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« pour raisonner par induction de l'art. 443 du Code « de procédure civile (1). »

Depuis cette note, la jurisprudence de la Cour de cassation n'a pas varié sur la difficulté (2); à son exemple, nombre de Cours impériales ont décidé (3) que l'appel incident n'était pas recevable en matière correctionnelle. En effet, la règle tracée par le Code de procédure n'est pas applicable aux appels des jugements correctionnels. L'argument tiré du silence gardé par le Code d'instruction criminelle sur l'appel incident, n'est pas sérieux. Ce Code n'est pas muet sur l'appel en général : il en détermine la forme et les effets en ce qui concerne les parties qui figuraient dans le jugement de première instance, et relativement au ministère public des tribunaux chefs-lieux et des Cours impériales. Son silence à l'égard de l'appel incident ne signifie qu'une chose, c'est que le législateur n'a pas voulu ouvrir cette voie de recours en matière correctionnelle. Cette voie tout à fait exceptionnelle ne saurait être employée que si un texte précis l'autorisait, et, hors le Code de procédure ce texte n'existe pas. « En toute matière, dit M. Desclozeaux (4), l'appel incident n'est qu'une tolérance; il faut qu'un article de loi très-précis le permette, puisque c'est une exception à un principe. On conçoit d'ailleurs qu'en cette matière, le législateur ait voulu que les parties se décidassent, dans un bref délai, soit à exécuter le jugement, soit à en appeler. Ce sont là des intérêts sur lesquels il n'est pas croya

:

(4) 27 déc. 18414, Ruelens, Journal du Palais.

(2) 24 juill. 1818, B. 94; 43 fév. 4840, B. 52.

(3) Metz, 30 avril 1824, Journal du Palais; Rennes, 13 sept. 4833, idem; Riom, 14 avril 1836, D. P., 2, 144; Poitiers, 6 janv. 1838, Journal du Palais; Toulouse, 10 nov. 1848, Journal criminel, art. 585; Nanci, 43 mars 1854, journal le Droit du 24.

(4) Encyclopédie du droit, vo Appel, no 128.

ble, comme en matière civile, qu'on veuille transiger. L'appel incident est fondé sur la présomption d'un acquiescement conditionnel, etc. »>

S 4. Formes de l'appel.

1081. La déclaration de l'appel au greffe (C. I. art. 203), est légalement faite par les fonctionnaires ou les personnes qui ont le droit de représenter l'appelant lui-même. Ainsi, bien que l'art. 202 du Code, attribue nominativement au procureur impérial le droit d'appeler des jugements correctionnels rendus par son tribunal, le substitut peut appeler, en son nom, et sans énoncer qu'il agit en vertu d'un mandat du chef du parquet. En effet, les attributions des substituts sont les mêmes que celles du procureur impérial; la loi du 20 avril 1810, art. 45, les investit du droit d'exercer, comme les procureurs impėriaux, les fonctions du ministère public. Il existe entre tous les officiers du même parquet une communauté de fonctions, de droits et d'obligations; d'où il suit que l'acte d'un substitut du procureur impérial a, aux yeux de la loi, toute l'autorité et tout l'effet d'un acte émané du procureur impérial luimême (1). L'appel serait régulierement déclaré par un substitut lors même que le siège du ministère public aurait été occupé dans l'affaire par un simple juge suppléant (2).

1082. Il ne faut pas, toutefois, tirer de ces principes la conséquence qu'un substitut puisse, contre le gré, ou à l'insu du chef du parquet, faire un acte de sa fonction aussi important qu'une déclara

(4) 29 mars 4822, B. 49; 14 mai 1825, B. 96; 3 sept. 1829, B. 240.

(2) Arg. de 19 fév. 1829, B. 42.

tion d'appel. Il y aurait, de sa part, un manquement grave à ses devoirs hiérarchiques. « Ce n'est pas légèment que doit être attaquée une décision délibérée par plusieurs magistrats. Les substituts peuvent offrir toutes les garanties possibles de savoir et de maturité ; cependant ce n'est pas trop que le nom même et l'autorité personnelle du procureur impérial dans l'acte par lequel l'œuvre du tribunal est critiquée (1). » Il y a plus; dans les affaires qui présentent des difficultés d'appréciation en fait ou en droit, il est convenable que le procureur impérial lui-même, avant d'user de son droit, en réfère au procureur général. Et je n'ai pas besoin d'ajouter, que si le chef du parquet de la Cour -décide qu'il y a lieu d'appeler contre l'opinion du procureur impérial, celui-ci n'a qu'à se conformer à la décision; un appel est un acte de poursuite, et en fait de poursuite, l'obéissance est dueaux supérieurs, aux termes de l'art. 27 du Code d'instruction criminelle. L'indépendance se recouvre à l'audience. « La déférence, dit Mangin (2), que les officiers du ministère public doivent aux ordres de leurs chefs est limitée aux actes d'instruction; elle ne les lie pas quand il s'agit du jugement de l'affaire, et nul ne peut leur prescrire de requérir une condamnation, lorsque leur conviction s'y oppose... Un procureur du Roi, peut avoir reçu d'avance l'ordre d'appeler d'un jugement dans le cas où il ne prononcerait pas telle condamnation ou ne donnerait pas aux faits telle qualification; mais il n'est pas obligé de conclure à l'audience dans le sens de ces ordres. Un procureur général peut être obligé (C. I., art. 274) à interjeter appel d'un jugement qui lui paraît bien rendu ; mais il n'est pas forcé de le soutenir. »>

