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CHAPITRE PREMIER.

DE L'ORGANISATION DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.

Page 2, note 4re, 4o alinéa, ajoutez:

En 1855, le nombre des affaires jugées a été de 489,515; celui des prévenus de 234,363. Les délits et contraventions cómmuns étaient au nombre de 127,574; les délits spéciaux de 64,944. — Statistique crim. de 1855, p. 146.

Page 4, note 4, ajoutez: V. aussi Avis du conseil d'Etat du 47 pluviose an 9, in fine.

CHAPITRE II.

DE LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.

Page 31, au no 38, ajoutez: V. toutefois l'addition au no 614 du tome II, plus bas.

Page 62, au no 79, ajoutez:

A son tour, M. le conseiller F. Hélie a inséré dans son Traité de l'instruction criminelle (t. 7, p. 565-578) une liste des délits non prévus par le Code pénal. Ce travail, qui n'a pas les développements du mien, n'est pas par ordre alphabétique; les délits y sont classés par familles, au nombre de seize (trois portent le n° XII). Cette classification, qui a ses avantages et ses inconvénients, a été probablement la cause de quelques omissions de ce savant magistrat.

Même page, no 80, remplacez les lignes 2 à 6 de ce numéro, ainsi que la note 2, par ce qui suit :

Code de justice militaire, art. 247, 244 (2).

(2) Je crois que, par argument de l'art. 498 de ce Code, l'art. 463 du Code pénal est applicable aux individus, non militaires, qui achètent, recèlent ou reçoivent en gage des armes, etc., des effets d'habillement, etc. En effet, cet art. 198 déclare que l'art 463 est applicable aux individus, non militaires, qui seraient traduits devant un conseil de guerre; c'est une faveur que le Code militaire leur accorde à raison de leur qualité; cette faveur doit, ce me semble, et à plus forte raison, les suivre devant les juridictions de droit commun.

Page 64, ligne 7, ajoutez: Lorsque application est

faite aux Courtiers de ces articles du Code de commerce, la destitution du fonctionnaire doit être prononcée, outre l'amende (*).

(*) Cass., 26 janvier 4853, B. 29 (chambres réunies).

Page 65, ligne 4, ajoutez : (*)

(*) Sur les communications réciproques des parquets et de la régie des douanes et des contributions indirectes, au sujet des délits de fabrication illicite de poudre à feu, V. les circulaires du garde des sceaux des 9 octobre 4835,. 16 juin 1854 et 3 janvier 1856.

Page 69, après le n° 92, ajoutez :

92 bis. BOISSONS.

Loi du 5 mai 1855, qui déclare applicables aux boissons les dispositions de la loi du 27 mars 1851.

Page 74, note 2, ajoutes : Individus qui ont voyagé en chemin de fer, sans billets et sans argent pour payer leur place. V. les circulaires du garde des sceaux et du ministre du commerce, du 25 juillet 1854.

Page 72, après la 8° ligne, ajoutez:

Conseils municipaux, Délibérations illégales, Publication, V: l'addition au no 171, p. 648.

Idem, 10 ligne, au lieu de Propriété littéraire, lisez : Propriété industrielle et propriété littéraire. Page 77, ligne 5, ajoutez: Navigation extérieure. Même page, au no 115, ajoutez :

Loi du 21 juillet 1856, qui proroge les mêmes articles jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le projet de loi présenté au Corps législatif, le 20 mai 1856, relativement au défrichement des bois des particuliers.

Idem, no 116, après DÉLITS RURAUX, ajoutez : (*)

(*) Cet article avait d'abord paru dans le Journal criminel de M. Motin, 1853, no 5437.- La liste des délits (t. 7, p. 570) de M. F. Hélie ne comprend pas les art. 46, 24, 30, 33 et 37 du Code rural.

Page 79, art. 14, ajoutez : La Cour de Besançon a

jugė (4 a) récemment que les art. 446 et 447 du Code pénal n'avaient pas abrogé l'art. 14 du Code rural, parce qu'il ne s'agit, dans le Code pénal, que des mutilations de nature à amener la destruction des arbres, résultat sur lequel la loi rurale est muette: d'où la conséquence que les simples dégradations aux arbres constituent un délit moins grave et distinct, et qui doit être réprimé par l'art. 14 en question.

(4 a) 24 janvier 1857, Journ. crim., art. 6357.

Même page, note 2, ajoutez: 47 février 1855 (porcs), B. 54.

