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tion. La première (1) de 1681, contenant règlement sur les droits des fermes, pour le tabac, la marque d'or et d'argent, les octrois, le fret, etc., porte textuellement : << Les procès-verbaux des commis et gardes, bien et dûment faits et affirmés en justice, seront crus jusqu'à inscription de faux. » La seconde ordonnance (2) de 1687, sur le fait des cinq grosses fermes, mais plus spécialement applicable aux droits de sortie et d'entrée, ou aux douanes du temps, porte encore « Les saisies seront jugées sur les procèsverbaux des commis et gardes sans autres preuves, pourvu qu'ils soient en la forme ci-dessus prescrite (c'est la forme actuelle) et signés de deux commis ou de deux gardes, ou d'un commis et d'un garde. Si la saisie a été faite par un commis seul ou par un garde, il sera procédé à l'interrogatoire des voituriers, sur les faits contenus au procès-verbal seulement et en cas de dénégation des faits contenus au procès-verbal, le juge ordonnera qu'il en sera fait preuve respectivement. >>

On le voit, ce sont les règles de notre temps sur la matière, foi absolue lorsque les rédacteurs du procès-verbal sont au nombre de deux au moins ; foi ; jusqu'à preuve contraire seulement lorsque l'acte n'est l'œuvre que d'un seul préposé.

652. Maintenant examinons si ce privilège attaché à certains procès-verbaux est indispensable pour la répression des contraventions, et si la loi est restée dans les limites de la nécessité à cet égard. Quelques réflexions bien simples montreront, je crois, que poser la question, c'est la résoudre par l'affirmative.

(4) Ordonn. de juill. 4684, tit. dern., art. 49, Isambert, t. 49, p. 280. (2) Ordonn. de fév. 4687, tit. 44, art. 44, 42, Isambert, t. 20, p. 41.

Admettre la discussion des procès-verbaux, c'est réduire les préposés au rôle de simples témoins. Or, faute d'un personnel suffisant, ils ne peuvent presque jamais marcher en nombre; et d'ailleurs, ainsi réunis, ils donneraient l'éveil. Ils devront alors avoir recours au témoignage de personnes étrangères à l'administration. Mais d'abord, comme le fait justement observer M. Bonnier, il n'est pas facile, en cette matière, d'obtenir des déclarations sincères, et ensuite il est plus difficile encore de trouver des témoins à point nommé, dans des lieux écartés, la nuit, lorsque les délits spéciaux se commettent. Il faudra donc que les agents « menent tesmoings pour tesmoigner de leurs prinses. Ce sera une sorte d'agents auxiliaires. Mais, ou ces auxiliaires seront salariés et, indépendamment de l'inconvénient de la dépense, on suspectera leur témoignage, présenté comme intéressé, ou les agents requerront gratuitement cette assistance et leur réquisition ne sera pas obéie. Dans un pays comme le nôtre où l'amour de l'ordre public est encore si tiède, où l'autorité et ses agents sont tenus si souvent en défiance, quel est le citoyen honorable qui consentirait gratuitement, pour aider à la constatation d'un délit fiscal, et sans parler de l'animadversion toujours redoutée des délinquants, qui consentirait avec les gardes forestiers à pénétrer dans les bois; - avec les commis de la régie, à descendre dans les caves; - avec les préposés des douanes, à s'embusquer dans un défilé ; avec les agents maritimes, à s'exposer, en mer, par un gros temps? Il faut donc regarder ces agents comme réduits à leurs propres forces. Que si vous autorisez la preuve contraire, les délinquants, pour combattre les procès-verbaux, seront, eux, secondés par leurs proches, par leurs amis, par leurs voisins, par tous ceux de la

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localité qui profitent de la désobéissance aux lois forestières ou fiscales! Et alors, de quel poids sera le témoignage esseculé des agents, devant même les juges les plus éclairés et les plus fermes?

Le privilège accordé à certains procès-verbaux était donc indispensable. Il a pris place dans les lois de la monarchie française, il y a plus de cinq cents ans; il s'y est maintenu constamment depuis, et comme une de ces choses anciennes qui paraissent nouvelles, je crois qu'il n'est pas encore près d'en sortir.

