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du jugement d'incident, ne manqueraient pas de multiplier leurs exceptions pour gagner chaque fois le délai de décade.

1098. Il y a un cas, outre les jugements préparatoires, où l'appel n'est pas suspensif, c'est celui d'une provision accordée à la partie civile qui a obtenu contre le prévenu un jugement par défaut. V. ce qui en a été dit plus haut, no 1020.

Suite de l'appel ordinaire, V. les SS suivants.
Décès du condamné appelant, V. no 1112.

Effet du désistement, V. no 1094.

Enfin, l'effet suspensif de l'appel ne s'étend pas aux mandats (mandat d'arrêt, mandat de dépôt) dont l'appelant aurait été frappé avant le jugement; l'arrestation du prévenu non pourvu d'une mise en liberté provisoire (V. t. 1°, n° 497) et son dépôt à la maison d'arrêt seraient légalement opérés en vertu d'un de ces mandats (1). Ces actes, en effet, dépendent de l'instruction préjudiciaire et se trouvent aiusi hors de l'atteinte de l'appel qui ne touche que les jugements.

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1099. Quand la déclaration d'appel a été faite au greffe, si cet aclé, et c'est le cas le plus ordinaire, ne contient pas les griefs et les moyens de l'appelant, celui-ci peut y suppléer par la requête d'appel qu'il dépose au greffe de première instance ou qu'il fait parvenir au greffe du tribunal où l'appel sera porté. V. n° 1089. Le Code d'instruction n'établit aucune déchéance relativement à cette remise; la requête

(4) Carnot, Instruction criminelle, t. 2, p, 124.

peut donc être déposée au greffe de première instance après les délais de l'appel et à celui du tribunal chef-lieu ou de la Cour tant que l'affaire n'est pas portée à l'audience. Mais, comme on l'a vu (n° 1089), cette requête étant facultative, les parties n'en déposent presque jamais; elles réservent politiquement pour la plaidoirie ou les conclusions de leur défenseur les moyens qu'elles ont à faire valoir au soutien de leur appel.

1100. Le ministère public en première instance n'imite par cette réserve, et cela se comprend. Une requête contenant les moyens au soutien de son appel est ordinairement jointe au dossier. Le procureur impérial du chef-lieu ou le procureur général peut avoir une opinion différente sur le mérite de cet appel qui, dans ce cas, ne serait défendu par personne, n'était la requête dont le magistrat rapporteur ne manque pas de donner lecture à l'audience.

Lorsque le ministère public n'est qu'intimé, cette position ne le dispense pas de joindre aux pièces une lettre d'observations sur l'affaire et le jugement. Les motifs des jugements correctionnels sont rarement assez développés pour présenter au tribunal supérieur toutes les raisons qui ont déterminé la décision des premiers juges : il est donc utile que le procureur impérial fasse connaître au besoin ces raisons et défende ainsi le jugement attaqué.

Que si l'appelant a proposé des moyens d'appel dans la requête ou dans la déclaration reçue au greffe, il sera encore admis à en faire valoir de nouveaux devant le tribunal supérieur. Cette faculté fait partie de la défense, et, pour qu'il y eût déchéance sur ce point, il faudrait que le Code, ce qui n'est

pas, eût prononcé quelque fin de non-recevoir à cet égard (1).

1101. Code d'instruction. - Art. 207. « La requête, si elle a été remise au greffe du tribunal de première instance, et les pièces, seront envoyées par le procureur impérial au greffe de la Cour ou du tribunal auquel l'appel sera porté, dans les vingt-quatre heures après la déclaration ou la remise de la notification d'appel.

« Si celui contre lequel le jugement a été rendu est en état d'arrestation, il sera, dans le même délai et par ordre du procureur impérial, transféré dans la maison d'arrêt du lieu ou siège la Cour ou le tribunal qui jugera l'appel. »

Ce n'est point par la partie appelante, mais par le procureur impérial près le tribunal de première instance, que les pièces doivent être envoyées au tribu*nal supérieur; il en résulte que, lorsque la partie a déclaré son appel au greffe, elle a fait, en ce qui la concerne, tout ce qu'il lui est prescrit de faire pour éviter la déchéance; et l'on ne pourrait, sans contrevenir aux dispositions de la loi, déclarer l'appelant déchu, faute, par exemple, d'avoir produit aux juges supérieurs une expédition de son acte d'appel (2).

