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Qu'une notification du jugement aux condamnės, avec sommation de l'exécuter, faite à la requête du ministère public, n'avait pas plus d'effet (1);

Que l'exécution du jugement ordonnée par le procureur impérial de première instance n'apportait aucun empêchement à l'appel du ministère public de chef-lieu (2);

Que le ministère public de chef-lieu pouvait appeler d'un jugement qui avait fait droit à toutes les conclusions du ministère public de première instance (3);

Que la partie publique pouvait se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu conformément à ses propres conclusions (4).

1059. La mise en liberté du prévenu acquitté n'est pas un obstacle à l'appel du ministère public, lorsque les délais ne sont pas expirés. Le Code porte, art. 206 « La mise en liberté du prévenu acquitté ne pourra être suspendue, lorsqu'aucun appel n'aura été déclaré ou notifié dans les trois jours (5) qui sui

(4) 26 mai 1827, B. 125.

(2) 45 déc. 4814, B. 4; 17 juin 1819, B. 68; 16 janv. 1824, B. 9; 7 fév. 1835, B. 51; Bourges, 7 oct. 4839, D. P., 40, 2, 143; Nîmes, 22 juill. 4841, D. P., 2, 246.

(3) 48 vent., 21 flor. an 42. B. 89, 128.

(4) 28 fév. 4813, B. 36; MM. Ortolan et Ledeau (Du Ministère public, 1834, t. 1, p. 26 et 6) decident que le ministère public ne peut plus attaquer un jugement rendu sur ses conclusions, lorsqu'il y a eu de sa part, exécution du jugement. Cette opinion, antérieure a la plupart des monuments de la jurisprudence sur a difli ulté, ne peut être suivie. D'ailleurs, MM. O. et L. s'appuient d'un arrêt de Metz, du 30 avril 1819 (Journal du Palais, 1. 45, p. 334), qui a été cassé par l'arrêt du 17 juin 1819, cité note 2.

(3) Avant la révision de 4832, l'art. 206 portait dix jours. Ce délai était trop long. Sur la proposition de M. Bavoux, la Chambre des députés avait vo é la mise en liberté immédiate du prévenu acquitté. C'était donner dans une autre extrémité; il pouvait y avoir de graves inconvénients a cet élargissement immédiat; tel prévenu se serait gardé de se présenter devant le tribunal d'appel. La Chambre des pairs en réduisant à trois jours l'ancien délai, a concilié tous les intérêts. Code pénal progressif, 1832, p. 4 à 6.

vront la prononciation du jugement. » --Si aucun appel n'a été déclaré ou notifié par le ministère public, l'élargissement du prévenu ne peut être différé au delà du troisième jour : ce qui ne veut pas dire que la partie publique soit déchue de son droit d'appel; le droit subsiste tout entier, et pour le procureur impérial d'arrondissement, et pour celui de cheflieu (1), ainsi que pour le procureur général. L'ėlargissement du prévenu, dans ce cas, n'a d'autre but que de faire cesser la détention préventive dans une affaire qui ne présente pas de gravité en fait, ou qui peut ne donner lieu qu'à une question de droit. Elle ne saurait entraîner une forclusion pour le ministère public, parce que l'article ne s'en explique pas et que les déchéances ne doivent jamais sc suppléer.

Si la partie civile seule avait interjetċ appel dans les trois jours du jugement, ce recours ne formerait aucun obstacle à l'élargissement du prévenu; l'action de cette partie ne concerne qu'un intérêt civil et ne peut avoir aucune influence sur la durée d'une mesure d'ordre public, telle que la détention préventive (2).

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1060. Code d'instruction. Art. 202. « La faculté d'appeler appartiendra :

1° « Aux parties prévenues ou responsables;

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2° « A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement;

3° « A l'administration forestière;

4 Au procureur impérial près le tribunal de pre

(1) 2 fév. 1827, B. 21.

(2) Sic, Carnot, Instruction criminelle, t. 2, p. 433; Bourguignon, Jurisprudence des Codes criminels, t. 1, p. 470.

mière instance, lequel, dans le cas où il n'appellerait pas, sera tenu etc. (envoi d'un extrait de jugement, plus haut no 943).

5° « Au ministère public près le tribunal ou la Cour qui doit prononcer sur l'appel.

1061. Le Code de brumaire an 4 (art. 193), n'accordait la faculté d'appeler qu'au « condamné » et ne faisait pas mention de la partie « responsable. » L'art. 202 est plus satisfaisant et plus complet. En substituant le mot de « prévenu» à celui de «condamné » il n'a pas borné l'appel du prévenu au cas où celuici aurait été frappé d'une condamnation. Le droit qui s'ouvre à son profit est général, et il peut en user lorsque ayant été renvoyé de la prévention, il n'a pas obtenu de la partie civile une réparation proportionnée au tort que lui a causé une poursuite jugée mal fondée. Alors le prévenu peut appeler du jugement qui lui refuse des dommages-intérêts ou qui ne lui en accorde que d'insuffisants (1).