Le principe de la foi jusqu'à inscription de faux ainsi justifié, passons aux fonctionnaires et agents qui ont reçu de la loi mission de dresser des procèsverbaux revêtus de cette autorité.

No 2.

Fonctionnaires, préposés, agents, dont les procès-verbaux font foi jusqu'à inscription de faux.

Agents consulaires, V. Agents maritimes. forestiers, V. Gardes forestiers.

-de la navigation, V. Rhin (navigation du), n° 691.

653. Agents maritimes (des fonctionnaires ou) et autres fonctionnaires publics ont été chargés de constater certains délits concernant la navigation et la pêche maritimes. Ces fonctionnaires et agents sont (1) : 1. Agents consulaires (les);

2. Agents de la marine (les);

3. Agents municipaux assermentés (les);

4. Commissaires de l'inscription maritime (les);

(1) Décrets des 9 janv. 1852, art. 16 à 20; 19 mars, art. 7 et 8; 23 mars, art. 8; 28 mars, art. 9 et 10.

5. Commissions permanentes pour la pêche du hareng (les);

6. Consuls et vice-consuls (les);

7. Employés des contributions indirectes et des octrois (les);

8. Gardes-jurés de la marine (les);

9. Gardes-mariniers ou de la marine (les) (1); 10. Gendarmes de la marine (les) ;

11. Inspecteurs des pêches-maritimes (les); 12. Marins des bâtiments de l'Etat ;

13. Officiers (les) commandant les bâtiments et embarcations gardes-pêche ;

14. Officiers commandant les batiments de l'Etat (les);

15. Officiers de police judiciaire (les);

16. Préposés des douanes (les); 17. Prud'hommes-pêcheurs (les); 18. Syndics des gens de mer (les).

654. Tous ces fonctionnaires (2) ou agents n'ont pas absolument qualité pour verbaliser de tous les délits maritimes; les décrets font des distinctions à cet égard.

Ainsi, les infractions en matière de navigation dite au bornage sont recherchées et constatées par les fonctionnaires désignés no 4, 6, 9, 10, 13, 14 (3).

Les contraventions ou délits concernant la péche du hareng sont constatés dans les ports de France par les fonctionnaires, n° 2, 4, 16; en mer ou dans les pays étrangers, par les agents, no 6, 12, 13 (4).

(4) 45 avril 4853, B. 136.

(2) Avant les décrets de 1852, la plupart de ces fonctionnaires ou agents ne verbalisaient que jusqu'à preuve contraire. V. pour les syndics des gens de mer, Cass., 4er mai 1823, B. 59.

(3) Décret du 23 mars 1852, art. 8.

(4) Décret du 28 mars 1852, art. 9, 40.

Les infractions aux décrets et règlements sur la péche côtière seront recherchées et constatées par les agents, n° 4, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18. Lorsque l'infraction porte sur le fait de vente, transport ou colportage du frai, du poisson assimilé au frai, du poisson ou coquillage de trop faible dimension, elle peut être également constatée par les agents, no 3, 7, 15 (1).

Les délits concernant la navigation maritime, le róle d'équipage, sont constatés par les agents, no 4, 6, 9, 10, 13, 14, 18. Le défaut de marque et l'altération des marques des bâtiments peuvent, en outre, être constatés par le n° 16 (2).

655. Tous les procès-verbaux ou rapports de ces agents, régulièrement dressés, font foi jusqu'à inscription de faux (3).

Ils doivent être signés, et, en outre, à peine de nullité, être affirmés dans les trois jours de leur clôture, devant le juge de paix du canton ou son suppléant, ou devant le maire ou l'adjoint, soit de la résidence de l'agent instrumentaire, soit du lieu du délit (4).

Pour la pêche du hareng, le délai de l'affirmation n'est que de vingt-quatre heures. Pour les procèsverbaux dressés en mer, ils sont affirmés devant le commandant du bâtiment auquel appartient le rédacteur du rapport. Les procès-verbaux des agents consulaires sont visés par le consul de la circonscription (5).

Sont dispensés de l'affirmation les procès-verbaux

(4) Décret du 9 janv. 1852, art. 16, 17. (2) Décret du 19 mars 1852, art. 7, 9.

(3, 4) V. les quatre décrets et les articles déja cités.

(5) Dit décret du 28 mars 4852, art. 40.

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