C'est très-sagement, du reste, que le procureur impérial a été chargé de l'envoi des pièces : aucune des autres parties n'y eût mis la même exactitude. Le prévenu et les civilement responsables qui ont suspendu l'effet d'un jugement par un appel n'ont

(4) 18 mai 1840, B. 70.

(2) 14 janv. 1817, B. 5. Par la même raison, il avait été jugé, sous l'empire du Code de brumaire, que l'appelant n'était pas tenu de surveiller l'envoi de la procuration déposée au greffe avec la requête d'appel signée en cor◄ séquence. 13 vent. an 8, B. 271.

pas intérêt à saisir promptement le tribunal supérieur. Souvent ils peuvent espérer que l'affaire s'oubliera et que les preuves s'affaibliront par suite du retard. La partie civile elle-même se montre rarement diligente. Il arrive fréquemment que lorsque, seule, elle a appelé, un envoi tardif du dossier au tribunal chef-lieu prive le procureur impérial de son droit d'appel à l'égard du prévenu (1). C'est une partie du service qui demande à être surveillée, en ce qui concerne la mise en état du dossier au greffe de première instance.

1102. Mise en état du dossier. « Toutes les fois qu'une procédure en matière... de police correctionnelle... devra être transmise à quelque Cour ou tribunal que ce soit..., la procédure et les pièces seront envoyées en minutes, sans en excepter aucune, à moins que le ministre de la justice ne désigne des pièces pour n'être expédiées que par copies ou par extraits (2). »

L'envoi en copie est autorisé par mesure générale pour les pièces suivantes (3):

Les déclarations d'appel de la part, soit du ministère public, soit des condamnés ou de la partie civile; Les jugements de police correctionnelle... lorsqu'ils sont attaqués par la voie d'appel ou de cassation.

On doit transmettre en minutes toutes les autres pièces procès-verbaux, plaintes ou dénonciations, interrogatoires, dépositions de témoins, rapports

(4) Cette observation répond, je crois, à celle de Legraverend (t. 2, p. 407), d'après laquelle, « lorsque le ministère public n'a pas appelé, c'est à la partie civile seule appelante de prendre toutes les mesures convenables pour faire juger son appel. »

(2) Tarif criminel, art. 59.

(3) Instruction générale du 30 sept. 1826, n° 1.

d'experts, mandats, réquisitions du ministère public, ordonnances du juge d'instruction et de la chambre du conseil, notes sommaires tenues à l'audience (1), jugements préparatoires et interlocutoires... états de liquidation (état des pièces à conviction) et généralement tous les actes d'instruction et de procédure.

Les jugements correctionnels portant renvoi devant d'autres juges pour cause d'incompétence, les arrêts de la chambre d'accusation qui renvoient les prévenus devant la juridiction correctionnelle, doivent être aussi transmis en minute, sauf à les faire réintégrer au greffe duquel ces actes dépendent lorsqu'ils ne sont plus nécessaires ailleurs.

Les jugements frappés d'appel ne doivent pas être expédiés en la forme exécutoire, par la raison qu'ils sont exposés à être infirmés (2).

1103. Le greffier est tenu de joindre au dossier un inventaire, à peine de 100 fr. d'amende. C. I. crim., art. 423 (3).

Cet inventaire ne doit être fait qu'après que le procureur impérial a coté les pièces, conformément à l'art. 132 du Code d'instruction criminelle, et qu'il les a rangées dans l'ordre le plus convenable (4). Il faut placer ensemble les dépositions de témoins, les

(4) Il est arrivé que minute était gardée au greffe de ces notes, dont une expédition était ensuite jointe au dossier. C'est la minute même des notes qui doit être envoyée, sauf à la retranscrire sur une autre feuille, pour plus de netteté; mais aucun droit d'expédition ou de copie ne doit passer en taxe. Decis. du garde des sceaux du 3 fév. 1824; arrêt de Metz du 17 août 1820, cité par M. Dalmas, Des frais de justice, p. 158.

(2) V. aussi Tarif criminel, art. 64. Le procureur impérial doit examiner toutes les expéditions délivrées par le greflier, soit à sa requête, soit à celle des parties, et s'assurer qu'elles contiennent le nombre de lignes et de lettres prescrit par le Tarif, art. 57. Décis. du ministre de la justice du 23 juill 4843, Dalmas, p. 454.

(3) Et Tarif criminel, art. 60.
(4) Instruction générale, no LII.

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