Page images
PDF
EPUB

dernier ressort; mais ils ne peuvent se désister de leurs appels sans son autorisation spéciale. »>

Art. 184. « Le droit attribué à l'administration des forêts et à ses agents de se pourvoir contre les jugements et arrêts par appel ou par recours en cassation, est indépendant de la même faculté, qui est accordée par la loi au ministère public, lequel peut toujours en user, même lorsque l'administration ou ses agents auraient acquiesce aux jugements et

arrêts. »

Le droit d'appel conféré à l'administration fɔrestière peut être exercé d'une manière indéfinic, et sans restriction, à la différence de celui des parties civiles qui est restreint aux intérêts civils, et ne peut atteindre les chefs des jugements qui ont statué sur la pẻnalité (1). Ce principe s'applique également aux appels relevés par l'administration des forêts de la couronne qui est assimilée à l'administration forestière, pour la poursuite des délits. C. forestier, art. 87 (2).

1065. D'autres administrations publiques ont un droit d'appel, égal à celui de l'administration des forêts elles le tirent de lois spéciales.

L'administration des contributions indirectes a ce droit, et même, dans la plupart des cas (3), à l'exclusion du ministère public; l'action publique, ainsi qu'on l'a vu plus haut (t. 1, no 369), lui appartenant seule pour la répression des fraudes en cette matière. Elle partage le droit d'appel avec le ministère pu

(4) 31 janv. 1817 (neuf arrêts), B. 7; Pau, 21 août 1829, D. P., 2, 288; Cass. 5 nov. 1829, B. 247; Grenoble, 43 juill. 4837, rapporté par M. Meaume, Code forestier, t. 2, p. 577: V. toutefois Cass., 7 fév. 1806, D. A., t. 44, p. 220. (2) Cass., 5 nov. 1829, j. cit.

(3) Décret du 4er germ. an 43, art. 32 (V. le texte de cet article, plus bas n° 1075); décret du 5 germ, an 12, art. 19.

blic à l'égard des contraventions aux lois sur la ga— rantie (1).

Le droit d'appel de l'administration des douanes résulte du décret du 15 août 1793 (2). Il a été reconnu par la jurisprudence et par le motif (3) « que cette administration est autorisée à requérir contre les contrevenants la confiscation et l'amende, tant devant les tribunaux criminels, que devant les tribunaux civils, à la différence des autres parties civiles, qui ne peuvent conclure que sur les dommages-intérêts les concernant, et que les tribunaux peuvent prononcer la confiscation et l'amende sur la seule réquisition de l'administration des douanes, même lorsque l'officier du ministère public donnerait des conclusions contraires ; d'où il suit que la régie des douanes peut, nonobstant le silence du ministère public, appeler du jugement qui a refusé de faire droit à ses réquisitions, et renouveler devant le tribunal supérieur les demandes qu'elle avait formées devant le tribunal de première instance. » Cet appel peut même être relevé dans les affaires où la régic n'était pas partie en première instance, et y était seulement représentée par le procureur impérial chargé des poursuites, notamment en matière de saisie, faite à l'intérieur, de marchandises de contrebande (4). La Cour suprême a considéré (5) que l'initiative de la poursuite, nécessairement attribuée au ministère public dans des départements de l'intérieur où l'administration des douanes n'a pas d'agents en cause,

[ocr errors]

(1) Loi du 19 brum. an 6, art. 402; Cass., 22 mai 1807. B. 142.

(2) Décret des 45-16 août 4793, art. 3 et 5.

(3) Cass., 1 germ. au 9, 46 déc. 4806, D. A., t. 44, p. 429, 430; 19 mars 4807, D. A., t. 6, p. 452.

(4) Troisième loi du 28 avril 4816, art. 66.

