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sera passible de l'art. 37 du Code rural, complément de l'art. 36. Celui-ci réprime le maraudage de bois à dos d'homme, dans les plantations, etc, L'art. 37 punit le maraudage à l'aide de bête de somme ou de charrette, qui, plus grave, est qualifié de vol, quoique commis dans les mêmes plantations.

Page 87, ligne 10, au lieu de vingt-six articles, lisez : vingt-huit.

Même page, note 4, ajoutez: V. aussi 20 juin 1857, non imprimé, aff. Min. pub. C. Bergeron.

Page 90, ligne 19, après rayon frontière, mettez : (*).

(*) L'introduction d'objets saisis dans les bureaux des côtes ou frontières ne constitue pas un délit de contrebande, justiciable des tribunaux correctionnels, mais une simple contravention douanière, de la compétence du juge de paix. Lois des 27 mars 1847, art. 14, 15; 22 août 1794; 4 germ. an 2; Cass., 20 avril 4854, B. 143.

Page 91, après la 27e ligne, Eaux et forets, etc., ajou

tez:

119 ter. EAUX MINÉRALES (Sources d').

Loi du 14 juillet 1856. Travaux interdits, Infractions aux règlements d'administration publique sur les conditions d'ordre, de police et de salubrité imposées aux établissements d'eaux minérales naturelles. Art. 13, 14, 17, 18.

Page 94, à la fin, ajoutez:

130 bis. FAUSSES NOUVELLES (décret du 17 fév. 1852, art. 15), publiées par la télégraphie privée. V. circulaire du garde des sceaux du 3 mars 1854.

Page 97, note 41, ajoutez : 8 février 1856, B. 54.

Page 106, après le n° 152, ajoutez:

152 bis. MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE. Loi du 23 juin 1857. Dėlits, art. 7, 8, 9. Pénalitės, dispositions générales, art. 10 à 15.

Page 106, après la 18° ligne, ajoutez :

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Courtiers, conducteurs des maîtres de navire. Ordonn. d'août 1681, liv. 1er, tit. 7, art. 11 (6).

(6) Cass., 5 décembre 1856, B. 390.

Page 110, ligne 2, ajoutez : Navigation du Rhin, V. ce dernier mot.

Même page, après la ligne 8, ajoutez :

Outrages à la morale publique, V. Publication.
Page 114, ligne 30, ajoutez : (4).

(4) Les médecins homœopathes ne peuvent débiter eux-mêmes leurs médicaments. 6 février 1857, B. 51.

Page 115, ligne 20, ajoutez :

Outre ces arrêtés généraux, il y a, pour certaines villes, des décrets impériaux qui contiennent en cette matière certaines règles, sous la sanction de peines correctionnelles, notamment :

Décret du 22 avril 1844 (ville de Bordeaux). Cass., 25 mars 1854, B. 84. Décret du 26 décembre 1843 (ville de Toulouse). Cass., 23 mai et 7 novembre 1856, B. 192, 342; 13 juin 1857, non imprimé, aff. Gascou.

Page 117, après la ligne 21, mettez :
Police du roulage, V. ce dernier mot.

Page 118, ligne 14, au lieu de : Décret, lisez : Loi.

Page 119, ligne 21, après lois antérieures, ajoutez: Condamnation, affiche du jugement, récidive dans les trois années, minimum de l'amende. Loi du 22 juin 1854, art. 21, 22.

Imprimés, échantillons, papiers de commerce circulant par la poste, contraventions. Loi du 25 juin

1856, art. 5.

Page 123, à la fin du no 171, ajoutez :

Loi du 5 mai 1855, art. 24, qui déclare passible des peines de l'art. 123 du Code pénal toute publi

cation de délibérations ou correspondances illégales des conseils municipaux.

Page 124, au no 173, ajoutez :

Le Code de justice militaire, art. 270, réprime les tentatives des délits prévus par les art. 41, 43 et 44 de la loi du 21 mars 1832, et punit des peines de l'art. 45 de la même loi ceux qui ont fait les dons ou promesses qui ont été reçus ou agréés par les médecins, etc., désignés dans cet article.

Page 125, après la ligne 11, ajoutez:

Les infractions à la police du roulage et des messageries publiques, prévues par la loi du 30 mai 1851, et le décret d'exécution du 10 août 1852, sont de trois sortes et de la compétence de trois juridictions différentes. Il faut y regarder de près et rapprocher avec soin les dispositions du décret de celles de la loi, pour éviter de se fourvoyer. Voici l'indication de ces infractions et des tribunaux auxquels elles ressortissent, dans l'ordre des textes ci-dessus.

