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tre 6 de la loi du 5 ventôse an 12, concernant les droits réunis. >>

Par conséquent, lorsque la contestation sur les contraventions n'a pour objet que des droits d'octroi, ce n'est pas d'après la législation spéciale des contributions indirectes que les formes de procéder et, parmi elles, le délai de l'appel doivent être déterminės. D'ailleurs, ni les lois des 2 vendémiaire et 27 frimaire an 8, ni aucune autre loi sur les octrois, ne prescrivent de délai particulier pour la déclaration d'appel. Celui qui est prescrit par l'art. 32 du décret du 1 germinal n'est applicable que pour les contributions indirectes proprement dites; dès lors, lorsqu'il ne s'agit que d'octrois, le délai de l'appel ne doit être réglé que d'après la disposition générale du Code d'instruction, pour les appels en matière correctionnelle (1).

Lorsqu'un jugement statue à la fois sur une contravention en matière de contributions indirectes et sur un délit commun, l'appel interjeté par déclaration au greffe, quoique nul relativement à la contravention fiscale, est régulier en ce qui concerne le délit commun (2).

1077. Récusations. Il y a encore une matière pour laquelle le délai de l'appel n'est pas fixé par le Code d'instruction: c'est la récusation. Le Code de procédure civile porte :

Art. 392. « Celui qui voudra appeler sera tenu de le faire dans les cinq jours du jugement, par un acte au greffe, lequel sera motivé et contiendra énonciation du dépôt au greffe des pièces au soutien. »

(4) 26 juin 1824, B. 87.

(2) Metz, 23 déc. 1820, Journal du Palais.

Ce délai de cinq jours est fatal et emporte déchéance (1) et il n'est pas susceptible d'augmentation à raison des distances (2).

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1078. Appels de chef-lieu. Telles sont les règles applicables aux appels qui se relèvent, et c'est le plus grand nombre, en première instance; voyons maintenant celles qui concernent les appels qui partent du chef-lieu.

Code d'instruction, Art. 205. « Le ministère public près le tribunal ou la Cour qui doit connaître de l'appel, devra notifier son recours, soit au prévenu, soit à la personne civilement responsable du délit, dans les deux mois, à compter du jour de la prononciation du jugement, ou si le jugement lui a été légalement notifié par l'une des parties, dans le mois du jour de cette notification; sinon il sera déchu. »

Le Code de brumaire an 4, art. 197, n'accordait qu'un mois au ministère public du chef-lieu; le Code d'instruction a doublé ce délai, qu'une notification des jugements par l'une des parties réduit au délai de l'an 4.

Ces deux mois se calculent de quantième à quantième d'après le calendrier grégorien, quelle que soit la durée des mois intermédiaires, et non par pėriodes égales de trente jours. Ainsi, la Cour suprême a décidé que l'appel d'un jugement du 18 décembre, notifié par le procureur du roi du chef-lieu, le 19 février suivant, était non recevable, les deux mois de

(4) Colmar, 7 janv. 1828, Journal des avoues, t. 37, p. 48; Montpellier, 14 août 1848, Journal criminel, art. 4539; Contrà, Bordeaux, 8 juin 1809, D. A., L. 44, p. 586. Arrêts cités par M. Gilbert, sous l'art. 392, C. proc. civ. (2) Sic, M. Rodière (Exposition des lois de la procédure, l. 2, p. 96), sans toutefois en donner de motifs.

délai expirant la veille ou le 18 février (1): c'est un principe, malgré quelque dissension entre les auteurs (2), désormais hors de toute controverse.

Il n'y a pas lieu à augmentation de ce délai à raison des distances (3); la règle est la même en matière civile (4).

Le ministère public de chef-lieu verrait périmer son droit d'appel, s'il laissait le tribunal supérieur, saisi de l'affaire par l'appel du prévenu, rendre son jugement, avant que l'appel eût été notifié, et bien que le délai de l'art. 205 ne fût pas encore expiré. D'abord, le ministère public est censé avoir renoncé à exercer son droit, puisqu'il a conclu dans l'affaire sans le faire valoir; ensuite le même tribunal ne peut pas connaître deux fois de la même affaire, à moins qu'elle ne lui revienne par l'effet d'une opposition (5). V. plus bas de l'appel incident, n° 1080.

Notification de l'appel de chef-lieu; V. no 1093.

