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et rapports des fonctionnaires, nos 4, 5, 6, 11, 13, 14, et des agents, n° 2 et 16, qui ont rang d'officiers (1).

Agents municipaux, V. Agents maritimes.

- de surveillance du Rhin, V. ce dernier mot, n° 691.

Arpenteurs forestiers, remplacés par les ingénieurs forestiers (2), V. Gardes forestiers.

Bornage, V. Agents maritimes.

Citoyens français, V. Douanes.

Commissaires de l'inscription maritime, V. Agents maritimes.

de police, V. Rhin, no 691.

Commissions, pêche du hareng, V. Agents mari

times.

656. Conducteurs (les) des ponts et chaussées constatent les contraventions et délits concernant les bois destinés aux travaux du Rhin; leurs procèsverbaux sont soumis aux formalités prescrites pour ceux des gardes forestiers de l'Etat (Cod. forest., art. 143), et doivent faire la même foi, V. n° 679. — Rhin (navigation du), V. no 691.

Conservateurs, V. Gardes forestiers.

Consuls et vice-consuls, V. Agents maritimes.

657. Contributions indirectes (Employés des). Ces employés, âgés de vingt et un ans, assermentés devant le juge de paix ou le tribunal civil, verbalisent des saisies et contraventions en matière de contributions indirectes (V. t. 1°, n" 100 à 113).

(1) Dits décrets et articles déjà cités, notes 3 et 4, p. 65, et notes 4 et 2, p. 66. (2) Ordonn. du 12 fév. 1840.

Ils doivent pouvoir justifier de ce serment au moyen de leur commission sur laquelle doit être transcrit l'acte qui en constate la prestation (1).

Leur compétence territoriale n'est pas exclusivement limitée à leur arrondissement proprement dit (2).

Le port d'armes leur est permis (3).

Ils peuvent arrêter les fraudeurs sur les cartes à jouer et les tabacs, en se conformant à certaines règles (4). Fraude aux droits d'octroi, V. n° 108.*

658. Leurs visites et exercices chez les redevables sujets à l'exercice ou chez les particuliers, en cas de soupçon de fraude, doivent avoir lieu en certain temps et avec certaines formalités (5). Mangin les énonce ainsi (6) :

1. L'ordre d'un employé supérieur du grade de contrôleur au moins (7);

2. L'assistance du juge de paix, du maire, de l'adjoint ou du commissaire de police (8);

de

3. La transcription, en tête du procès-verbal, la réquisition faite à l'officier public d'assister ces employés ;

Etendue de ces visites (9).

Les employés ne peuvent arrêter une voiture en marche (10).

Les procès-verbaux des employés doivent contenir

(4) 28 fév. 1829, B. 53.

(2) 44 fév. 1825, B. 24.

(3) Ordonn du 9 déc. 4814, art. 60.

(4) Loi du 28 avril 1846, art. 223-226, 469.

(5) Idem, art 235, 236, 237.

(6) Procès-verbaux, p. 332 à 338, et la jurisprudence du temps.

(7) V. Cass., 24 sept. 1830, B. 225.

(8) V. Mangin, p. 45, et Cass., 9 déc. 4819, B 434.

(9) 8 nov. 1832, B. 337.

(40) Loi du 25 mars 4817, art. 420; Cass., 20 jany. 1844, B. 24.

les énonciations spécifiées et être rédigés et affirmės suivant les formalités prescrites par le décret (1). Ces actes font foi jusqu'à inscription de faux (2).

659. Les formalités prescrites pour la validité des procès-verbaux des employés des contributions indirectes sont nombreuses; Mangin les énumère et les discute avec son soin accoutumé; il en compte jusqu'à dix-sept (3):

1o Les procès-verbaux doivent être dressés et signés par deux employés au moins ;

2o Ils doivent contenir les noms, qualités et demeures des saisissants et de celui chargé des poursuites; 3o Ils doivent être datės;

4° Ils doivent énoncer les causes de la saisie; que la saisie a été déclarée au prévenu; l'espèce, poids ou mesure des objets saisis;

