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Page 330, alinéa 4, au lieu de de la chambre du conseil, lisez du juge d'instruction (Loi du 17 juillet 1856).

Page 345, note 4o, ajoulez: 25 avril 1846, B. 105.

Page 354, note 3, ajoutez: V. toutefois un arrêt du 8 août 1856, B. 279, qui décide que le délai de l'art. 484 du Code n'est pas applicable.

Page 356, note 3, ajoutez: Sic, 18 novembre 1834, B. 349.

Page 357, au no 1014, ajoutez :

Sur la comparution du prévenu, un nouvel examen de l'affaire est de droit, puisque, aux termes de l'art. 187 du Code (V. le n° 995), « la condamnation par défaut est comme non avenue, » et que cette condamnation peut être aggravée, même remplacée par une déclaration d'incompétence (2 a); l'avis du conseil d'Etat du 12 novembre 1806 (n°1123), sur les effets de l'appel en matière correctionnelle, n'est pas applicable à l'opposition.

(2 a) 7 avril 1854, B. 100.

Page 360, à la fin du n° 1018, ajoutez:

Une provision peut-elle être accordée au cours d'une instance contradictoire (1 a) ?

(4 a) V. tribunal de la Seine, 12 juin 1836 (pour l'affirmative); Cour de Paris, 13 août 1856 (qui infirme à peu près sans motifs), et une dissertation de M. Morin, dans le sens de l'arrêt. Journ. crim., art. 6354.

Page 362, à la note, ajoutez: Et plus tard, M. F. Hélie, Instr. crim., t. 7, p. 819.

CHAPITRE IX.

DE L'APPEL des jugements de police.

Page 366, note 2, ajoutez :

En 1855, il y a eu 445 appels de jugements de simple police; sur ce nombre, 188 jugements ont été infirmés. Statistique crim. de 1855, p. 206.

Page 369, après le no 1026, ajoutez :

1026 bis. L'appel incident n'est pas plus admis en simple police (2 a) qu'en police correctionnelle.

(2 a) 24 juillet 1848, B. 94.

Page 371, après le no 1029, ajoutez :

1029 bis. Recevabilité de l'appel. - Le premier point à examiner par le tribunal correctionnel, c'est la recevabilité de l'appel. On peut, à cet égard, apprécier la valeur d'un acquiescement qui aurait été donné, par l'appelant, au jugement attaqué, et déclarer, par exemple, que cet acquiescement a été donné par erreur (*).

(*) 26 janvier 1856, B. 35.

Page 375, au no 1033, ajoutez :

Toutefois le tribunal peut apprécier les faits dont il est saisi, dans leurs rapports avec les lois pénales, et les qualifier d'après les modifications que le débat a pu y apporter; spécialement un tribunal saisi de la contravention de pacage prévue par l'art. 479, n° 10 da Code pénal, peut y substituer la contravention à un règlement municipal sur l'exercice de la vaine pâture, et appliquer l'article 471, n° 15 du même Code (1 a).

(1 a) 15 mai 1857, B. 192.

Même page, note 3, ajoutez: 24 juillet 4848, B. 94.

CHAPITRE X.

de l'appel des jugements correctiONNELS.

Dans ce chapitre, partout où il y a « le tribunal d'appel ou le tribunal supérieur », lisez : « la Cour impériale. »

Page 385, note 4, ligne 3, après 453, ajoutez : 22 février 1856, B. 80.

Page 393, à l'alinéa 5, ajoutez: ou que la réconci liation des époux en matière d'adultère (5 a).

(5 a) 49 janvier 4854, B. 42.

Page 397, après le 7° alinéa, mettez :

Qui décide que le délai demandé par le prévenu n'est pas commandé par l'intérêt de l'instruction et par celui de la défense (7 a);

(7a) mai 1838, B. 121.

Même page, note 7, ajoutez: 6 mars 1857, B. 93.

Page 404, ligne 1, après instance, mettez un point et supprimez le reste de ce n° 4° (*).

Idem, ligne 4, au lieu de: 5o Au ministère public, etc., lisez:

5° Au procureur général près la Cour impériale (**).

(*, **) Loi du 13 juin 1856.

Page 411, n° 1068, supprimez le passage qui commence par « au procureur et qui finit par « enfin » (dite loi).

Page 412, 1" alinéa, supprimez le passage qui commence par « Mais de ceux, » et qui finit par « compétent »> (dite loi).

Page 414, no 1072, ligne 3, au lieu de passẻ ce terme, cet officier ministériel n'aurait plus caractère pour constater la déclaration, lisez un certificat du greffier, délivré après le délai de l'appel, ne constaterait pas valablement qu'une déclaration d'appel eût été faite dans le délai de rigueur (5).

