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tions exigées par l'art. 4 du tarif doivent être jointes aux mémoires, à peine de rejet de la dépense (1).

En exécution de l'article 6 du tarif, un arrêté du garde des sceaux, du 8 août 1849, a réglé les clauses et conditions auxquelles le sieur Bourlon effectuerait le transport des prévenus et accusés pendant six années, et à commencer depuis le 1er juillet 1849 jusqu'au 1er juillet 1855 (2).

Les anciennes instructions de M. le garde des sceaux (3) prescrivaient de n'employer la translation en voiture que lorsque des motifs de sûreté, de célérité ou de santé l'exigeaient; mais, depuis l'ordonnance de 1845, qui a prescrit l'emploi de voitures cellulaires, c'est la conduite à pied qui est devenue l'exception, lorsqu'il s'agit de transférer un prisonnier d'une maison d'arrêt dans une autre (4).

1235.

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n° 493. -Communication des pièces de la procédure.-V. première partie, no 615.

Copie de ces pièces.-V. ibid., n° 657, 659, 660,661.

1236.-no 494. Transport des pièces de conviction. Le tarif criminel porte :

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Art. 9. « Les procédures et les effets pouvant servir à conviction ou à décharge seront transportés par les gendarmes chargés de la conduite des prévenus ou

accusés.

(4) Instruction générale de 1826, p. 25.

(2) Dit arrêté; circul. du Garde des sceaux du 8 août 1849; décision du ministre de la guerre, du 27 mai 1854.

(3) M. de Dalmas, Frais de justice, p. 24.

(4) V. pour les détails, la circulaire du ministre de l'intérieur du 3 août 1844; celles du Garde des sceaux des 20 mars et 20 août 4845, qui doivent se trouver dans tous les parquels et M. de Dalmas, Supplément, p. 23-35. — Il faut remarquer que le marché du sieur Bourlon (art. 9) ne lui confère pas le monopole du transport des prévenus; d'où suit que les magistrats peuvent, suivant l'occurrence, employer telles autres voies de transport à leur disposition, telles que chemins de fer, bateaux à vapeur, etc.

Si, à raison du poids ou du volume, ces objets ne peuvent être transportés par les gendarmes, ils le seront, d'après un ordre par écrit du magistrat qui ordonnera le transport, soit par les messageries, soit par les entrepreneurs des transports et convois militaires, soit par toute autre voie plus économique, sauf les précautions convenables pour la sûreté des objets. >>

Lorsque les prévenus sont transférés, soit par la voiture cellulaire, soit par toute autre voiture, les pièces de conviction les accompagnent. On doit aussi profiter, pour envoyer ces objets, des voitures employées par l'entrepreneur au transport d'autres prisonniers à la même destination. Les mémoires de l'entrepreneur sont dressés conformément aux modèles n° 2 et 3 (1). V. aussi première partie, n° 620; au lieu de Juge de paix, lisez Procureur impérial.

Les frais

1237. Port de pièces et frais de voyage. de port de pièces et de voyage faits par les parties ne sont pas prévus par le tarif criminel et ne doivent pas entrer en taxe. Il en est autrement des simples déboursés. Il a été décidé que si, en matière correctionnelle, les articles 145 et 146 du tarif civil sur les frais en question n'étaient pas applicables, il appartient à la justice correctionnelle, d'après les dispositions finales de l'article 67 du même tarif, d'apprécier, dans sa sagesse, sur les justifications qui lui sont présentées, quels sont les simples déboursés que la loi l'autorise à allouer (2).

1238.-no 495. Sauf-conduit.-J'ai dit, sous ce numéro, que l'ordonnance de sauf-conduit s'obtenait

(1) Instruction générale de 4826, p. 34.

(2) 15 avril 4853, B. 432.

sans frais. L'article 77, § 4, du tarif civil, alloue un droit à l'avoué qui présente la requête; mais cette disposition ne me paraît pas applicable en matière correctionnelle, où le ministère des avoués est tout à fait exceptionnel.

No 495 bis. Fourrière et mainlevée. - V. première partie, no 619.

Chapitre VI.

