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annexé à la déclaration d'appel, qui est l'acte réellement essentiel, comme on l'a vu plus haut (no 1083, note 3).

Un pouvoir par écrit est nécessaire même à l'avocat de la partie pour interjeter appel en son nom (1); l'avocat n'est pas, comme l'avoué, le magister litis, le mandataire légal de la partie.

C'est la nécessité de ce pouvoir qui a fait décider, et avec raison, que l'appel interjeté par un prévenu ne profite pas à son coprévenu qui a laissé passer le délai de la loi sans faire de déclaration d'appel (2).

1085. Maintenant le procureur impérial pourrait-il valablement relever appel au nom et dans l'intérêt d'un prévenu illettrẻ? Je ne vois rien qui s'y oppose. Il faut admettre, bien entendu, que le condamné ne pourra se rendre à temps au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, à cause de l'éloignement de son domicile ou bien de son état de détention dans une prison où il reçoit la signification d'un jugement par défaut contre lequel il désire se pourvoir. Comment constater sa déclaration d'appel? On ne peut lui envoyer le greffier compétent: il n'est pas possible de le faire transférer par la gendarmerie en temps utile; ce détenu ne peut supporter la dépense d'une procuration régulière, et il ne sait pas écrire. Il faut pour-, tant qu'il ait un moyen d'user de son droit. Le ministère public, qui n'est pas uniquement l'homme de la vindicte publique, mais qui représente la so

(4) 15 mai 1812, D. A., t. 1, p. 561; 8 oct. 1829, B. 232; Riom, 3 fév. 4830, D. P., 32, 2, 495.

(2) 16 mars 1815, B. 48; 18 avril 1846, B. 20 (implicitement); Metz, 27 août 4824 et 6 mai 1822, Journal du Palais.

D'après le Code sarde, art. 329, l'appel d'un prévenu profite aux autres, présents ou défaillants.

ciété tout entière, relèvera donc en son nom un appel (1) qui devra être déclaré recevable.

1086. Il y a ensuite des personnes qui, sans mandat aucun, peuvent appeler au nom des individus que la loi a placés sous leur protection ou leur autorité. Ainsi :

Le mari a qualité pour interjeter appel d'un jugement correctionnel, au nom de sa femme commune en biens et sans avoir besoin d'un pouvoir spécial (2);

Une mère le peut au nom de ses enfants lorsque ceux-ci en état de détention ont été empêchés de faire leur déclaration par leur translation dans une autre prison avant l'expiration du délai (3) ;

Un père le peut à plus forte raison, au nom de ses enfants mineurs, dont il est, par la puissance qu'il exerce sur eux en vertu de la loi, le fondé de pouvoir spécial pour toutes les affaires qui les concernent (4);

Un tuteur le peut également, au nom de son pupille, qu'il représente dans tous les actes civils. Cod. Nap., art. 450. C'est l'opinion exprimée par le président Barris dans sa note 284, en rendant compte de l'arrêt cité note 4.

Mais à l'égard des enfants majeurs, le père ne peut appeler sans être fondé par eux de pouvoir spė

(4) C'est la marche suivie à Paris, à l'égard des appelants en état de détention préventive. Sur une lettre du prévenu dont le directeur de la prison certifie la signature, ou sur un rapport du directeur, lorsque le prévenu est illettré, le procureur impérial déclare l'appel au greffe. On évite ainsi l'inconvénient des transfèrements multipliés des prisons au palais de justice et des déplacements quotidiens d'un greffier qui ne pourrait, à cause du nombre des prisons et de la distance, suffire à toutes les déclarations.

(2) 19 vent. an 9, Journal du Palais.

(3) Metz, 34 janv. 1820, Idem.

(4) 2 juin 1824, B. 406, et D. A., t. 1, p. 563, où il y a plus de détails.

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cial (1), à moins que dans la cause leur intérêt ne fût commun et inséparable (2).

Un appel relevé par une fille au nom de sa mère ne serait pas non plus valable sans un semblable pouvoir (3).

1087. Certains fonctionnaires peuvent sans mandat appeler au nom de l'administration dont ils font partie ou à laquelle ils sont attachés; ils tiennent leur mandat de leurs fonctions mêmes. Ainsi :

Un adjoint peut appeler d'un jugement correctionnel rendu sur la poursuite du maire de la commune lorsqu'il a été délégué à la direction de la partie de l'administration municipale à laquelle ressortissait l'affaire qui avait donné lieu à l'appel (4).