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1083. Quant au prévenu, aux personnes civilement responsables, aux parties civiles, qui ne peuvent ou ne veulent pas se rendre en personne au greffe pour y faire leur déclaration d'appel, il faut qu'ils soient représentés par un mandataire investi de pouvoirs suffisants. Le président Barris dit, à ce sujet, dans sa note 158° :

« L'appel de la partie condamnée ou de la partie « civile relevé par un avoué du tribunal est valable quand même cet avoué n'aurait pas occupé dans «l'instance correctionnelle pour celui au nom de « qui il a déclaré l'appel. Sa qualité d'avoué au « tribunal qui a rendu le jugement suppose, jusqu'à désaveu, le mandat spécial d'appeler (1).

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« Si l'appel est relevé par un fondé de procuration ❝ générale, il ne sera pas valable, et le tribunal supé«rieur ne sera pas légalement saisi (2). Une procu«ration générale suffit sans doute en matière civile « pour donner qualité et droit d'appeler au nom du «< commettant; L. 12, ff, de Pactis; Pothier, du Mandat, « n° 152 et suivants. Il en est de même d'une procu

ration pour suivre une instance jusqu'à sentence « définitive. L. 17, Cod. de Procuratoribus. Mais en ma« tière criminelle, il faut, pour avoir le droit de dé«< clarer valablement un appel pour autrui, en avoir « le mandat spécial. D'après les art. 31 et 65 du Cod. « d'inst., il faut ce mandat spécial pour la plainte « qui est le principe de l'action: il faut donc un man<< dat semblable pour l'appel qui en est la suite et le « complément. L'art. 204 exige ce mandat spé

-

(4) 23 janv. 1813, Journal du Palais; 18 mai, 17 août 1824, B. 78, 131. L'appel peut être légalement relevé par un avoué à la Cour impériale. L'art. 204 dit « un avoué, » sans distinguer entre les avoués de première instance et ceux d'appel. Paris, 22 mars 1839, D. P., 2, 117.

(2) 12 sept. 1842, D. A., t. 1, p. 559.

«cial pour la signature de la requête contenant les « moyens d'appel; comment ne serait-il pas néces«saire pour la déclaration d'appel qui est un acte «< bien plus important pour les parties, un acte dont « la requête en grief n'est qu'un accessoire, un acte « dont l'effet est de donner juridiction au tribunal « qui doit statuer sur l'appel (1)!

« Mais pour que le mandat soit réputé spécial, « faut-il qu'il soit donné spécifiquement pour l'af-« faire, ou bien suffit-il que la procuration contienne « d'une manière générale le pouvoir d'appeler de << tous jugements (2)? - Le pouvoir général de faire << des actes d'une certaine nature équivaut au pou« voir spécial de faire un de ces actes. V. C. Nap., art. 1987 et 933. C'est un principe de droit commun, et quand la loi n'a pas déterminé le caractère « de spécialité qu'elle exige, elle se réfère nécessai<rement aux principes généraux sur la spécialité du « mandat (3). »

1084. Mais un appel foriné par un mandataire verbal qui n'est pas l'avoué de la partie ne serait pas recevable (4). L'art. 204 (V. no 1089), porte que lorsque la requête n'est pas signée de l'appelant ou d'un avoué, le pouvoir doit être annexé à la requête ; à plus forte raison le pouvoir doit-il, dans le même cas, être

(4) C'est une omission du Code. Sous celui de brumaire, art. 194, le pouvoir pour faire la déclaration d'appel n'etait pas non plus nécessaire (Cass., 29 vent. an 40, B. 442), et cela, parce que ce pouvoir était exigé pour le dépôt au greffe de la requête d'appel, sans laquelle l'appel n'était pas recevable (Code de brum., art. 495). Alors, la volonté de l'appelant était légalement inanifestée par son fondé de pouvoir, lors du dépôt de la requête. Mais aujourd'hui, la requête n'est plus qu'un acte facultatif; c'est la déclaration d'appel, qui seule est nécessaire il aurait donc fallu exiger un mandat pour lå régulariser.

(2) Oui, 5 sept. 1806, D. A., t. 9, p. 962.

(3) 28 janv. 1813, D. A., t. 4, p. 561.

(4) 49 fév. 1836, B. 53.

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