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tement devant avoir pour résultat la confirmation pure et simple du jugement, où serait la nécessité d'un arrêt contradictoire? J'ai donc pensé qu'il n'y avait pas lieu de requérir la translation des condamnés dans cet état; cette abstention préviendra des tentatives d'évasion et épargnera au Trésor des frais inutiles. Désistement, Acte, V. plus haut.

Même page, après le n° 1104, mettez :

1104 bis. Pièces à conviction: envoi. Il est rare que les Cours se fassent représenter les pièces à conviction qui ont déjà figuré devant les premiers juges; le procureur impérial attendra la demande du procureur général pour envoyer ces pièces au greffe de la Cour, à moins qu'elles n'aient été en première instance l'objet de discussions et d'un examen particuliers, comme cela arrive en matière de contrefaçon (3).

(3) Dans ce sens, Circulaire précitée de M. le procureur général de Paris.

Page 453, lignes 2 et suiv., au lieu des art. 200 et 201, mettez ce qui suit:

La loi du 13 juin 1856 a abrogé l'art. 200 du Code et a remplacé l'art. 201, par cette seule disposition : « Art. 201. L'appel sera porté à la Cour impériale. »> Cet article, on le voit, rend inutile tout ce que j'ai dit, pages 453 à 456, n° 1105, 1106, 1107 et 1108, texte et notes. La note 1 de la page 453 est seule à

conserver.

Cette loi du 13 juin 1856 a excité quelques réclamations dans les chefs-lieux judiciaires qu'elle a virtuellement supprimés (2). On lui a reproché d'augmenter, pour un certain nombre d'arrondissements, la distance qui sépare le juge des justiciables, et d'accroître ainsi les inconvénients et les frais de voyage pour les parties laissées en état de liberté.

(2) V. dans la Revue critique de législation, etc. (t. 7, p. 467), un article sur la suppression des tribunaux d'appel des chefs-lieux judiciaires, par M. Hureaux, juge à Charleville.

Cet inconvénient n'a pas dû l'emporter sur d'incontestables avantages. La nouvelle loi a rendu toute sa portée au principe de la souveraineté des Cours impériales, en étendant à toutes les affaires correctionnelles de leur ressort, l'autorité et l'influence que, depuis leur institution, ces Cours exercent en matière civile; c'est dire ce que doivent gagner l'unité et la fermeté de la répression, l'observation des formes, l'application juridique de la loi.

« Le droit d'appel, porte l'exposé des motifs (3), ne s'exerce réellement avec des garanties sérieuses, que lorsque le tribunal qui est chargé du second examen des affaires est incontestablement supérieur, dans l'ordre des juridictions, au tribunal qui statue en premier ressort. Cette condition n'est qu'imparfaitement remplie par les tribunaux siégeant au chef-lieu du département. Ils sont, il est vrai, composés d'un nombre de magistrats plus considérable que les tribunaux d'arrondissement, et ils concourent seuls à la formation des Cours d'assises. Ils ne sont pas pour cela d'un degré supérieur; car, en écartant la partie de leurs attributions que la loi nouvelle ferait cesser, ils n'ont aucune autorité sur les actes émanés des autres tribunaux et sur la personne des magistrats qui les composent. La supériorité des Cours impériales est, au contraire, incontestable; elle se manifeste, non-seulement par le nombre, mais en outre par le titre, le costume, la préséance, l'étendue et la variété des attributions, les lumières et l'expérience des magistrats... Aussi leurs arrêts ont-ils une autorité que n'ont point, que ne peuvent avoir les jugements des tribunaux d'appel; ils inspirent plus de respect aux justiciables et plus de

(3) Duvergier, Lois, 4856, p. 498.

soumission aux juges dont ils réforment les déci

sions. »

Page 458, ligne 12, après de la peine, ajoutez : (1 a).

(a) 24 août 1834, B. 264.

Page 461, no 1113, supprimez le 2 alinéa et la

note 2.

Page 462, n° 1115, ligne 3e « ou le président du tribunal, supprimez ces mots.

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Même page, note 4", ajoutez: 28 décembre 1855, B. 446; 11 janvier 1856, B. 16.

Page 463, no 1117. Depuis la loi du 13 juin 1856, qui a implicitement abrogé l'art. 287 du Code, ce n° 1117 est devenu sans application.

Page 467, n° 1120, ligne 2, « le tribunal ou » supprimez ces mots.

Même page, texte, ligne dernière : « Dans la plupart des siéges, etc.,» supprimez ce passage jusqu'à la fin du numéro.

