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DE L'OPPOSITION SUR APPEL. 1198. Le Code d'instruction se tait sur l'infirmation pour mal jugé au fond; ce silence ne met aucun obstacle à l'exercice des pouvoirs du tribunal d'appel sur ce point; il est clair que cette juridiction, compėtente pour infirmier à raison des vices de forme, l'est à fortiori, pour infirmer lorsque le fond a été mal jugé. Le Code de brumaire an 4 portait, art. 204 : « Si le jugement est annulé pour mal jugé au fond, le tribunal criminel statue lui-même définitivement.» Quoique non écrite, aujourd'hui la règle est la

même.

$12.

De l'opposition sur appel.

1199. C. inst. crim., Art. 208. « Les jugements rendus par défaut sur l'appel pourront être attaqués par la voie de l'opposition, dans la même forme et dans les mêmes délais que les jugements par défaut rendus par les tribunaux correctionnels.

L'opposition emportera de droit citation à la première audience, et sera comme non avenue, si l'opposant n'y comparaît pas. Le jugement qui interviendra sur l'opposition ne pourra être attaqué par la partie qui l'aura formée, si ce n'est devant la cour de cassation. >>

Cet article n'est que la reproduction abrégée des art. 187 et 188 du Code, hors la disposition relative aux jugements sur opposition, qui sont en dernier ressort. Je n'ai donc qu'à renvoyer à ce que j'ai dit des défauts et oppositions de première instance, tou

chant :

Le défaut faute de comparaître, no 989;

Le défaut faute de se défendre, no 993;

Les cas où, malgré la retraite du prévenu, le jugement est contradictoire, n° 994;

Le moment où le droit d'opposition peut être exercé, no 997;

La signification du jugement par défaut, n 999;
L'ouverture du délai d'opposition, n° 1,000;

La régularité de la signification du jugement par défaut, n° 1001 à 1004;

Les parties à qui le droit d'opposition appartient, n° 1005 (1);

Le délai de l'opposition, no 1006;

La notification de l'opposition, no 1007;

L'audience à laquelle l'affaire doit venir, nos 1008 et suiv.

Les fins de non-recevoir contre l'opposition, n° 1012, 1016;

Les frais de l'opposition, n° 1015;

La tierce opposition, no 1017;

La provision, no 1018 et suiv.

Les inconvénients de la procédure de défaut du Code, n° 1021.

(1) Ce droit est commun à l'appelant et à l'intimé; 22 août 4844, B. 449, 420.

S 1". Du pourvoi en cassation.

1200. Code d'instruction, art. 216. « La partie civile, le prévenu, la partie publique, les personnes civilement responsables du délit, pourront se pourvoir en cassation contre le jugement.

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J'ai déjà traité du pourvoi en cassation et avec étendue dans ma première partie, n° 546 à 577. La plupart des principes que j'y ai rappelés ou développés touchant la procédure de simple police sont parfaitement applicables en matière correctionnelle; je n'ai donc qu'à y renvoyer, en avertissant ici de quelques différences dont il faut tenir compte.

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1201. Parties qui peuvent se pourvoir, premièrc partic, no 546.- En matière correctionnelle, le procureur général peut se pourvoir contre les jugements définitifs d'un tribunal chef-lieu jugeant sur appel (1). - Lorsqu'il s'agit de contraventions aux lois sur les contributions indirectes, n'entraînant que des peines pécuniaires, la poursuite de ces contraventions ne pouvant être faite d'office par le ministère public (t. 1er, no 369), le procureur impérial ou général n'a pas le droit de se pourvoir en cassation (2). —- Le ministère public ne peut attaquer une décision uniquement relative à des intérêts civils (3).

Jugements qui peuvent être attaqués; définitifs, in

(4) 8 fév. 1844, B. 40 (implicitement).

(2) 1er avril 1837, B. 97; 6 mars 1840, B. 78.
(3) 7 oct. 1843, B. 262; 9 juill. 4853, B, 355,

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terlocutoires, première partie, n° 544, 548 (1). V. aussi plus haut, n° 1053, 1054.

Pourvoi dans l'intérét de la loi, première partie, n° 550; Ajoutez le procureur impérial d'un tribunal chef-lieu ne peut pas davantage se pourvoir dans l'intérêt de la loi (2);

Délai, ouverture, id., no 551;
Id., sa durée, id., no 553;

Jugement par défaut, opposition, id., n° 552;/

Forme du pourvoi, id., no 554 à 559. — Ajoutez au no 559 : Il suffit, pour la recevabilité du pourvoi, que la déclaration en ait été faite régulièrement dans les délais, bien qu'il n'en ait pas été dressé acte immédiatement (3); mais il faut que la déclaration soit faite ou confirmée par le condamné; une lettre de son avocat ne suffirait pas (4);

Désistement, ministère public, id., n° 560;
Pourvoi, suspensif, id., n° 561 (5);

Notification, essentielle, id., no 562;

Expédition de l'arrêt, id., no 563.

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Consignation de l'amende; cas de dispense, idem, n° 563 à 566.-Ajoutez : un mineur de seize ans, condamné à la simple correction, doit consigner (6). — En matière de presse, le montant des condamnations que le gérant du journal aura encourues ou dont il sera responsable devra être consigné dans les trois jours du jugement ou arrêt définitif (7).— L'adminis

(1) V. aussi 6 oct. 1826, B. 196; 1er juin 1838, B. 449; 3 août 1839, B. 259; 6 janv. 1844, B. 8.

(2) 27 mars 1817, B. 28.

(3) 7 janv. 1832, B. 10; 23 janv. 1840, B. 32.

(4) 31 août 1854, Gazette des Tribunaux du 1er sept.

(B) Jugement ou arrêt interlocutoire; 34 mai 1844, B. 188.

(6) 23 avril 1853, B. 140.

(7) Décret du 47 fév. 1852, art. 29.

tration des octrois d'une ville n'est pas dispensée de consigner l'amende (1).

Le certificat d'indigence doit énoncer l'opinion personnelle du maire (2).

Mise en état du demandeur en cassation, idem, n° 567. Ajoutez: En matière correctionnelle, cette condition est de rigueur, quand un emprisonnement a été prononcé (3).

Requéte en cassation, ilem, nos 568, 569. Ajoutez : La partie qui s'est pourvue peut déposer elle-même sa requête au greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée; elle n'a besoin du ministère d'un avocat à la Cour de cassation, que pour transmettre le jugement ou la requête directement au greffe de cette Cour (4).

Envoi du dossier, Inventaire, etc., idem, no 570 et s.
Procédure devant la Cour de cassation, idem, nos 575,

576.

$2. - Des règlements de juges (5).

1202. Code d'instruction, art. 526. « Il y aura lieu à être réglé de juges par la Cour de cassation, en ma-、 tière criminelle, correctionnelle ou de police, lorsque des Cours, tribunaux ou juges d'instruction, ne ressortissant point les uns aux autres, seront saisis de la connaissance du même délit ou de délits connexes, ou de la même contravention. »>

Art. 527. « Il y aura lieu également à être réglé de juges par la Cour de cassation, lorsqu'un tribunal mi

(4) 23 nov. 1837, B. 407.

(2) 19 mai 1853, B. 474.

(3) 20 août 4848, B. 145; 48 oct. 1850, B. 365; 19 mai 1854, B. 164. (4) 44 déc. 1847, B. 297.

(3) Dans le Code sarde (art. 664 et suiv.), cette procédure est intitulée : Des conflits de juridiction; dénomination qui me semble plus exacte.

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