise malgré les récusations proposées contre les experts (3);

Le jugement qui donne acte à un prévenu de l'inscription de faux par lui formée contre un procèsverbal (4);

Qui reçoit un individu partie intervenante (5);

Qui pendant les débats repousse l'exception opposée par le prévenu à cette demande en intervention (6);

Qui ordonne une audition de témoins, sans rien préjuger sur les exceptions proposées, tous droits et dépens réservés (7).

Sont, au contraire, considérés comme interlocutoires et sujets à l'appel, des jugements qui avaient préjugé le fond en ordonnant:

Que des arbres dont la coupe constituait un délit forestier seraient mesurés afin de pouvoir régler l'amende d'après leur dimension qui n'était pas fixée par le procès-verbal (8);

Que des experts vérifieraient si un village dans lequel une saisie de marchandises avait été faite, était situé hors la ligne des douanes (9);

Une communication de documents dont la divulgation pouvait causer à la partie un préjudice qui ne serait pas réparable en définitif (10);

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Qu'il ne serait pas sursis au jugement du fond (1); La preuve des faits de prescription articulés par le prévenu (2), ou la preuve de l'existence d'un mandat (3);

Qu'il serait passé outre au jugement du fond, l'exception proposée contre la régularité de la composition du tribunal ne pouvant pas être accueillie (4) ;

Une provision: ce sont les termes de l'art. 451 dụ Code de procédure civile;

La radiation de l'affaire du rôle, la partie civile n'étant pas assistée d'un avoué (5).

Est aussi interlocutoire, un jugement qui refuse la disjonction de diverses causes et peut ainsi porter préjudice aux parties (6);

Un autre qui admet ou rejette des moyens de reproche proposés contre des témoins (7).

1055. Des fins de non-recevoir. Il faut maintenant examiner si quelque fin de non-recevoir ne peut pas venir paralyser la faculté d'appel qui concerne les jugements définitifs et les jugements interlocutoires. Il y a d'abord l'acquiescement de la partie au jugement, qui, en général, rend son appel non recevable.

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En ce qui concerne le prévenu, la question fait difficulté, les auteurs sont divisés, et la jurisprudence n'est pas parfaitement uniforme. - Carnot (8), M. Ortolan (9), pensent que l'acquiesceme t élève

(1) 23 oct. 1840, B. 313; 20 nov. 1847, B. 284.

(2) 23 mars 1850, B. 174.

(3) 40 août 1850, B. 233.

(4) 21 fév. 1851, B. 72..

(5) 17 fév. 1826, B. 34.
(6) 28 janv. 1848, B. 25.

(7) 20 mars 1847, D. A., 14, p. 73.

(8) Instruction criminelle, t. 2, p. 105.

(9) Le ministère public en France, t. 2, p. 441,

une fin de non-recevoir insurmontable contre l'appel de toutes les parties, le ministère public compris ; M. Sulpicy (1) restreint l'effet de l'acquiescement au prévenu et à la partie civile. Boitard (2) et M. Morin (3) ont embrassé l'opinion contraire. « De la part du condamné, dit ce dernier, l'aliénation, par acquiescement, du droit de recours ne nous paraît pas possible, parce qu'il importe à la société que l'innocent puisse se justifier, afin que le coupable puisse être plus sûrement recherché. »

Cette opinion me paraît conforme au dernier état de la jurisprudence. En 1829 (4), la Cour suprême avait décidé, à la vérité, à propos d'un jugement de simple police, « que l'opposition à un jugement par défaut n'est plus recevable lorsque les parties y ont acquiesce.» Depuis, elle a jugé (5) « qu'il n'en est pas de même des jugements en matière civile et d'un intérêt privé, qui ne peuvent plus être attaqués par la voie de l'appel après qu'ils ont été volontairement exécutés, et des jugements en matière criminelle ou correctionnelle; qu'à l'égard de ceux-ci et des peines qu'ils prononcent, l'appel est d'ordre public, et qu'une exécution prématurée, même avec le consentement du condamné (6), ne saurait lui fermer un recours que la loi lui accorde lorsqu'il l'exerce dans le délai qu'elle a fixé, ni donner au jugement le caractère définitif et irrévocable qu'il ne doit tenir que de l'expiration du délai pendant lequel il demeure soumis à l'appel, »

(1) Code d'instruction annoté, art. 499, no 32 et 33.

