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Page 147, ligne 9, au lieu de : deux, lisez ; trois.

Idem, au no 213 bis, ajoutez :

La troisième a lieu lorsque cette Cour, réglant de juge, désigne le tribunal qui doit connaître de l'affaire qui a donné lieu au conflit (V. n° 1202 et s.) (5).

Avant la loi du 17 juillet 1856, sur le Code d'instruction criminelle, on pouvait compter une quatrième cause de compétence par attribution : c'était le renvoi qu'il était loisible à la chambre d'accusation de faire à un tribunal correctionnel autre que celui du délit, de l'arrestation ou de la personne (C. inst. crim., art. 23 et 63), en cas d'annulation d'une ordonnance de prévention, et ce, en vertu de l'art. 230 du Code, lequel portait alors : « 230. Si la Cour annule, etc., elle prononcera le renvoi et indiquera le tribunal qui doit en connaître. » De ces mots : indiquera, etc., on avait tiré la conséquence que la Cour pouvait «choisir, suivant les circonstances, parmi les « tribunaux de son ressort exerçant la juridiction « correctionnelle (et de simple police), celui qui lui paraîtrait offrir les meilleures garanties de bonne <«<et impartiale justice, » ce tribunal n'eût-il pas réellement en lui compétence légale (6). Aujourd'hui, le texte ayant été modifié, le droit d'attribution a disparu; l'art. 230 du Code rectifié porte, en effet « La Cour..... prononcera le renvoi devant le tribunal compétent, » c'est-à-dire celui qui est compétent, aux termes des art. 23 et 63 du Code (7).

:

(5) 9 novembre 1854, B. 310.

(6) Angers, 2 août 1852, Jour. crim., art. 5374.

(7)-22 avril 1857, B. 162.

Page 153, après le 2o alinéa, ajoutez :

Lorsque la prévention a été purgée à l'égard de celui des prévenus qui était domicilié dans le ressort du

tribunal, si l'autre prévenu, domicilié ailleurs, se présente comme opposant à un jugement par défaut qui le concerne, le même tribunal n'en sera pas moins compétent à son égard, à cause du principe de l'indivisibilité de la procédure (1 a).

(4 a) 6 mars 1856, B. 340.

Page 156, au no 226, ajoutez :

Disjonction, V. t. 2, n° 888, et plus bas, n° 226.

Page 158, au no 229, ajoutez :

Quant aux membres de l'Université et aux étudiants prévenus..... de délits, ils ne doivent être jugés par les Cours impériales que lorsque ces Cours l'ont ordonné sur la réquisition du procureur général (3 a). (3 a) Décret du 45 novembre 1844, art. 460.

Même page, note 3, ajoutez: C'est par voie de citation directe et à la rcquête du procureur général que ces magistrats sont traduits devant la Cour impériale, 4′′ chambre civile (C. inst. crim., art. 479; Loi du 20 avril 1810, art. 10); mais rien ne s'oppose à ce que, préalablement, le procureur général fasse vérifier les faits par une information ordonnée par le premier président. Paris, 5 avril 1856 (4" chambre; M. Delangle, premier président); Journ. crim., art. 6163.

Page 161, après la 2o ligne, ajoutez :

Les officiers chargés du ministère public près l'un de ces juges ou tribunaux. (Ibid.) (1 a).

(4 a) Limoges, 6 juin 1851, Journ. crim., art. 5029.

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Même page, note 1, ajoutez: et M. F. Hélie, t. 7, p. 585.

Page 463, note 3, ajoutez et M. F. Hélie, t. 7, p. 590.

Page 173, no 249, au lieu de ce passage: L'art. 10, etc., mettez : En voici la nomenclature d'après le Code de justice militaire, art. 56 ;

1° Les officiers de tous grades, les sous-officiers, caporaux et brigadiers, les soldats, les cantiniers et les enfants de troupe ;

« Les membres du corps de l'intendance militaire;

« Les médecins, les pharmaciens, les vétérinaires. militaires et les officiers de l'administration;

«Les individus assimilés aux militaires par les ordonnances ou décrets d'organisation;

« Pendant qu'ils sont en activité de service ou portés présents sur les contrôles de l'armée ou détachés pour un service spécial;

« 2o Les militaires, les jeunes soldats, les remplaçants, les engagés volontaires et les individus assimilés aux militaires, placés dans les hôpitaux civils et militaires, ou voyageant sous la conduite de la force publique, ou détenus dans les établissements, prisons et pénitenciers militaires ;

« 3° Les officiers de tous grades et les sous-officiers, caporaux et soldats inscrits sur les contrôles de l'hôtel impérial des Invalides ;

«4o Les jeunes soldats laissés dans leurs foyers et les militaires envoyés en congés illimitės, lorsqu'ils sont réunis pour les revues ou exercices prévus par l'art. 30 de la loi du 21 mars 1832;

« Les prisonniers de guerre sont aussi justiciables des conseils de guerre. »

A cette nomenclature, il faut ajouter (3) : 11° Les gardes-chiourmes (14).