(5) Cass., 5 oct. 1832, B. 382.

et se confiant dans le magistrat chargé par la loi de veiller à sa défense, peut bien la déterminer à ne pas intervenir dès le principe, dans une instance où ses intérêts sont confondus avec ceux de l'Etat; mais que ce n'est pas une raison pour qu'elle ne puisse attaquer ensuite, par la voie de l'appel, un jugement qui lui cause un véritable préjudice; que si l'appel interjeté par le ministère public, d'un jugement rendu en matière de contrebande, n'empêche pas l'administration des douanes de transiger sur les faits de fraude et d'arrêter ainsi l'exercice de l'action publique elle-même, à plus forte raison, le défaut d'appel, de la part du procureur du roi, ne peut empêcher cette administration d'interjeter, de son chef, l'appel d'un jugement où elle n'a pas figuré personnellement, mais où elle a été représentée par l'officier public à qui la loi en avait donné la mission. »

1066. Les autres administrations sont, quant à l'appel, assimilées aux parties civiles faute de lois spéciales qui leur aient conféré le droit de poursuivre les peines encourues pour les délits qui les concernent. C'est ce qui avait été décidé à propos de l'administration de la Loterie royale, (1) depuis supprimée.

1067. Le droit du ministère public est général, et s'applique à tous les jugements rendus en matière correctionnelle. Il n'en faut excepter que ceux où le ministère public ne figure que comme partie jointe, comme en matière de contributions indirectes (V. t. 1, no 369), et ceux qui ne statuent que sur des intérêts civils, soit qu'ils allouent ou refusent des

(4) 30 nov. 1824, D. A., t. 9,
p. 905.

dommages aux parties privées, soit même qu'ils ordonnent l'impression et l'affiche du jugement; cette disposition n'a pas un caractère pénal et n'est considérée que comme une réparation civile (1).

Hors ces exceptions, l'appel de la partie publique est dégagé de toute condition: une plainte de la partie lésée n'est point nécessaire pour le mettre en mouvement, comme pour certains délits, lorsqu'il s'agit de commencer les poursuites.

Ainsi le prévenu, en se désistant de son appel, ne porte aucune atteinte au droit du ministère public, si ce dernier se trouve encore dans les délais (2).

Le ministère public peut, malgré le silence de l'administration, des douanes, relever appel du jugement parce que en cette matière il est toujours partie principale (3).

[ocr errors]

Il peut, au point de vue de l'application de la peine, appeler d'un jugement rendu à la requête d'une partie civile (1), et bien que l'appel de cette partie ait été déclaré non recevable (5).

Il peut, une fois saisi, en matière de diffamation ou d'injures contre des particuliers, de la plainte de "la partic lésée; appeler du jugement, sans qu'une nouvelle plainte soit nécessaire (6); il a le inême droit en matière de chasse sur la propriété d'autrui, sans le consentement des propriétaires (7). La raison en est, on l'a déjà vu (t. 1o, p. 430) que « si une loi spėciale et dérogatoire au droit commun exige une condition préalable pour que le ministère public puisse,

[blocks in formation]

en certains cas, poursuivre la répression des délits de chasse, une pareille disposition ne peut être étendue au delà des expressions de la loi, et que la condition, une fois remplie, le ministère public rentre dans la plénitude de ses attributions, peut faire tous actes, toutes réquisitions, et conséquemment appeler du jugement qui a statué »> (1). Malgré l'évidence de ces principes, dit Mangin (2), quelques Cours royales (3) paraissent vouloir adopter une jurisprudence contraire à celle de la Cour de cassation. Mais elles se méprennent sur la nature de l'action. publique et de l'action civile; elles les font dériver d'un seul et même principe, savoir le préjudice qu'a éprouvé la partic lésée, tandis que ce principe ne sert de base qu'à l'action civile seule. »

Le ministère public peut encore relever appel malgré le silence de l'administration forestière; ce principe, d'abord établi par la jurisprudence (4), a élé nettement consacré par l'article 184 du Code forestier que j'ai transcrit plus haut (no 1064).

1068. Le droit d'appel du ministère public est conféré d'abord au procureur impérial attaché au tribunal qui a rendu le jugement; ensuite au procureur impérial du tribunal du chef-lieu judiciaire, à l'égard de tous les tribunaux d'arrondissement du département, enfin au procureur général près la Cour impériale. (C. I., art. 202). Et ce magistrat peut appeler, non-seulement des jugements rendus par les

(1) 31 juill. 1830, B. 199.

(2) Actions, t. 4, p. 274.

(3) Bourges, 26 août 1830; Paris, 24 juin 1831, D. P., 31, 2, 234; mais je crois que ces arrèis sont demeurés isolés, hors celui de la Cour d'assises de la Vienne, cité au t. 4er, p. 430, note 2.

(4) 4 avril 4806, B. 56; 9 mai 1807, B. 104.

« PreviousContinue »