(2) Code d'instruction criminelle, p. 347.

(3) Répertoire du droit criminel, t. 4, p. 74.

(4) 5 nov. 1829, B. 248.

(5) 10 juin 1836, B. 183.

(6) Dans cette affaire, le condamné avait été écroué sept jours après le jugement, et, par conséquent, avant l'expiration du délai d'appel.

Ainsi, même après l'exécution du jugement, l'appel du prévenu sera encore recevable s'il est relevé dans les délais.

1056. Quant à la partie civile, elle peut acquiescer valablement à la partie du jugement qui la concerne (1); il ne s'agit ici que d'intérêts civils auxquels l'ordre public n'est point intéressé ; les principes du droit civil sont applicables. Ainsi, une transaction avec le condamné, consentie par la partie civile, serait un acquiescement tacite au jugement, et fermerait à cette partie toute voie de recours contre la décision.

Il faut arriver, je crois, à la même conséquence, en ce qui concerne les personnes civilement responsables la matière est semblable, les principes ne sauraient être différents?

1057. Des administrations publiques, assimilées aux parties civiles, peuvent également acquiescer; pour quelques-unes, la loi est formelle, puisqu'elle leur donne le droit de transiger, et par là de dessaisir le ministère public de l'action qui lui est propre, V. t. 1o, no 517, 518, 519. Mais ces administrations sont indépendantes les unes des autres, et bien qu'elles fassent partie de l'administration générale du pays, l'action de l'une dans la limite de ses attributions laisse entière, dans la même affaire, les droits et actions de l'autre. Ainsi, le recouvrement fait par un receveur des domaines du montant des amendes, restitutions et frais prononcés contre un délinquant à la requête de l'administration des forêts, ne peut aucunement être opposé à cette administration

(4) Le Sellyer, Droil criminel, t. 2, p. 43.

QUAND IL Y A LIEU A APPEL. 401 comme un acquiescement tacite au jugement dont elle avait auparavant relevé appel (1).

A plus forte raison l'acquiescement de cette administration au jugement intervenu laisse-t-il toute son indépendance au ministère public. C. forestier, article 184.

Désistement, V. plus bas, n° 1094.

1058. « Quant au ministère public, il ne peut tran siger sur son action; il ne peut pas non plus s'en dé sister (2); dès qu'elle est formée, elle doit suivre le cours que la loi lui assigne... (V. t. 1o, no 509). Il ne peut pas davantage renoncer à la faculté d'exercer les recours que la loi a ouverts contre les jugements intervenus sur ses poursuites; ainsi, on ne peut opposer à l'appel qu'il a interjeté, au pourvoi en cassation qu'il a formé dans les délais de la loi, l'acquiescement qu'il a pu donner à la décision qu'il attaque, ni l'exécution qu'elle a reçue par ses ordres; on ne peut même pas lui opposer que cette décision est conforme aux réquisitions qu'il a prises, que c'est -lui-même qui l'a provoquée (3).

Tous ces principes sont consacrés par la jurisprudence. Ainsi il a été décidé :

Que l'exécution d'un jugement de la part du ministère public qui avait ordonné la mise en liberté des prévenus acquittés n'était point un obstacle à ce qu'il relevât personnellement appel de ce même jugement (4);

(4) 4 juin, 29 oct. et 31 déc. 1824, B. 75, 152, 206; 22 oct. 1829, B. 244; 1er mars 1839 (sur mon pourvoi), B. 73.

(2) Douai, 24 avril 1835, D. P., 2, p. 118.

(3) Mangin, Actions, t. 1, p. 60, 63.

(4) 16 juin 1809, B. 107; 2 fév., 2 mars 1827, B. 21, 46; 10 juin 1836, B. 183.

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