Page images
PDF
EPUB

est poursuivi pour violation du dépôt d'une chose d'une valeur supérieure à 150 fr. En l'absence d'une preuve et d'un commencement de preuve par écrit pour établir le dépôt (Cod. Nap., art. 1341, 1347), l'aveu du prévenu ne peut être divisé contre lui, s'il avoue le dépôt, mais soutient l'avoir restitué; cet aveu lui profite. Il doit de même être cru sur sà déclaration pour la chose qui avait fait, suivant lui, l'objet de ce dépôt, d'après l'art. 1924 du même Code (1). Ces principes sont applicables en matière d'abus de blanc seing (2).

Commencement de preuve par écrit, V. n° 820,

821.

Complice de la femme adultère, V. n° 790.

633. Restent les conditions que l'aveu doit réunir pour faire impression sur la conscience du juge. M. Mittermaïer en exige plusieurs (3): la vraisemblance, la crédibilité, la précision, la persistance et l'uniformité des confessions, l'accord avec les autres preuves de la procédure. Un autre point qui n'a pas échappé à la doctrine, c'est la possibilité des aveux mensongers. M. Bonnier, après en avoir cité quelques exemples, ajoute cette réflexion (4): « L'aveu n'est pas infaillible, sans doute; mais on ne saurait le rejeter sans tomber dans un système de scepticisme qui serait essentiellement dangereux pour l'intérêt social. Le cri de la conscience explique la confession de l'accusé plus naturellement qu'un dérangement d'esprit, que l'on pourrait établir d'après les

(4) 26 sept. 4823, D. A., t. 5, p. 89; 27 fév. 1846, Journal criminel, art. 4409.

(2) 2 juin 1853, B. 199.

(3) Traité de la preuve en matière criminelle, traduct. de M. Alexandre, 1848, p. 256-264.

(4) Traité des preuves, etc,, p. 320, 324.

circonstances de la cause, mais qui ne doit pas se supposer. Les faux aveux seront toujours infiniment plus rares que les faux témoignages.

>>

634. Les juges, du reste, ont toute latitude pour apprécier la sincérité des aveux; comme, hors les délits spéciaux pour lesquels la preuve résulte nécessairement des procès-verbaux, ils peuvent prononcer comme jurés, il leur est permis de ne pas considérer un aveu comme positif, et par conséquent de le rejeter des autres motifs de conviction que prẻsente l'affaire.

Nombre de législations étrangères contiennent des dispositions sur l'aveu en matière criminelle. Un simple sommaire, à cet égard, me conduirait trop loin; je me contenterai de renvoyer au Répertoire de M. Morin, qui renferme, sur ce point, des détails fort intéressants (1).

$ 2.- De la preuve littérale et des procès-verbaux.

635. L'aveu du prévenu ne figure pas dans le Code au nombre des preuves des délits correctionnels; j'ai dit plus haut pourquoi je lui avais donné la priorité sur la preuve littérale et la preuve orale ou testimoniale, qui y sont formellement énoncées; je reviens maintenant aux principes et aux textes du Code. Les principes généraux sur la preuve n'y figurent que dans un article de renvoi. L'art. 189 porte: « La preuve des délits correctionnels se fera de la manière prescrite aux art. 154, 155 et 156 cidessus, concernant les contraventions de police.

(4) Répertoire du droit criminel, t. 1or, p. 274.

Les dispositions des art. 157, 158, 159, 160 et 161, sont communes aux tribunaux en matière correctionnelle. »

L'art. 154, sur lequel je reviendrai plus bas, est la base de toute preuve soit littérale, soit orale;

L'art. 155 est relatif au serment des témoins et aux notes à tenir de ce serment, de leurs noms et déclarations;

L'art. 156 concerne les sujets de reproche des témoins;

Les art. 157 et 158 atteignent les témoins qui ne satisfont pas à la citation;

L'art. 159 concerne les renvois pour absence d'infraction pénale ;

L'art. 160 règle les cas de renvoi de l'affaire au procureur impérial, par suite d'une déclaration d'incompétence;

L'art. 161 concerne les condamnations pour contraventions de police.

636. Avant de m'occuper de ces huit articles, je dois d'abord faire remarquer (1) que les renvois de l'art. 189 n'ont pas été faits avec soin. En effet, les trois derniers de ces renvois sont à peu près inutiles. Les dispositions de l'art. 159 sont textuellement reproduites par l'art. 191. Celle de l'art. 160 qui concerne les délits correctionnels est sans application devant les tribunaux correctionnels chargés, précisément, de juger ces sortes d'infraction. Et quant à la disposition du même article, qui est relative aux délits emportant une peine plus

(1) Idem, M. P. Bonnin, Commentaire du Code d'instruction criminelle, p. 226.

grave, elle est rendue inutile par l'art. 193 où il est pourvu à l'incompétence du tribunal et, en outre, aux mesures nécessaires pour retenir le prévenu sous la main de justice et renvoyer l'affaire criminelle à instruire devant le magistrat compétent. Enfin, l'art. 161 a été remplacé par l'art. 192 qui est plus complet, et porte que les simples contraventions sont jugées en dernier ressort.

Quoi qu'il en soit, voici la disposition générale sur la preuve qui a été rendue commune aux tribunaux de simple police et de police correctionnelle.

637. Art. 154: « Les contraventions (et les délits) seront prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux ou à leur appui.

« Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre, »

D'après ce texte, la preuve littérale des délits résulte des procès-verbaux ou rapports qui font foi jusqu'à inscription de faux, et de ceux qui ne font foi que jusqu'à preuve contraire. Avant de m'occuper des uns et des autres, il faut examiner les règles qui s'appliquent à tous les procès-verbaux ou rapports considérés en général.

Art. 1.-Règles communes à tous les procès-verbaux.

638. J'ai exposé les règles communes à tous les procès-verbaux, dans ma première partie, n° 182 à 201, et, notamment, en ce qui concerne :

La compétence du rédacteur du procès-verbal, n° 182;

Les jours fériés, ibid.;

La parenté ou alliance du rédacteur du procèsverbal, no 183;

Le costume et les insignes de ce fonctionnaire, n° 184:

La déclaration du procès-verbal, no 186; addition plus bas ;

L'écriture de cet acte, les ratures, renvois, etc., nos 188, 189;

La date, n° 190, 191;

L'affirmation, no 192-195; addition plus bas,
Le papier, no 196 à 199;

L'enregistrement, no 199 à 201 ; addition plus bas
La qualité de l'agent rédacteur, no 207.

Ce que j'ai dit de ces règles communes est littéralement applicable en matière correctionnelle, je n'ai rien à y changer et n'ai que peu de choses à y ajouter.

639. Au no 186 ci-dessus, ajoutez :

Désignation des délinquants. Les rédacteurs des procès-verbaux ne sont point assujettis à nommer les délinquants dans leurs actes; il suffit pour remplir le vœu de la loi que ces délinquants. dont les gardes peuvent, d'ailleurs, ne pas connaître les

« PreviousContinue »