:

Page 423, ligne 4 et 8, au lieu de du chef-lieu, lisez du procureur général.

Même page, n° 1078, corrigez l'art. 205, au lieu de: le ministère public, etc., devra notifier, etc., lisez : le procureur général près la Cour impériale devra notifier, etc.

Page 424, alinéa 3, au lieu de: le ministère public, lisez le procureur général; au lieu de: le tribunal supérieur, lisez la Cour impériale.

Même alinéa, ajoutez : Mais lorsqu'une affaire comprend deux prévenus, le procureur général, après avoir appelé du jugement en ce qui concerne l'un des coprévenus et avoir obtenu arrêt en conséquence, peut relever valablement un autre appel concernant · le deuxième prévenu, si le délai de l'art. 205 n'est pas expiré (6).

Le procureur général peut même notifier utilement son appel à minimá, quoique la cause soit déjà mise en délibéré, si l'arrêt n'est pas encore prononcé; devant les tribunaux correctionnels le dernier état du débat n'est irrévocablement fixé que par la prononciation du jugement ou de l'arrêt (7).

(6) 4 août 1853, Journ. crim., art. 6096.

(7) 22 mai 1857, B. 205.

Page 428, à la fin du n° 1080, ajoutez:

Depuis, la Cour suprême a consacré de nouveau la règle de la non-recevabilité de l'appel incident en matière correctionnelle et par un arrêt fortement motivé (*).

(*) 12 mai 1855, B. 163.

Page 429, ligne 12, après procureur général, ajoutez: (1 a).

(4 a) Sic, Circulaire du procureur général de Paris, du 11 août 1836.

Page 436, no 1089, art. 204, dernière ligne, lisez : au greffe de la Cour impériale.

Page 440, ligne 13, au lieu de : ministère public du chef-lieu judiciaire, lisez : procureur général.

Même page, ligne 27, au lieu de : du tribunal, lisez: de la Cour.

Page 442, no 1094, ligne dernière, ajoutez : (4).

(4) Voici comment M. le procureur général de Paris s'explique sur la forme de ces désistements. -([ Depuis la loi du 13 juin 1856, quelques procureurs impériaux ont crn pouvoir dresser eux-mêmes des procès-verbaux du désistement des appels que certains condamnés les avaient priés de recevoir. La Cour s'est contentée de ces actes, mais pour suivre un mode qui se rapproche davantage de la règle habituelle, et qui soit plus conforme à l'esprit de la loi, je vous invite à faire désormais recevoir, par le greffier de votre tribunal, les désistements des condamnés. Il en sera dressé un procès-verbal qui sera joint au dossier et qui pourra, le cas échéant, suppléer d'une manière suffisante à la présence de l'appelant. » — Circul. 44 août 1856.

Page 448, ligne 13, « le procureur impérial du cheflieu ou,» supprimez ces mots.

Même page, ligne 18, ajoutez: (1).

(1) « Je n'ai pas besoin de vous recommander, dit M. le procureur général de Paris, de rédiger avec soin vos requêtes d'appel. J'attache une grande importance à la bonne exécution de ce travail, qui, s'il reproduit fidèlement les faits constatés, s'il les discute logiquement et s'il contient une saine appréciation de la loi, témoigne du zèle et de la capacité du rédacteur et devient un document très-utile pour moi-même et pour les magistrats de la Cour. » Circul. 44 août 1856.

Page 449, ligne 6, « ou le tribunal », et ligne 13, << ou le tribunal, » supprimez ces mots.

Page 452, ligne 13, au lieu de; au tribunal, lisez : au siége de la Cour.

Même page, à la fin du n° 1103, ajoutez: (2).

(2) Voici, relativement à ces diligences, la teneur de la circulaire de M. le procureur général de Paris (14 août 1856), déjà citée. « Quand le dossier vous a été remis par le greffe, vous devez procéder à un dernier examen, vous assurer qu'aucune pièce ne manque, et en faire l'envoi, toules affaires cessantes, au parquet de la Cour -Immédiatement aussi vous devez prendre les mesures nécessaires pour mettre les appelants détenus à ma disposition. Je ne saurais trop insister à cet égard, et je fais, M. le procureur impérial, appel à tout votre zèle. En cette matière, tout est urgent, et exige une incessante activité. La prompte expédition des affaires, l'abréviation des détentions préventives, ne peuvent s'obtenir qu'à ce prix. — Aù sujet de la translation des prévenus, une question s'est présentée : devez-vous faire mettre à ma disposition les condamnés qui se sont désistés de leur appel? — Je ne le pense pas et considère cette mesure comme inutile. Pourquoi, en effet, amener à la barre de la Cour un individu qui se reconnaît justement condamné en renonçant à un appel interjeté dans un moment d'irréflexion ou de promptitude? Son désis

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