6o

la présence de la partie à leur description ou la sommation qui lui aura été faite d'y assister; 8° - le nom et la qualité du gardien, s'il y a lieu (4); le genre de faux, les altérations et surcharges, s'il s'agit d'expéditions falsifiées ou altérées;

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10° l'offre des employés de donner mainlevée sous caution solvable ou consignation de la valeur des navires, voitures, chevaux, etc.;

11° - le lieu de la rédaction et l'heure de la clôture;

12o la lecture donnée et la copie délivrée au prévenu présent (5);

13° l'affiche de la copie (6) dans le jour, à la

-

(1, 2) Décret du 1er gerin. an 13, art. 20 à 26.

(3) Traité des procès-verbaux, p. 344 à 363.

(4) 44 nov. 1839, B. 344.

(5) 6 nov. 1824, B. 184; 31 mai 1822, B. 80; une seule copie pour le mari el la femme, 9 sept. 4834, B. 214.

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porte de la maison commune du lieu de la saisie, si le prévenu est absent;

14° moins ;

-

l'affirmation par deux des saisissants au

15° dans les trois jours de la clôture du procèsverbal (1);

16° devant le juge de paix ou son suppléant du lieu de la saisie ;

17°

la lecture de cette affirmation aux affirmants. Les procès-verbaux pour refus d'exercice doivent être visés par le maire; cependant, l'omission de ce visa n'emporte pas nullité (2).

660. Les registres portatifs dont la tenue est obligatoire pour les employés de la régie en ce qui concerne l'exercice des débitants ont la même foi que les procès-verbaux de saisie (3).

661. Les employés des contributions indirectes sont encore compétents pour constater:

Les fraudes en matière d'octroi (4), V. t. 1er, n° 108;

La vente et le transport frauduleux de gibier, V. ib., no 96;

Les contraventions en matière de roulage, V. ib., n° 176;

Certains délits relatifs à la pêche maritime, V. Agents maritimes;

Les délits de garantie, V. n° 105.

662. Cours, tribunaux et les juges (les), ont le droit

(4) 28 août 1812, B. 198.

(2) Loi du 28 avril 1846, art. 68; Cass., 20 août 1818, B. 106.

(3) Loi du 28 avril 1846, art. 242; Cass., 20 août, 44 déc. 1848, B, 107, 448 (4) Décret du 47 mai 1809, art. 155.

de constater, dans l'exercice de leurs fonctions, les délits qui se commettent dans les lieux où ils rendent la justice, et spécialement à leurs audiences.

Il est rare que les tribunaux, même ceux où siège un juge seul, aient l'occasion de constater de semblables infractions. Comme, dans la plupart des cas, ils ont en même temps (V. n° 1213), le droit de les juger et que souvent ils usent de cette faculté, un procès-verbal constatant un délit et dressé, soit par une Cour ou un tribunal ou un juge, et constatant un délit correctionnel, peut être considéré comme une rareté judiciaire. En vingt-quatre années de fonctions, je n'en ai vu qu'un seul exemple (V. n° 667); mais enfin, le cas peut se présenter. Je crois que cet acte régulièrement dressé, avec l'assistance du greffier, doit faire foi jusqu'à inscription de faux. Je ne connais sur ce point que l'opinion de Merlin, et un arrêt de la Cour de Grenoble qui l'a suivi. Il est intéressant, je crois, de rapporter avec quelques détails l'affaire qui a donné lieu au réquisitoire de Merlin, dont un professeur (1) a contesté la doctrine.

663. A la Cour d'assises de Rouen, après l'acquittement de l'accusé, un incident s'éleva à l'audience. sur les conclusions de l'avocat général qui demandait d'office la suppression, comme injurieux, de deux passages d'un mémoire imprimé par l'accusé. Après le débat sur ces conclusions, la Cour rendit un arrêt par lequel la suppression requise fut prononcée. Alors l'avocat de l'accusé proféra à l'audience, sur les énonciations de l'arrêt, des paroles que la Cour crut devoir constater par un procès-verbal qu'elle rédigea dans la chambre du conseil, où elle se retira à

(4) M. Bonnier, Traité des preuves, 4852, p. 525.

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