Pour les affaires de Contributions indirectes, c'est le directeur du département qui appelle au nom de l'administration centrale (5).

Pour les affaires de Douanes, l'appel est relevé légalement au nom du directeur général par un employé de l'administration, tel que: un receveur principal (6), un premier visiteur pour le receveur principal (7), un lieutenant de douanes (8), un premier commis de la recette, remplaçant le receveur (9); enfin un premier commis de direction ou tout autre agent local, par la raison que toutes les fois qu'un de ces agents attaque un jugement rendu sur les pour

(4) 28 janv. 1813, D. ibid., p. 564.

(2) Metz, 3 juill. 4819, Journal du Palais.

(3) Metz, 6 mai 1822, ibidem.

(4) 5 sept. 1828, D. P., 4, p. 409.

(5) Décret du 5 germ. an 12, art. 49.

(6) 17 frim. an 7; 25 juill. 1806, Journal du Palais.

(7) 9 prair. an 7, B. 423.

(8) 26 mess. an 8, B. 416. (9) 6 juin 1844, B. 84.

suites d'un délit de contrebande, il est évident qu'il agit au nom et dans l'intérêt de l'administration dont il est l'organe auprès des tribunaux, et qu'à cet égard il n'a pas plus besoin d'un pouvoir spécial que l'avoué qui, dans une affaire de douanes, aurait occupé pour l'administration (1).

1088. A l'égard des affaires forestières poursuivies par l'administration, quelques difficultés (2) s'étaient élevées avant le Code forestier quant aux préposés qui avaient qualité pour interjeter appel. Le décret des 15-29 septembre 1791, sur l'administration forestière, y avait, en partie, donné lieu. On y lit, tit. 9, art. 17 « Les préposés de la conservation ne pourront interjeter eux-mêmes aucun appel sans son autorisation, et, après cette autorisation, l'appel sera suivi par le préposé qui aura fait les poursuites de première instance. » Le Code forestier, art. 183 (v. plus haut n° 1064), est plus précis; s'il ne donne le pouvoir d'appeler qu'aux agents de l'administration, il n'exige l'autorisation de l'administration que pour le désistement, et l'appel peut être suivi par un agent autre que celui qui a commencé les poursuites en première instance. Tout agent forestier peut donc interjeter appel en matière forestière, et j'ai déjà rappelé (no 681), d'après l'ordonnance, quels étaient les employés qui étaient classés parmi les agents. Au nombre de ces fonctionnaires sont les gardes généraux adjoints (3) qui ont remplacé les gardes à cheval (V. dit numéro). L'appel interjeté n'a pas besoin de mentionner qu'il

(4) 14 août 1833, B. 314.

(2) V. entre autres, 48 juin 1807, B. 137; 7 sept. 1810, B. 443 (sur l'auterisation de l'administration); 20 mars 1812, B. 74 (appel d'un garde général). (3) Circulaire du 27 mars 1845; Meaume, Code forestier, t. 2, p. 829, note 4.

est formé au nom de l'administration; il suffit que l'administration soit en cause pour que l'on doive le déclarer recevable (1).

Ce qui vient d'être dit à propos des appels en matière de douanes et d'eaux et forêts, suffit je crois, pour faire apprécier la recevabilité de ces pourvois qui viendraient à être formés au nom d'autres administrations publiques.

1089. Forme de la déclaration. Code d'instruction, art. 203. « La déclaration d'appel est faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement. »

Art. 204. «La requête contenant les moyens d'appel pourra être remise dans le même délai (dix jours) au même greffe; elle sera signée de l'appelant ou d'un avoué ou de tout autre fondé de pouvoir spé

cial.

« Dans ce dernier cas, le pouvoir sera annexé à la requête.

« Cette requête pourra aussi être remise directement au greffe du tribunal où l'appel sera porté.

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La première consequence à tirer de ces textes, c'est qu'il n'est pas nécessaire que la déclaration d'appel contienne les griefs ou moyens sur lesquels le recours est fondé. C'est dans la requête d'appel que ces griefs doivent être exprimés, mais, comme la production de cette requête est purement facultative (2), il s'ensuit que la déclaration d'appel, dépour vue de moyens, n'en produit pas moins son effet. II en était autrement sous le Code de brumaire. Le dėpôt d'une requête contenant les moyens d'appel était obligatoire à peine de déchéance (., art. 195). Mais

(4) 7 juin 1839, D. P., 40, 4, p. 366.

(2) 29 juin 1845, B. 43.

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