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Page 220, après la ligne 24, ajoutez :

En cas de mutilation d'un jeune homme appelé par le recrutement, lorsque le conseil de révision a omis de décider que ce jeune homme était impropre au service militaire; V. n° 876 bis, plus bas.

Page 224, note 4", ajoutez: et Cass., 43 mai 1854, B. 159.

Page 226, note 4, ajoutez : 8 juin 1856, B. 204.

Page 232, après le n° 876, ajoutez :

876 bis. Les jeunes gens prévenus de s'être rendus impropres au service militaire ne peuvent être condamnés que si le conseil de révision, seul compétent sur ce point, a constaté cette impropriété : il y a donc lieu de surseoir par le tribunal, lorsque cette décision du conseil ne lui est pas rapportée en forme (4 a).

(4 a) Loi du 22 mars 1832, art. 44, 13, 15; Cass., 22 mai 1835, B. 202; 28 septembre 1844, B. 333; 28 juin 1855, B. 233.

Page 234, au no 878, 1° après sursis (3), ajoutez : II y a lieu de surseoir, notamment, lorsque des faits qualifiés diffamatoires ont été, par le prévenų, dėnoncés au ministère public comme constituant un délit; c'est le prescrit de la loi du 26 mai 1819, art. 25, lequel n'a pas, quant à l'obligation de surseoir, été abrogé par l'art. 28 du décret du 17 février 1852 (3a), (3 a) 19 janvier, 4o juin 1885, B. 15, 187.

Même page, après le 6e alinéa, ajoutez :

Pour les fautes disciplinaires d'un notaire, non susceptibles de poursuites criminelles et correctionnelles, la chambre des notaires (5 a).

(5 a) 26 avril 1856, B. 464.

Page 237, note b, ajoutez : 6 mars 1857, B. 100.

Page 238, à la fin du 1er alinéa, ajoutez: (*).

(4 a) Si la plainte de la femme avait été suivie, après information, d'une ordonnance de non-lieu, il est clair que le tribunal n'aurait point à examiner la fin de pon-recevoir, puisque, à cet égard, il y aurait chose jugée. 22 mars 4856, B. 117,

Page 239, note 4, ajoutez : 45 février 1855, B. 40.

Idem, note 5, ajoutez : 17 février, 22 avril 1854, B. 41; 117.

Page 241, après le 1er alinéa, ajoutez :

Pierre et Antoine Mas, oncle et neveu, poursuivis devant le tribunal de Béziers, pour délits d'habitude d'usure, avaient demandé à être jugés séparément, par le motif que les prêts incriminés avaient été faits séparément par chacun et avec ses propres deniers. -- « Le tribunal, considérant que les circonstances résultant des informations faites contre Pierre et Antoine Mas, à raison des délits d'usure et d'escroquerie à eux imputés, et pour lesquels ils avaient été renvoyés ensemble, et par la même ordonnance de la chambre du conseil, devant le tribunal correctionnel, faisaient présumer leur complicité, dont les débats pouvaient fournir la preuve, et que d'après cela ils ne devaient pas être soumis à des procédures distinctes et séparées, lesquelles seraient sans utilité et sans objet, déclara n'y avoir lieu de séparer et de disjoindre les poursuites. » — Ce jugement fut confirmé, à la Cour de Nîmes, par adoption de motifs.En rejetant le pourvoi de Pierre Mas, la Cour suprême a considéré «< qu'une pareille décision, qui ne tendrait, au fond, qu'à un meilleur moyen de parvenir à la découverte et à la connaissance de la vérité, n'est contraire ni aux règles générales du droit et de la justice, ni à aucune disposition particulière de la loi; que les art. 226 et 227 du Code d'instruction ne mettaient aucun obstacle à ce que les procédures pour délit

d'usure et d'escroquerie, instruites conjointement contre Pierre et Antoine Mas, continuassent de l'être de la même manière, et que l'affaire pour délit commun fût réglée par des débats communs et traitée par un seul et même jugement » (3a).

(3 a) 3 juin 1826, D.P.1.374.

Page 244, ligne 14, après coprévenus, ajoutez : (2 a).

(2 a) Il y a cependant quelques exemples d'intervention de coprévenus. 43 novembre 4835, B.447 (délit forestier); 7 janvier 4853, B.7 (délit de chasse); 26 avril 1856, B. 163 ( publication diffamatoire).

Idem, ligne 15, après responsables, ajoutez : (2 b).

(2b) 10 mai 1845, B. 170.

Idem, note 3, au lieu d'avril, lisez : juillet; puis ajoutez : 20 mars 1857, B. 145.