1239. No 497. Mise en liberté sous caution. La requête, à moins d'indigence justifiée, doit être écrite sur papier timbré, elle n'est pas soumise à l'enregistrement. Elle est adressée directement au tribunal par la partie; si un avoué la rédige et la présente, je pense qu'il lui est dû un droit de rédaction d'un rôle (à Paris, 2 fr.; dans le ressort, 1 fr. 50 c.) (1), et une vacation pour la présentation de la requête ; j'assimilerai cette formalité à celle du référé par défaut, pour laquelle la vacation est à Paris de 3 fr., et dans le ressort de 2 fr. 25 c. (2).

-

No 501. La notification de la requête à la partie civile en cause ne donne lieu qu'aux frais d'une citation ordinaire. V. première partie, n° 590 et suiv.

L'ordonnance du tribunal qui accorde ou refuse la mise en liberté peut être mise au bas de la requête ; elle n'est soumise à l'enregistrement que lorsqu'il y a une partie civile en cause; dans ce cas, l'ordonnance est visée pour timbre et enregistrée avant la notification.

- N° 504. Cautionnement; consignation; restitution. -Le dépôt de la somme à laquelle le cautionnement a été fixé est fait au bureau du receveur des

(1, 2) Tarif civil, art. 72, § 1; 93, § 2.

actes judiciaires, et n'entraîne d'autres frais que celui du timbre du récépissé de ce comptable.

La restitution du cautionnement est opérée par la caisse des consignations, sur le vu du jugement de renvoi du prévenu, ou, en cas de condamnation, sur l'extrait du registre d'écrou, constatant qu'il exécute sa peine; peu importe que les restitutions civiles et l'amende prononcées n'aient pas encore été acquittées (1).

La mise en liberté sous caution peut donner lieu à d'autres formalités pour lesquelles je renvoie à M. Sudraud-Desisles (2), parce qu'elles sont extrêmement rares; il s'agit de l'opposition de la partie civile, de la discussion de la caution offerte, de la soumission de cette caution, des poursuites contre la caution, de l'inscription hypothécaire, etc.

N° 506. Quant à la mise en liberté sous caution en matière de fraude sur les tabacs, les cartes à jouer, les sels, les droits d'entrée, c'est à la régie qu'il appartient d'apprécier la caution offerte par le fraudeur et de percevoir le montant de l'amende encourue; ces formalités remplies, le directeur en donne avis au procureur impérial qui donne immédiatement l'ordre de mettre le délinquant en liberté (3).

1240. Nos 509, 517. Le désistement du plaignant peut se donner par une simple lettre. Les administrations publiques donnent leur désistement par lettre officielle. Le plaignant qui s'est constitué partie civile, n'étant pas tenu des frais postérieurs à son désistement, doit faire notifier cet acte au procureur

(4) Cass., 1er août 4843, Req. D P.4, 394.
(2) Notes d'un juge d'instruction, no 384 à 391.
(3) Arg de la loi du 28 avril 1846, art. 214, 169.

impérial par le ministère d'un huissier, afin de prendre date régulièrement; cette notification ne donne lieu qu'aux frais d'une simple citation. V. no 1222 bis.

1241.- N° 527. La procédure en matière de conflits se fait administrativement et ne donne lieu, je crois, à aucuns frais.

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1242. no 532. De la récusation. — Ici, je renverrai aux ouvrages sur la taxe en matière civile (1). Cette procédure entraîne le ministère d'un avoué devant les tribunaux civils; devant les tribunaux correctionnels, il est probable que l'intervention d'un avoué aura également lieu; les frais seront donc taxes comme en matière civile.

N° 555. Même observation, même renvoi pour la prise à partie (2).

N° 567. Les demandes en renvoi pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime sont présentées à la Cour de cassation, par le ministère d'un avocat à cette Cour, pour la partie civile (Cod. instr. crim., art. 424, in fine), et même pour le prévenu, par le motif que le greffe ne reçoit jamais directement d'une partie dont l'identité ne lui est point authentiquement attestée une requête introductive, saisissant la Cour, et devant être l'objet d'un dépôt par acte ou par inscription sur les registres.

(4) MM. N. Carré, La taxe en matière civile, p. 454 et suiv.; B. d'Argis, Dictionnaire de la taxe, p. 275.

(2) M. B. d'Argis, ibid., p. 237 ; M. Sudraud-Desisles (Notes, etc.); ni M. de Dalmas (Des frais, etc.), ne font mention de la récusation, ni de la prise à partie.

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