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pétence, même à l'égard d'un sergent en activité de service, prévenu d'un délit militaire, surtout si l'autorité militaire n'avait pas fait valoir son droit de poursuite (1);

Appel de la partie civile, V. n° 1132.

Maintenant le ministère public prendrait devant le tribunal supérieur des conclusions tendant à l'incompétence, que le renvoi ne serait pas autorisé, ces réquisitions ne pouvant se soutenir et être accueillies, s'il y avait lieu, qu'autant qu'il y aurait eu un appel de la partie publique (2).

Enfin l'acquittement du prévenu ne pourrait être motivé sur l'incompétence du tribunal (3), et, si les faits constitutifs d'un délit étaient reconnus constants, la confirmation de la condamnation correctionnelle devrait suivre (4).

1129. Mais la position change lorsque c'est le condamné appelant qui conclut lui-même à l'incompétence. Il est de principe, en effet, que tout prévenu a le droit, dans l'intérêt de sa défense, de décliner la compétence du juge devant lequel il est traduit, et de réclamer ses juges naturels. Faute d'avoir usé de ce droit devant les premiers juges, il peut encore en user devant les juges d'appel. Celui qui est poursuivi devant la juridiction correctionnelle peut, en tout état de cause, demander son renvoi devant la Cour d'assises à raison des circonstances aggravantes qui peuvent donner le caractère de crime au fait qui lui est imputė; il n'y a pas, dans le jugement d'incom

(4) 15 mars 1849, B. 54.

(2) 44 mars 1826, B. 49; 30 juin 1827, B. 169; 22 juill. 1830, B. 189; 31 mai 1838, B. 148.

(3) 3 mars 1820, B. 39.
(4) 41 mars 1826, j. cit.

pétence qui en est la suite, une aggravation du sort du prévenu, sur son propre appel, puisque c'est luimême qui demande formellement son renvoi devant la juridiction compétente (1).

1130. Il y avait encore une circonstance dans laquelle le tribunal supérieur pouvait se déclarer incompétent sur le seul appel du prévenu sans empirer la position de ce dernier. C'était lorsque un individu, condamné en première instance, pour un délit de presse, ce délit était, devant le tribunal d'appel, reconnu être de la compétence de la Cour d'assises. Alors le tribunal supérieur se déclarait incompétent, sans contrevenir aux dispositions de l'Avis da conseil d'Etat de 1806. En effet, il ne s'agissait pas, dans ce cas, de changer et d'aggraver la qualification du fait, mais seulement de déterminer, d'après la loi, la juridiction compétente pour en connaître (2). La peine encourue demeurait la même, qu'elle fût prononcée par la Cour d'assises, sur le verdict du jury, ou par le tribunal de police correctionnelle (3).

1131. III. Appel du civilement responsable seul. Ici encore le sort de cet appel sera sans influence sur les dispositions acquicscées par les autres parties qu'elles concernent. La personne déclarée civilement responsable des suites du délit commis par un individu soumis à son autorité pourra, sur son appel, contester la réalité des faits considérés comme constitutifs de ce délit, et le juge supérieur reconnaissant qu'en effet le délit n'a pas été commis pourra dé

(4) 21 avril 1832, B. 142; 27 déc. 1839, B. 393; 22 oct. 1840, B. 340; 23 déc. 1844, B. 368; 8 fév. 1844, B. 39.

(2, 3) 31 mars 1832, B. 124.

charger le civilement responsable des condamnations civiles dont celui-ci a été frappé; mais la condamnation pénale prononcée contre le prévenu, qui n'aura pas appelé, n'en conservera pas moins toute son autorité. Tel est le résultat de la chose jugée; le jugement rendu en appel et qui profite au maître laisse subsister le jugement de première instance qui a condamné le domestique (1); il y a contrariété de décisions, mais ces décisions ne sont pas rendues entre les mêmes parties (Cod. Nap., art. 1351).

1132. IV. Appel de la partie civile seule. Le prévenu'a été acquitté; ou bien, en le condamnant, le tribunal n'a pas adjugé à la partie civile les dommages que celle-ci se croyait en droit d'obtenir; de son côté le ministère public n'a pas trouvé à propos d'attaquer le jugement; la partie civile seule se pourvoit. Sur cet appel, le juge supérieur ne peut, aux termes de l'Avis du conseil d'Etat de 1806 (V. n° 1123), ni prononcer une peine contre le prévenu acquitté (2), ni aggraver celle qui lui aurait été infligée (3), non plus que renvoyer le prévenu devant le juge d'instruction, à raison d'un délit plus grave (4), ou d'un crime (5); ni écarter une prescription admise par les premiers juges (6). Quels sont alors les pouvoirs du tribunal

(4) Sic, Boitard, Code d'instruction, p. 329.

