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Page 233, après le n° 306, ajoutez :

306 bis. Effets de la plainte.-Une fois que la plainte a mis en mouvement l'action publique, cette action demeure indépendante du changement de volonté du plaignant ou même de la partie civile, et ne peut être arrêtée dans sa marche par le fait de l'inaction de cette partie. Le ministère public (hors certaines exceptions) exerce ses attributions dans toute leur plénitude et peut faire tous actes, toutes réquisitions et conséquemment recourir, par voie d'appel ou de pourvoi en cassation, contre tous jugements qui ont statué sur l'action publique (2 a).

(2a) 31 août, 13 décembre 1855, B. 308, 398.

Page 234, au no 307, ajoutez:

Un mineur, non assisté de son tuteur, une femme mariée, non autorisée de son mari, peuvent valablement rendre plainte; ce n'est pas là exercer une action en justice (4a).

(4 a) 5 février 1857, B. 48.

Page 235, au no 308, ajoutez :

La plainte peut être faite par un fondé de pouvoirs, au nom de la partie lésée, même pour le délit d'adultère (*).

(*) 23 novembre 1855, B. 368.

Page 236, au n°310, ajoutez: Depuis, cet article a été implicitement confirmé par le décret du 30 juin 1852, art. 13, n° 10, qui met au rang des affaires à porter devant l'assemblée générale du conseil d'Etat l'autorisation des poursuites contre les agents du

Gouvernement.

Page 237, note 3, ajoutez: V. aussi pour les députés les décrets des 2 février 4852, art. 44, et 13 janvier 4853, art. 73.

Page 241, après la 4° ligne, ajoutez :

314 bis. Conseils de révision en matière de recrutement. Ses membres ont droit à la garantie adininistrative (*).

(*) Décret du 14 juin 1852; M. Dufour, Droit administratif, 2o édition, t. 6, p. 380.

Page 247, après le 5e alinéa, ajoutez:

Un maire prévenu de voies de fait exercées envers un particulier, pendant qu'il remplissait, en sa qualité de maire, les fonctions de président d'une commission administrative (4a).

(4 a) 22 juin 1854, B. 199.

Même page, note 4, ajoutez: et M. Dufour, dit ouvrage, t. 6, p. 375.

Page 252, au no 330, ajoutez:

Les conseillers de préfecture, bien qu'appelés à statuer comme juges (V. no 354), en matière administrative, sont également protégés par l'art. 75. La décision que rend un conseil de préfecture sur un objet contentieux n'intervient pas au nom de l'autorité impériale, elle émane de son représentant (*).

(*) Sic, M. Dufour, loc. cit., t. 6, p. 379.

Page 254, note 7, ajoutes: M. Dufour, loc. cit., t. 6, p. 383.

Page 257, note 4, ajoutez : V. aussi M. Dufour, loc. cit., t. 5, p. 71, et t. 6, p. 376.

Page 258, note 2, ajoutez : et M. Dufour, loc. cit., t. 5, p. 67 et suiv.

Page 259, note 1, ajoutex : Décret du 18 novembre 1854; M. Dufour, t. 6, p. 379.

Page 260, note 3, ajoutez: Le conseil d'Etat a jugé, plus tard, comme la Cour de cassation. Arrêtés du 3 mai 1838; 27 novembre 4840; 14 novembre 4850; M. Dufour, t. 6, p. 374.

Page 264, note 3, ligne 4", ajoutez: et M. Dufour, t. 6, p. 374.

er

Page 265, no 354, 1 alinéa, ajoutez : (1 a).

(4 a) V. ordonnance du 18 décembre 4839; décret du 22 janvier 4852; M. Dufour, t. 6, p. 378.

Page 267, note 2, ajoutez: M. Dufour, t. 6, p. 375, pense que, même auJourd'hui, une autorisation du conseil d'Etat ne serait pas nécessaire pour légitimer les poursuites coutre un maire, en sa qualité de président du conseil municipal.

Page 270, après la ligne 3, ajoutez :

Percepteurs, Receveurs des contributions. Je n'en ai pas parlé, non par oubli, mais parce que la concussion, à raison de laquelle ils peuvent être poursuivis sans autorisation (1 a), constitue un crime. Code pénal, art. 174.

(4 a) Loi du 14 juillet 1855, art. 13 (budget de 1857).

Même page, note 5, ajoutez: et M. Dufour, t. 6, p. 374.

Page 287, au no 374, ajoutez :

Le consul d'une puissance étrangère est soumis aux lois françaises, alors surtout que les consuls français, dans le pays de cet étranger, ne jouissent point du privilège de l'exterritorialité (1 a).

(1 a) 23 décembre 1854, B. 353.