Page 245, à la fin du no 890, ajoutez:

Ici j'aurais pu et n'ai pas cru devoir parler de l'appel en garantie. Comme M. Morin (1), je pense que cette action est étrangère à la procédure correctionnelle, malgré un arrêt tout récent (2) de la Cour de Rouen (3).

(1, 2) Journ. crim., art. 6348; Rouen, 15 janvier 1857, ib.

(3) V. sur la question, Cass., 9 décembre 1843, B. 305, et 25 février 1855, Journ. crim., art. 5735.

Page 250, note 4o, ajoutez: 27 janvier 1854, non imprimé (aff. Belgrand).

CHAPITRE VIII.

DU JUGEMENT.

Page 257, note 3, ajoutez : 14 novembre 1856, B. 352.

Page 259, après le no 906, ajoutez :
V. l'addition au no 1078, p. 595.

Page 261, au n° 910, ajoutez :

La majorité exigée pour la condamnation est suffisamment exprimée par ces expressions de l'arrêt :

"

« Après en avoir délibéré dans la chambre du conseil et conformément à la loi » (3 a).

(3 a) 3 novembre 1884, B. 306.

Page 271, au no 918, ajoutez :

Ces règles furent méconnues pendant les premières années de révolution; en 1791, on prescrivit (3) aux juges de donner leur avis, à haute voix, en présence du public; en 1793, un autre décret (4) porta que << tous les juges des tribunaux civils et criminels seraient tenus d'opiner à haute voix et en public.

(3) Décret du 16-28 septembre 1794, tit. 8, art. 9. (4) Décret du 26 juin 1793.

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Page 275, note 4, ligne 4", ajoutez: V. aussi 8 novembre 1850, B. 370.

Page 277, au no 924 bis, ajoutez: Cependant le défaut d'indication de cette audience ultérieure n'entraîne point nullité et donne lieu seulement à une notification au prévenu du jugement, pour faire courir contre lui les délais de l'appel ou du pourvoi (2a). A propos du renvoi pour prononcer, M. F. Hélie fait remarquer (26), et avec raison, « que si le prévenu est en état de détention, il doit être amené à l'audience de remise pour ouïr son jugement; il a le droit d'entendre cette décision et ne peut en être privé par l'omission ou l'abstention du ministère public. >>

(2 a) 18 novembre 1854, B. 319; 20 avril 1855, B. 133.

(2 b) Tome 7, p. 672.

Page 278, à la fin du n° 925, ajoutez:

Publication du jugement en cas d'interdiction de compte rendu; V. le n°585 bis, p. 664.

Page 279, au no 926, ajoutez :

A l'égard des jugements d'incident, qui ne concernent qu'une demande de remise, il a été jugé qu'il

n'est pas nécessaire de les prononcer publique

ment (3 a).

Publicité, défaut de mention sur la minute du jugement. V. 1 partie, Supplément, p. 489.

(3 a) 47 janvier 1829, B. 44, et D. P. 29. 4. 442 (il y a plus de détails dans Dalloz).

Même page, au no 927, ajoutez:

Nombre de juges ou quorum; Remplacement; Constatation. V. tome 1°, n° 2 à 7.

Même page, no 928, ligne 1", ajoutez: (6).

(6) V. aussi 26 février 1857, B. 79.

Idem, dit n°, ligne 2, ajoutez:

La présence du ministère public à toutes les audiences de l'affaire est suffisamment constatée par l'énonciation, en tête de la feuille, du nom et de la présence du magistrat qui en remplit les fonctions (7).

(7) 30 mai 1857, B. 242.

Même page, note 1re, ajoutez: 4 avril, 24 août 1856, B. 140, 293.

Même page, note 2, ajoutez: 49 juillet 1855, B. 255.

Page 280, après le n° 928, ajoutez :

-

928 bis. Greffier, Présence, V. 1" partie, n° 392, et le Supplément, p. 490. Il y a nullité du jugement qui ne porte pas la signature du greffier, si la prẻsence de cet officier ministériel n'est pas constatée, soit par ce même jugement, soit par d'autres documents juridiques (1 a).

(4 a) 4 décembre 1855, B. 382.

Même page, note 2, ajoutez: 25 août 1837, B. 251.

Page 281, après le n° 929, ajoutez :

Partage, motifs, V. plus haut, n°916, p. 269.
Motifs erronés, Appel, V. n° 1046.

Délit de contrefaçon industrielle, Motifs, V. M. Hẻlie, t. 7, p. 793.

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