Page 80, art. 18, ajoutez:

La Cour de cassation (3 a) a décidé récemment que l'art. 18 (tit. 2) du Code rural, qui réprime le påturage des chèvres, n'était plus applicable, parce que la distinction qu'il consacre avait disparu dans les termes de l'art. 479, n° 10, du Code pénal, qui « défend de mener des bestiaux d'aucune espèce sur le terrain d'autrui, » expressions qui comprennent et confondent dans leur généralité les chèvres et les autres animaux désignés sous le nom de bestiaux. Je crois que cette doctrine n'est pas fondée, et que l'on reconnaîtra, en remontant à l'origine du nouveau n° 10 de l'art. 479, que cette disposition n'a pas portė atteinte à la contravention, toute spéciale, prévue par l'art. 18 précité du Code rural.

En effet, le n° 10 de l'art. 479 n'est autre chose que l'art. 24, S1, du Code rural, qui, avec les art. 40 et 44 du même Code, a été ajouté, par la loi du 28 avril 1832, à l'art. 479, qui s'est alors augmenté des trois numéros 10, 11, 12.-Au cours de la discussion du projet de cette loi à la chambre des députés, M. Dozon (36) présenta un seul numéro additionnel à l'art.

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479, qui fut adopté, et qui réduisait à 15 francs le maximum des peines portées par les art. 24, 40 et 44 du Code rural. La commission de la chambre des pairs (3c) substitua à l'article Dozon le texte même de ces trois articles, qui devinrent, je l'ai dit, les n° 10, 11, 12, de l'art. 479, moins les dispositions de ces articles qui étaient relatives à la pénalité, cette pénalité se trouvant fixée d'avance par le § 1er de l'art. 479. Seulement, dans l'art. 24, aux mots : Bestiaux d'aucune espèce, on substitua les suivants: Bestiaux de quelque nature qu'ils soient. Mais la commission et la discussion après elle ne firent aucune mention de l'art. 18 du Code rural sur les chèvres. Il résulte de ce silence, selon moi, que cet article est toujours en vigueur. Je ne crois pas, d'abord, qu'il faille s'arrêter au changement de rédaction du n° 10; l'art. 24 du Code rural parlait de bestiaux d'aucune espèce, cetle rédaction paraîtra aussi générale que celle-ci : de quelque nature qu'ils soient. Quelle était l'économie des art. 18 et 24 du Code rural, sur les dégâts des bestiaux conduits sur le terrain d'autrui? la voici, ce me semble. Pour les bestiaux de toute espèce, quel que fut leur nombre, c'est la quotité du dommage qui déterminait l'amende; cette amende était double, si le pacage avait eu lieu dans un enclos rural. - Pour les chèvres, animaux considérés de tout temps comme plus nuisibles que les autres, il y avait, malgrẻ la généralité des termes de l'art. 24, une disposition spéciale, celle de l'art. 18, d'après lequel l'amende, au lieu d'être unique, quel que fût le nombre des bestiaux, était due pour chaque chèvre en délit ; cette amende était double, lorsque ces animaux s'étaient attaqués à des arbres fruitiers et autres ou aux

(3 c) Idem, 13 mars 1832, p. 724.

vignes, qui figurent aussi dans l'art. 24. De ces rapprochements me paraît résulter que l'art. 18 du Code rural doit continuer d'être appliqué aux chèvres, malgré les dispositions générales de l'art. 479, n° 10, du Code pénal.

Même page, note 4", ajoutez : surtout 42 juin 1846, B 442.

Page 84, note 4, ajoutez : 1er février 1856, B. 45.

Page 86, art. 37, au lieu de remplacé, etc., lisez: Cet art. 37, je crois, n'a été remplacé qu'en partie par le Code forestier, et une de ses dispositions est encore applicable, malgré les atteintes que l'article a reçues de ce Code et du Code pénal.

En effet, l'art. 37 punit le « vol de bois, exécuté à charge de béte de somme ou de charrette, 1° dans les bois taillis; 2° dans les futaies; 3° dans les autres plantations d'arbres des particuliers ou communau

tés.

Quant aux bors taillis et aux futaies, le vol de bois est aujourd'hui réprimé, lorsqu'il s'agit d'arbres de deux décimètres de tour, ou plus, par l'art. 192 du Code forestier; lorsque les arbres ou brins n'ont pas deux décimètres, par l'art. 194 du même Code.

Quant aux plantations des particuliers qui ne sont pas des taillis r exemple, les oseraies et les saulaies, les vergers, les jardins et avenues, etc., il y a une distinction à faire. Si le maraudeur s'attaque aux arbres ou aux greffes, les art. 445, 446 et 447 du Code pénal lui seront applicables, suivant les distinctions qui s'y

trouvent.

Mais je suppose que le maraudeur se contente de couper des osiers, ou d'étêter des saules, ou d'ébrancher des pommiers ou des peupliers, sans péril pour ces arbres, et qu'il emporte le bois coupé, à charge de bête de somme ou de charrette, c'est alors qu'il

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