Page images
PDF
EPUB

la jurisprudence, apportant un tempérament à ces dispositions, avait admis que la requête n'était plus nécessaire lorsque la déclaration d'appel contenait les griefs ou moyens à son soutien (1).

En matière de récusation, la déclaration d'appel doit être motivée. V. plus haut, n° 1077.

1090. Il est d'usage de recevoir les déclarations d'appel sur des registres tenus au greffe : l'un de papier visé pour timbre, réservé aux appels du ministère public et des prévenus emprisonnés (2), l'autre de papier timbré destiné aux autres parties appelantes. Cependant la déclaration serait consignée sur une feuille volante que, si elle était datée et signée tant du déclarant que du greffier, elle n'en'serait pas moins valable. En effet, l'art. 203 « n'exige point que la déclaration d'appel soit faite sur le registre du greffe; il prescrit seulement de la passer au greffe, et il suffit qu'elle y ait été faite et reçue dans les délais, dans quelque forme que ce soit, pour que la partie appelante ait suffisamment satisfait au vou de la loi, l'in-" scription de la déclaration sur le registre étant une formalité qui concerne le greffier, et dont l'omission ne peut nuire au déclarant (3). »

[ocr errors]

L'acte d'appel doit, sans doute, contenir sur les noms, profession et domicile de l'appelant, des énonciations propres à établir son individualité; cependant, si cet appelant avait refusé, comme aux débats, de faire connaître son nom (v. no 600), la déclaration d'appel qui ne contiendrait que la dénomination du

(4) 14 prair. an 7, B. 428; 28 niv. an 12, B. 59; 49 juin 1806, B. 96. (2) Loi du 28 mars 1817, art. 74.

(3) 26 fruct. an 9, B. 334; 28 nov. 1806, B. 199. Ces arrêts ont été rendus sous le Code de brumaire, mais la doctrine qu'ils consacrent est encore parfaitement applicable.

prévenu, faite dans les mêmes termes que la désignation de sa personne dans le jugement attaqué, cette déclaration ainsi libellée n'en serait pas moins valable (1).

Quant aux termes dans lesquels la déclaration est conçue, il suffit qu'ils énoncent l'intention d'appeler; il a même été décidé que l'adhésion à un appel de l'administration forestière, faite par le ministère public, devrait de la part de celui-ci être considérée comme un véritable appel (2). Enfin, la même déclaration peut comprendre l'appel de plusieurs jugements (3).

1091. L'appel déclaré au greffe par les parties publiques ou privées qui ont figuré au jugement de première instance n'est point soumis à la notification prescrite par l'art. 205 du Code (V. n° 1078); cette formalité n'est imposée qu'au ministère public près le tribunal ou la Cour qui doit connaître de l'appel, et lorsque de son chef il veut se porter appelant (4).

1092. La déclaration d'appel doit être faite et constatée au greffe; un autre acte ne peut en tenir lieu. Déjà sous le Code de brumaire, qui avait rendu obligatoire la requête d'appel, la Cour suprême (5) décidait que le dépôt au tribunal criminel de la requête d'appel visée par le président et le greffier de ce tribunal ne pouvait suppléer à la déclaration d'appel au greffe du tribunal d'arrondissement.

(4) 15 fév. 1849, B. 36.
(2) 23 niv. an 11, B. 69.

(3) Arg. du 44 janv. 1817, B. 3.

(4) 43 mars 1806, B. 42; note 194 du président Barris, plus bas, n. 4093; 21 janv. 1844, B. 8; 10 mai 1816, B. 28; 11 nov. 1824, B. 160; 4er juin 1838, B. 150.

(5) 43 vent. an 7, B. 297.

Je crois cependant que l'appel pourrait être relevé au greffe par le dépôt de la requête, si le greffier constatait régulièrement en marge de cette pièce l'intention de l'appelant et la date de ce dépôt (1).

L'appel ne serait pas recevable, s'il avait été interjeté par un exploit signifié au procureur impérial (2).

L'administration des contributions indirectes seule interjette appel par un acte extrajudiciaire notifié dans la huitaine à l'intimé (3). V. plus haut no 1075.

1093. L'appel du chef-lieu n'est assujetti, d'après l'art. 205 (V. plus haut n° 1078), qu'à la notification au défendeur, soit prévenu, soit personne civilement responsable. Voici ce que dit à ce sujet le président Barris, dans sa note 191°:

«

[ocr errors]

«

L'appel du ministère public près le tribunal ou «< la Cour qui doit connaître de l'appel n'est point sujet à la formalité de l'art. 203; il n'a pas besoin « d'être déclaré au greffe du tribunal qui a rendu le jugement et, le plus souvent, le lieu de la résidence « de ce tribunal est éloigné de celui de la résidence de la Cour ou du tribunal qui doit prononcer sur l'appel. La notification au prévenu représente la « déclaration au greffe: c'est le système général de « la législation: l'appel qui doit être déclaré au greffe n'est jamais assujetti à la notification, et réciproquement, celui qui est assujetti à la notifi«cation ne l'est pas à la déclaration au greffe. Aussi «l'art. 203 dit-il expressément 11 y aura, sauf l'exception portée en l'art. 205, déchéance de l'ap

[ocr errors]
[ocr errors]

«

(4) 49 vent. an 44, B. 404; 19 juin 1806, B. 96.