1062. Quant aux personnes responsables, leur intérêt est le même que celui du prévenu, soit en cas de condamnation, soit en cas de renvoi.

Le droit d'appel conféré par l'art. 202, est accordé dans les termes les plus larges et sans condition. Ce principe, que je crois exact, me paraît repousser l'opinion émise par Carnot touchant la position de la partie responsable atteinte par un jugement sans avoir été citée. Carnot (2) dit à ce sujet : « La personne civilement responsable condamnée sans avoir été préa

(1) Sic, Boitard, Code d'instruction, p. 328; Le Sellyer, Traité du droit criminel, t. 4, p. 644.

(2) Instruction criminelle, t. 2, p. 98; ilem, Sulpicy, Code d'instruction, art, 202, n° 2.

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lablement citée, et poursuivie en paiement des condamnations prononcées contre elle ne serait pas recevable dans l'appel du jugement qui l'aurait condamnée, puisqu'elle n'y aurait pas été partie, et, par la même raison elle n'aurait pas même la voie de l'opposition contre le jugement. Mais comm il faut qu'elle puisse faire valoir ses droits, elle aura nécessairement la voie de la tierce opposition; car nul ne peut être condamné sans avoir été entendu, et tout jugement doit être ramené à ce principe fondamental d'une bonne législation. Si la personne civilement responsable avait été citée, lors même qu'elle aurait été condamnée par défaut, son appel serait recevable, ce ne serait plus alors le cas de la tierce opposition. »>

Je ne pense pas que cette opinion puisse être suivie. Déjà, sur la tierce opposition, j'ai rappelé, d'après la jurisprudence, que cette voie de recours n'était pas admissible en simple police et en police correctionnelle (V. plus haut, n° 1017). Il ne resterait donc au civilement responsable, condamné sans avoir été cité, aucun moyen de se pourvoir contre le jugement. C'est là qu'est l'erreur : les voies de l'opposition et de l'appel lui sont au contraire ouvertes. En supposant, ce qui est difficile à admettre, qu'un individu puisse être condamné sans avoir été appelé à se défendre, pourra-t-on bien assimiler cet individu à un tiers? Objet d'une condamnation personnelle, énoncée au jugement, ne sera-t-il pas, dès ce moment, partie dans la cause? Et lorsque, formalité inévitable, le jugement rendu par défaut qui le concerne lui șera signifié à la requête de la partie poursuivante, sur quel texte pourrait-on fonder une fin de non-recevoir touchant l'opposition qu'il viendrait à former, ou l'appel qu'il lui conviendrait d'interjeter? - Cette ques

tion n'aurait fait aucune difficulté sous l'ancien droit. Alors, les arrêts et autres jugements en dernier ressort auxquels on n'avait point été partie, ni dûment appelé, pouvaient être attaqués par la voie de l'opposition (1). Il y a plus le ministère public pouvait former opposition aux jugements criminels rendus entre un accusé et une partie civile (2), dans lesquels il n'avait pas eu d'abord à prendre qualité.

1063. L'appel de la partie civile (3) est indépendant de celui du ministère public, et peut être relevé quoique la partie publique ait gardé le silence (4).

Le mari, partie civile, qui poursuit sa femme pour adultère, peut appeler non-sculement du jugement qui n'a pas fait droit à sa demande en dommagesintérêts, mais de celui qui n'a pas prononcé une peine, et le tribunal supérieur peut, sur cet appel scul, prononcer des condamnations contre la femme (5). V. n° 1134.

1064. L'administration forestière tient son droit d'appel, non-seulement de l'art. 202, mais du Code forestier, art. 183 et 184, qui portent :

Art. 183. « Les agents de l'administration des forêts peuvent en son nom, interjeter appel des jugements, et se pourvoir contre les arrêts et jugements en

(1, 2) Ordonn. de 1667, tit. 35, art. 2; Isambert, t. 18, p. 474; V. aussi Jousse, Justice criminelle, t. 2, p. 723, qui cite, au sujet de l'opposition du ministère public, un arrêt du Parlement de Paris rendu le 44 janvier 4711, dans l'affaire de J.-B. Rousseau, qui fut suivie du bannissement de ce grand poète.

(3) Qui a pris cette qualité; car l'appel du simple plaignant n'est pas recevable; 8 prair, an 44, B. 448.

(1) 47 mars 4614, B. 20; 19 mai 1845, D. A., t. 8, p. 296; Metz, 2 janv. 4826, Journal du Palais; Paris, 8 juin 4837, D. P., 2, 154.

(5) 49 oct. 1837, B. 316.

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