Page 472, ligne 2, au lieu de : le tribunal de cheflieu, lisez la Cour.

:

Page 475, après le 3° alinéa, mettez;

Ni de prononcer la solidarité omise par les premiers juges, à raison des amendes encourues par les coprévenus de l'appelant (6 a);

Ni d'ordonner le cumul de deux amendes dont la confusion avait été prononcée par les premiers juges (6 b).

(6 a) 20 juillet 1855, B. 258.

(6 b) 43 juin 1857, non imprimé (aff. Petit).

Page 476, note 2, ajoutez: 20 mars 1856, B. 143; 9 avril 1857, B. 445.

Page 477, après le 3o alinéa, mettez :

Bien moins encore l'incompétence pourrait-elle être déclarée si le ministère public avait gardé le silence; ce silence emportant, de sa part, présomption d'acquiescement à la chose jugée (7 a).

(7 a) 9 avril 1857, B. 445.

Page 482, note 4", ajoutez : V. p. 385, les motifs de l'arrêt Forbin-Janson.

Page 492, à la fin du n° 1140, ajoutez: Ainsi, sur un appel à minima la Cour peut déclarer constants des faits écartés par les premiers juges (2).

(2) Poitiers, 31 mai 1855, Journ. crim., art. 6032.

Page 496, note 5, ajoutex : 9 mai 1856, B. 172.

Page 498, après le 3o alinéa, ajoutez:

Même décision à l'égard d'un arrêt qui portait sur deux délits, celui de tromperie sur la nature de la marchandise, et celui de falsification d'une substance médicamenteuse, au lieu de se borner au second chef seulement. Acquitté en appel sur le premier de ces délits, condamné sur le second, le prévenu s'était pourvu en cassation contre le jugement souverain. Le ministère public avait gardé le silence. Le jugement avait été cassé (3 a) pour fausse application de la loi au délit reconnu constant. La Cour de renvoi ayant cru devoir statuer sur les deux délits, lorsqu'elle ne pouvait plus connaître que de celui de falsification, etc., son arrêt a été cassé pour excès de pouvoir (3b).

(3 a, 3 b) 14 avril, 16 août 1855, B. 128, 294.

Page 501, lignes 13 et 15, au lieu de: juges, lisez: conseillers. Ligne 18, au lieu de : impérial, lisez : Ligne 26, au lieu de: jugements, lisez :

général.

-

arrêts. Loi du 13 juin 1856.

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Page 503, note 4o, ligne 2, après ibid., ajoutez: Paris, 16 mai 1855, Journ. crim., art. 5968.

Page 508, note 2, ajoutez: 9, 22 mai 1856, B. 172, 189.

Page 509, au 2 alinéa, ajoutez: qu'il s'agisse d'une question préjudicielle ou du fond du procès (4 a). Au 3 alinéa, ajoutez : il en est de même lorsqu'un avant faire droit a été rendu par la Cour (5 a).

(4) 9 mai 1856, déjà cité.

(5 a) 22 mai 1856, B. 190.

Même page, note 6, ajoutez: 29 juin 1835, B. 235 (aff. Doudet).

Page 510, lignes 13, 17, 21, au lieu de; au tribunal, lisez à la Cour.

Même page, après le 3o alinéa, mettez :

Le rapporteur peut donner lecture d'un acte du procureur général constatant, hors le cas de flagrant délit, la déclaration d'un témoin; c'est là un renseignement dont les parties et la Cour ont à apprẻcier la valeur (4).

(4) 29 juin 1855, B. 235 (aff. Doudet).

Page 512, note fre, ajoutez : V. dans le Journ. crim. de 1856, art. 6066, une intéressante dissertation de M. Morin, sur la question de savoir « si les déclarations écrites des témoins non cités peuvent être lues à l'audience correctionnelle, spécialement par le rapporteur, même dans le cas où le prévenu intimé est défaillant.»

Page 513, au n° 1155, ajoutez :

L'attention du rapporteur ne doit pas moins se porter sur l'observation des formes et sur l'application de la loi pénale, que sur les faits du procès. C'est, en général, sur le point de droit que le travail des rapporteurs laisse à désirer (3 a).

Part du rapporteur au délibéré, V. p. 703.

(3 a) Pendant près de douze ans, j'ai été attaché à des tribunaux d'appels correctionnels; ce que j'y ai vu faire, ou plutôt ne pas faire, a motivé ma note 3 de la p. 543. V. aussi, à ce sujet, p. 740, les arrêts de Paris rendus sur des questions de forme et d'application de la loi pénale.

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