(2) 9 juin 1809, B. 102; 22 mai 4835, Journal du Palais. (3) Décret du 1er germ. an 13, art. 32.

"

pel... Et si, au premier aspect, cette exception ne « paraît porter que sur le délai de l'appel, cette res«triction dans l'application de l'exception disparaît « par le rapprochement du Cod. d'inst. crim. et du « Code de brumaire an 4. Les art. 203-205 du Code « d'inst. sont rédigés dans le même esprit et dans le « même objet que les art. 195-197 du Code de bru« maire. Et cet art. 197 porte, en termes formels, " que les appels de l'accusateur public (le ministère public du tribunal criminel) ne sont point sujets à «la forme de la déclaration au greffe (1). »

[ocr errors]

L'art. 205 ne détermine aucune forme particulière pour la notification de l'appel du ministère public du chef-lieu judiciaire; ses dispositions ne concernent que le délai prescrit; et il résulte évidemment de leurs termes que l'appel qui en est l'objet est rẻgulier et saisit valablement le tribunal ou la Cour qui doit en connaître, par cela seul qu'il est établi que l'intimé en a été instruit par le fait du ministère public, dans le délai fixé, et qu'ainsi le défendeur a été mis à même de produire et faire valoir ses moyens de défense (2).

Ainsi la notification exigée résulte suffisamment d'un exploit d'assignation qui avertit le prévenu que le rapport et le jugement du procès suivi contre lui par le ministère public sont fixés à tels jour et heure à l'audience du tribunal d'appel, et l'assigne en conséquence à y paraître pour ouïr ledit rapport, présenter ses moyens de défense, etc. (3).

Cette notification sera même légalement remplacée “ par une déclaration d'appel verbalement faite à l'audience par le ministère public, en présence des pré

(1) 43 août 1843, B. 488.

(2, 3) 20 fév., 15 mai 1812, B. 33 et 421.

L

venus (1), sauf à ces derniers de réclamer un délai préparer leur défense (2).

pour

Mais il n'y aurait pas de notification, si cette déclaration verbale avait eu lieu à l'audience, hors la présence des prévenus (3).

L'appel interjeté par le procureur impérial au nom du procureur général, dans le délai de deux mois, est recevable, quoiqu'il n'y ait pas eu de délégation spéciale du procureur général à cet effet (4).

Dans tous les cas, des conclusions du ministère public tendant à l'infirmation d'un jugement de première instance dont il n'a pas appelé ne peuvent pas suppléer la déclaration d'appel : c'est là un moyen d'appel et non un appel proprement dit (5).

1094. Du désistement. On a vu plus haut (n° 1058) que le ministère public ne pouvait se désister de son appel : il n'en est pas de même des autres parties; le prévenu (6), les civilement responsables, etc., peuvent revenir sur leur appel, avant l'audience indiquée pour le jugement de l'affaire. Mais leur désistement ne dessaisit le tribunal supérieur que lorsque ce tribunal l'a reconnu régulier ou en a donné acte; en effet, ce désistement n'ayant rien de définitif en soi, la partie peut le rétracter et demander que son appel soit jugé selon la loi; il

(1, 2) 20 fév. 1812, j. cit.; 41 juin 1813, B. 427; 44 juill. 1815, D. A., t. 1, p. 583; 24 avril 1820, B. 54; 2 août 1824, B. 145; 6 juin 1822, B. 85; 2 fév. 4827, B. 24; 7 déc. 4833, B. 498; 15 oct. 1842, B. 284. Contrà, Jacques Berriat-Saint-Prix; Cours criminel, p. 450, note 43.

(3) 17 flor, an 9, B. 176; Paris, 2 août 1833, Journal du Palais; Cass., 23 août 1846, B. 220; Bourges, 19 jany, 1849, Journal criminel, art. 4504. (4) 18 fév. 1854. B 44.

(5) 22 juill. 1830, B. 189. - V. un arrêt du 23 nov. 1849, B. 319, sur un défaut de notification, couvert par le silence du prévenu, doctrine qui paraitra au moins hardie.

(8) Doual, 24 avril 1835, D. P., 2, 448.

« PreviousContinue »