(44) Décision du conseil d'Etat du 46 mai 4832.

Page 175, no 251, ligne 4, après ordinaires, ajoutez: excepté toutefois les délits prévus par les art. 204 à 266 du Code de justice militaire. Dit Code, art. 57.

Même page, note 1, ajoutez: V. aussi Cass, 48 avril, 24 juillet 1856, B, 155, 258.

Page 178, n° 256, ligne 3, après ordinaires, ajoutez : excepté les délits prévus par les art. 204 à 266 du Code militaire. Dit Code, art. 57.

Page 179, n° 258, ligne 8, après chargės, ajoutez : Code militaire, art. 59.

Page 184, note 7, ajoutez: Code militaire, art. 76.

Page 182, texte, dernière ligne, ajoutez : la septième, la grande voirie. Code militaire, art. 273.

Même page, note 4, ajoutez 23 août 1823, B. 296.

Même page, note 2, ajoutez : C'est aujourd'hui un délit distinct. Code militaire, art 247.

Page 187, note 4, ligne 3, après B. 80, ajoutez: et 49 juillet 1854, B. 296.

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J'ai traité amplement de la recherche et de la constatation des délits, tant par les procureurs impériaux que par leurs auxiliaires, dans mon Manuel de police judiciaire et municipale; 3e édition,4856,4 vol. gr. in-18. Paul Dupont, rue de Grenelle-Saint-Honoré.

Page 198, au n° 275, ajoutez :

M. le garde des secaux a décidé depuis (*) qu'il n'y avait lieu de diriger des poursuites contre des enfants âgés de moins de seize ans, que dans des circonstances graves et lorsque la question de discernement ne paraissait pas douteuse, et qu'il fallait surtout s'abstenir à l'égard d'enfants au-dessous de sept ou huit ans. (*) Circulaire du 26 mai 1855

Page 216, ligne 1", après art. 342, ajoutez: (1). (4) Ainsi jugé depuis, 24 février 1856, B. 78.

CHAPITRE IV.

DES FINS DE NON-RECEVOIR.

Page 219, au no 290, ajoutez :

Plainte par procuration, V. l'addition au n° 308, p. 657.

Idem, note 6, ajoutez: 34 août 1855, B. 308.

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Page 220, avant la dernière ligne du texte, ajoutez: La date de l'entrée au parquet du désistement du mari détermine, par rapport au complice de la femme, l'effet que ce désistement doit produire. Ainsi, une femme Br. avait été condamnée pour adultère avec son complice, le 6 septembre 1856. Le complice avait seul appelé. Le 16 septembre, désistement du mari, visé, le lendemain 17, par le commissaire de police du quartier, entré au parquet de la Seine le même jour. On soutenait, pour le complice, que la condamnation, même en ce qui le concernait, était mise à néant par le désistement du mari. La Cour de Paris, sur mes conclusions (8), a jugé que ce désistement n'avait pu produire son effet qu'à la date du 17, jour de la remise au procureur impérial, et ne pouvait, par conséquent, profiter qu'à la femme seule.

(8) Paris, 23 octobre 1856, chambre des vacations; M. le baron Zangiacomi, président.

:

Page 222, note 4, ajoutez Voyez, dans le même sens, Caen, 29 novembre 1855, et une dissertation de M. Morin; et pour la fin de non-recevoir, un autre arrêt de Caen, très-solidement motivé, du 1er février 4855. Journ. crim., art. 6136.

Page 223, à la fin du 2o alinéa, ajoutez :

Adultère de la femme, Fin de non-recevoir, etc., V. t. 2, no 883.

Page 225, ligne 4, après de la chasse, ajoutez : (*).

(*) 13 décembre 1855, B. 398.

Page 227, après le 2o alinéa, ajoutez :

Cette exception ne comprend pas les fonctionnaires publics de l'Université, tels que les professeurs des facultés, pour les outrages commis envers eux dans l'exercice et à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions (6 a).

(6 a) Loi du 25 mars 1822, art. 6 ; Cass., 31 août 1856, B. 199,

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