Page 297, note 4, ajoutez : V. aussi Angers, 45 janvier 1850, Journ. crim., art. 4670; Cass., 20 avril 1850, B. 135 (implicitement), et M. F. Hélie, Instr. crim., t. 3, p. 688.

Page 308, au no 394, ajoutez: Douanes, Acquits à caution, V. n° 385; Elections, V. n° 386.

Page 310, au no 395, ajoutez :

L'adultère n'est pas un délit successif; il se compose d'actes isolés, distincts, dont un seul peut donner lieu aux poursuites (1 a).

(1 a) 34 août 1855, B. 308.

Page 343, note 4, ajoutez : 29 mars 1856, B. 129.

Dans cette affaire, le

ministère public avait adressé des réquisitions au maire et au brigadier de gendarmerie à la suite desquelles ces fonctionnaires avaient dressé des procèsverbaux d'information préliminaire.

Page 346, note 3, ajoutez: 29 mars 1856, B. 129.

Page 327, note 4, ajoutez: 3 novembre 4855, B. 347; 10 janvier 1857, B. 24. Dans l'espèce jugée par ce dernier arrêt, le renvoi ou non-lieu, à raison

du crime de viol, avait été prononcé par la chambre d'accusation.

Page 328, note 2, ajoutez. 3 août 1855, B. 276; 48 avril 1857, B. 164.

Même page, note 8, ajoutez: -V. dans le Journ. du droit crim., 1852, art. B220, une dissertation de M. Morin, sur la puissance respective de l'indivisibilité et de la chose jugée pour le délit d'habitude d'usure et pour l'usure avec escroquerie.

Page 345, note 4", ajoutez: 15 décembre 185ł, B. 345.

Page 346, nole 2, ajoutez: 20 mai 1854, B. 169.

CHAPITRE V.

COMMENT LE TRIBUNAL EST SAISI.

Page 349, no 434, 4 ligne, au lieu de : Chambre du conseil, lisez du juge d'instruction (Loi du 17 juillet 1856).

Page 351, art. 130, au lieu de : le prévenu sera renvoyé, lisez le juge d'instruction renverra le prévenu au tribunal, etc. (dite loi).

:

Même page, après l'art. 131, mettez :

Art. 132. « Dans tous les cas de renvoi, soit à la police municipale, soit à la police correctionnelle, le procureur impérial est tenu d'envoyer, dans les quarante-huit heures au plus tard, au greffe du tribunal qui doit prononcer, toutes les pièces après les avoir

cotées.

«< Dans tous les cas de renvoi à la police correctionnelle, il est tenu, dans le même délai, de faire donner assignation au prévenu pour l'une des plus prochaines audiences, en observant les délais prescrits par l'art. 154 (dite loi).

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Même page, art. 230, au lieu de: le renvoi et indiquera, etc., lisez le renvoi devant le tribunal compétent (dite loi).

Même page, no 437, ligne 8, après décisions, ajoutez ainsi que les personnes responsables comprises dans la poursuite, et les parties civiles qui ont déjà pris qualité.

Même page, note 2, ajoutez : 27 décembre 1856, B. 409.

Page 355, à la fin du texte, ajoutez :

La citation est donnée à la requête du procureur impérial, qui tient directement de la loi la délégation pleine et entière de l'action publique; mais elle serait valable, si elle était donnée même à la requête d'un substitut, car il existe entre tous les officiers du ministère public, dans un tribunal, une communauté de fonctions, de droits et d'obligations (4).

(4) M. F. Hélie, t. 7, p. 619; et surtout 29 mars 1822, B. 49; 14 mai 1825, B. 96; 3 septembre 1829, B. 240.

Page 365, au n° 447, ajoutez:

En matière de police, le délai de vingt-quatre heures (fixé par l'art. 146 du Code) peut encore être abrėgė, et la comparution peut avoir lieu dans le jour même de la citation, en vertu de l'autorisation du juge de paix (V. ma 1" partie, n° 134). L'art. 184 n'a pas reproduit cette abréviation facultative, et il en faut conclure, qu'en matière correctionnelle, le prévenu ne peut en aucun cas être privé du délai qui a été fixé par la loi (1a).

(4 a) M. F. Hélie, t. 7, p. 640.

Page 367, note 4TM, ajoutez : et à la dernière demeure du prévenu. 26 septembre 1856, B. 324.

Page 369, à la 6o ligne, ajoutez ou bien une copie incomplète de cet acte (4a), pourvu que le prévenu ne se fasse pas un moyen de ces omissions pour demander la preuve testimoniale (46);

L'omission de la copie de l'affirmation d'un procèsverbal en matière de pêche fluviale (4 c).

(4 a) 12 avril 1839, B. 122. (46) 24 avril 1856, B. 460.

(4 c) 4 décembre 1847, B. 294.

Même page, 13° ligne, ajoutez: ce moyen n'étant pas

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