(2) 18 germ., 19 fruct. an 9, B. 148, 333; 6 frim., 27 niv., 18, 23, 25 flor. an 10, B. 54, 91, 177, 183, 185; 23 niv. an 11, B. 68; 10 janv. 1806, B. 16 (ces neuf arrêts sont antérieurs à l'Avis du conseil d'Etat de 4806, V. no 1123; mais cet avis ne fait que confirmer la jurisprudence de la Cour de cassation, considérée déjà comme constante); 8 sept. 1809, B. 152; 48 avril 1844, B. 55; 45 janv. 1844, B. 7; 4er mai 1818, B. 56; 7 mai, 29 juill. 4819, B. 59, 85; 43 avril 1820, B. 51; 26 fév. 4825, B. 35; 27 fév. 1835, B. 67; 42 juin 1847, B. 129; 19 sept. 1851, B. 392.

(3) 21 août 1851, B. 343.

(4) 9 pluv. an 10, B. 105.

(5) 24 mars 1817, B. 24; 28 déc. 1827, B. 349.

(6) 20 juill. 4848, Journal criminel, art. 4386.

d'appel et que pourra-t-il juger dans l'intérêt de la partie civile? Voici ce que le président Barris enseigne, sur ce point, dans sa note 231° :

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« Lorsque le conseil d'Etat dit, dans son Avis du « 12 novembre 1806, que le tribunal correctionnel qui n'a été saisi que par l'appel de la partie civile « de la connaissance d'un jugement auquel le minisa tère public a acquiescé doit tenir pour constants « les faits et les motifs qui ont déterminé le chef du ju« gement RELATIF AU DÉLIT, il ne se réfère qu'à la

peine qui aurait pu être prononcée et qui ne l'a pas été; mais de ces expressions il ne résulte nullement « que ce tribunal ne puisse et ne doive, dans l'intė« rêt de la partie civile, examiner de nouveau les « faits, les apprécier et les qualifier d'après sa con<< science; autrement le droit d'appel qui est ac« cordé à la partie civile, d'une manière indépen«dante de celui qui appartient au ministère public, << serait illusoire. D'ailleurs, les tribunaux correc«tionnels n'ont de compétence pour prononcer sur « les intérêts civils qu'accessoirement à un délit il faut donc qu'ils qualifient le fait qui sert de base « à une condamnation civile. La qualification des «faits est sans doute la base de l'application de la peine; mais elle est aussi la base des intérêts

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civils. L'acquiescement du ministère public au ju«gement de première instance ne soustrait à la juri«diction du tribunal d'appel que ce qui dépend « de l'action publique, c'est-à-dire l'application de

la loi pénale; le tribunal, en qualifiant les faits re«< connus, peut compromettre la réputation, l'hon<< neur du prévenu; mais cette qualification ne peut jamais avoir le caractère d'une peine...

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"Ainsi un individu est poursuivi en banqueroute « simple: le tribunal de première instance déclare

<< que les faits reconnus ne constituent pas ce délit. « Le ministère public n'appelle pas de ce jugement; «<le tribunal supérieur n'en est saisi que par l'appel « de la partie civile. Il suffira que ce tribunal ne « condamne le prévenu à aucune peine; mais il « pourra déclarer, dans l'intérêt de la partie civile, « que le prévenu est coupable de banqueroute sim<< ple. Telle était l'espèce que nous avons jugée à l'u« nanimité conformément à ces principes (1). »–

1132 bis.La Cour de cassation a maintenu (2) la doctrine du président Barris qu'elle avait adoptée d'abord. Mais cette doctrine ne laisse pas d'être susceptible ammin d'objections M. Morin (3) en présente à cet égard qui me semblent sérieuses. Après avoir dit, avec le président, que de l'appréciation des faits par le juge d'appel pourra résulter quelque atteinte à l'honneur du prévenu, M. M. ajoute : « Pour respecter complétement la présomption légale res judicata pro veritate habetur, la loi eût peut-être dû renvoyer aux tribunaux civils l'action civile qui ne pouvait plus s'étayer de l'action publique. Mais d'autres considėrations ont fait autoriser un appel restreint aux intérêts civils seulement, et, tant que la qualification du fait par le juge d'appel sera renfermée dans les, limites nécessaires à la justification de sa compétence, on ne pourra alléguer un cès de pouvoir sans nier à la fois le droit de la partie civile et la juridiction correctionnelle. Ainsi, la qualification, se trouvant

(4) 19 mai 1815, D. A., t. 8, p. 296; V. aussi 4 oct. 1816, D. A., t. 42, p. 538 (soustraction d'un testament).

(2) 23 sept. 1837, B. 293; 20 août 1840, Journal criminel, art. 2773; 45 juin 1844, B. 247; V. aussi Boitard, Code d'instruction, p. 337 et suiv.

(3) Répertoire, v° Appel, t. 1, p. 473; V. aussi Carnot, Instruction, t. 2 art: 202, n. 18 à 24.

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