1079. Déchéance de l'appel.— Lorsqu'un appel a été interjeté après les délais, cet acte de poursuite est frappé de déchéance, aux termes des art. 203 et 205 du Code. Et cette déchéance a cela de particulier que l'appelant ne peut en être relevé par le silence de l'intimé aux premières audiences où l'affaire a été instruite, ou même devant les premiers tribunaux qui ont été saisis. Aucun acte de procédure ne peut la couvrir ni la réparer, et quoiqu'on ne l'ait pas fait valoir devant le premier tribunal d'appel, ni même

(4, 2) 42 avril 1847, B. 34; Mangin, Actions, t. 2, p. 155. Carnot, Instruction, t. 2, p. 425.

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(3, 4) Carnot, ibidem. — V. les arrêts cités par M. Gilbert, sur l'art. 443 du Code de procédure, n⚫ 92.

(5) 29 brum. an 40, B. 32; 29 mai 1847, B. 149.

devant un second, où par suite d'un renvoi après cassation l'affaire aurait été renvoyée, on peut encore en exciper devant la Cour de cassation. Ce n'est pas là une de ces nullités, qui, d'après la loi du 29 avril 1806, ne peuvent être présentées comme moyen de cassation, lorsqu'elles n'ont pas été proposées devant la Cour impériale (1). C'est une exception d'ordre public à laquelle il n'est pas permis de renoncer. La jurisprudence, après quelques hésitations, a fini par reconnaître ce principe en matière civile (2). « En effet, l'ordre des juridictions et le respect dû à la chose jugée s'opposent à ce que l'on voie dans la déchéance résultant de la tardiveté de l'appel, une simple exception de procédure à laquelle la loi permet de renoncer et que les juges ne peuvent suppléer. On ne saurait autoriser une partie par son seul fait ou son silence à attribuer au juge d'appel une juridiction qu'il a perdue de plein droit, dès l'instant que la sentence du premier juge a acquis l'autorité de la chose jugée. La fin de non-recevoir, tirée de ce que le jugement attaqué est en dernier ressort, est d'ordre public et doit être prononcée d'office par les juges; la raison de décider est la même (3).

1080. De l'appel incident. Peut-on, comme en matière civile, appeler incidemment en matière correctionnelle?

M. Rauter (4) ne fait aucune difficulté d'admettre l'affirmative. « L'appel incident, dit-il, est permis en tout état de cause, conformément au Code de procé

(4) 20 mars 1812, B. 67; 12 avril 1847, B. 31; 27 sept. 1828, B. 287. (2) 7 août 1847, ch. req., D. P., 50, 1, p. 82; 2 avril 1850, ch. civ. (après partage); ibidem, p. 81.

(3) Sic, Gilbert, sur l'art. 443 du Code de procédure, no 404.

(4) Traité du droit criminel français, t. 2, p. $22.

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dure, art. 413, S dernier ; « l'intimé pourra nėanmoins interjeter incidemment appel en tout état de cause, quand même il aurait signifié le jugement sans protestation; » en conséquence, le prévenu condamné à l'égard duquel le ministère public aurait appelé par Je motif que la peine appliquée est trop douce (à minima), peut, quand même il serait déchu de la faculté d'appeler par appel principal, appeler encore par appel incident. » — « La loi correctionnelle, dit un arrêt de Cour impériale (1), est muette sur les délais de l'appel incident; mais les mêmes motifs qui ont autorisé l'appel incident ou civil, après les délais ordinaires, subsistent dans toute leur force pour l'appel incident en matière correctionnelle; dans ce cas l'esprit de la loi et une justice exacte doivent suppléer à l'insuffisance de sa lettre. »

Il faut d'abord remarquer sur cette question que dès les commencements de l'application du Code d'instruction criminelle, la Cour suprême, maintenant sa jurisprudence antérieure (2), avait décidé que l'appel incident n'était pas recevable. Le président Barris dit, à ce sujet, dans sa note 58° :

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« Le procureur général qui n'a point appelé d'un jugement correctionnel dans le délai de deux mois, « que lui accorde l'art. 205 du Code, n'est pas rece«vable à former un appel incident sur l'appel ėmis « dans le délai légal par la partie condamnée. Ce <«< magistrat a eu connaissance de l'appel de cette << partie avant l'expiration du long délai que fixe en «sa faveur l'art. 205; il n'y aurait donc aucun mo«tif pour faire valoir son tardif appel à minima, ni

(4) Nanci, 14 juin 1833, D. P., 34, 2, 222; c'est le seul, dans ce sens, que je connaisse.

(2) 18 mars 1809, D. A., t. 4, p. 567.

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