-Loi du 30 mai 1851.

er

Art. 2, § 1o, no 1o, 2o, 3o. Délits de grande voirie, de la compétence du conseil de préfecture. Dite loi, art. 4 et 17.

Dit article, même S, n° 4°. Contravention, de la compétence du tribunal de simple police. Dite loi, art. 7 et 17.

Dit article, même §, n° 5° et 6°.

Dit article, S2, n° 1o, 2o, 3o, Délits de grande voirie; conseil de préfecture. Dite loi, art. 4 et 17.

Dit article, même §, no 4o, 5o. Contraventions; tribunal de simple police. Dite loi, art. 7 et 17.

Dit article, S3, no 1o, 2o, 3o, 4o, 5o. Dėlits, de la compétence du tribunal correctionnel. Dite loi, art. 6

Art. 3. Contraventions; tribunal de simple police. Dite loi, art. 7 et 17.

Art. 8. Délits; tribunal correctionnel. Dite loi, art. 17.

Art. 9. Délits de graude voirie; conseil de préfecture. Dite loi, art. 17.

Art. 10 et 11. Délits; tribunal correctionnel. Dite loi, art. 6 et 17.

Art. 12. Cas de confusion ou de cumul des peines.
Art. 13. Cas de responsabilité.

Art. 14. Circonstances atténuantes.

-Décret du 10 août 1852.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Délits de grande voirie; conseil de préfecture. Dite loi, 4 et 17.

Art. 9 et 10. Contraventions; tribunal de simple police. Dite loi, 5, 8, 17.

Art. 11 et 12. Délits de grande voirie; conseil de préfecture. Dite loi, art. 4 et 17.

Art. 13, 14, 15, 16. Contraventions; tribunal de simple police. Dite loi, art. 5, 7, 17.

Art. 17, 18, 19. Délits; tribunal correctionnel. Dite loi, art. 6, 17.

Art. 20, 21. Délits de grande voirie; conseil de préfecture. Dite loi, art. 4 et 17.

Art. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 42. Dėlits; tribunal correctionnel. Dite loi, art. 6 et 17.

Page 126, après la 1" ligne, ajoutez:

178 bis. SOCIÉTÉS en commandite par actions. Loi du 17 juillet 1856. Dėlits, art. 11, 12 et 13.

Page 127, ligne 3, ajoutez: La sanction de ce décret est dans l'art. 471, n° 15, du Code pénal (*).

(*) 17 avril 1856, B. 152.

Page 128, après le n° 187, mettez :

187 bis. VAPEUR. Contraventions relatives à la vente et à l'usage des appareils et à l'usage des bateaux à vapeur. Loi du 21 juillet 1856, art. 1 à 20 et 22.

Page 131, dernière ligne du n° 193, ajoutez : (2).

(2) V. sur les délits «< commis à distance» et sur les «délits complexes,» une dissertation de M. Morin, Journ. crim., 1857, art. 6304.

Page 132, après le n° 194, ajoutez ;

194 bis. En matière de tromperie sur les marchandises vendues, expédiées d'un arrondissement, reçues dans un autre, quel sera le tribunal compétent, celui de l'expéditeur ou celui du destinataire? Il a été rẻcemment décidé que « le lieu où l'apposition des marques du négociant a eu lieu, où les fûts ont été mesurés, remplis et marqués (il s'agissait d'eau-devie), les factures rédigées, les fûts délivrés au voiturier chargé de les transporter, détermine la compétence du tribunal correctionnel; c'est le juge du lieu du domicile de l'expéditeur, et non de celui du destinataire, qui doit statuer sur la prévention (3 a).

(3a) 3 juillet 1857, Gaz. des Trib. du 4 (rectifié sur la minute).

Page 134, ligne 13, après vagabond, mettez : (2 a). (2 a) 9 novembre 1854, B. 310.

Page 135, note 2, ajoutez: 9 novembre 1854, B. 310.

Page 439, note 4, ajoutez: Et Cass., 34 août 1855, B. 308 (il s'agit, dans cet arrêt, d'adultère de la femme commis à l'étranger).

Page 145, après le n° 210, ajoutez :

210 bis. Dénonciation calomnieuse. -Ce délit n'étant consommé que par la remise de la plainte calomnieuse à l'officier de justice, le tribunal de la résidence de cet officier est compétent pour en connaître, bien d'autres lettres eussent été écrites à cet officier d'un autre arrondissement (1 a).

que

(1 a) 27 mars 1856, B. 421.

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