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Un arrêt, au contraire, qui refuse au prévenu un nouveau délai pour préparer sa défense, est un arrêt d'instruction qui ne peut être l'objet d'un pourvoi (1 b).

(4 b) 15 octobre 1835, B. 392.

Même page, après la ligne 16, mettez :

Demandeur en cassation qualifié inconnu, V. 17 mars 1854, B. 75.

Même page, note 5, ajoutez. Jugement par lequel un tribunal déclare sacomposition légale et régulière. 24 février 1854, B. 72.

er

Page 561, à la fin du § 1o, ajoutez :

1201 bis. Nullités couvertes par le silence des parties en appel. La loi du 29 avril 1806 porte: Art. 2. « Le prévenu en police correctionnelle ne sera pas recevable à présenter, comme moyen de cassation, les nullités commises en première instance, et qu'il n'aurait pas opposées devant la Cour d'appel, en excep-. tant seulement la nullité pour cause d'incompétence. »

La Cour suprême a, depuis longtemps, maintenu l'application de cette règle dont l'objet est de diminuer le nombre des annulations à prononcer en cassation. La loi de 1806 suppose que lorsqu'un prévenu garde le silence en appel sur une nullité commise en première instance, c'est que cette nullité ne lui a pas fait réellement grief, et elle décide que, dès lors, il est inutile d'en saisir la Cour de cassation, hors, bien entendu, les cas d'incompétence qui sont d'ordre public. La Cour suprême a jugé que la loi de 1806 était applicable, à l'égard, notamment, des nullités suivantes non relevées d'abord en appel.

Un avocat avait fait partie du tribunal de 1re instance, sans avoir préalablement prêté le serment imposé aux juges et aux fonctionnaires publics (4 a);

(4 a) 5 novembre 4853, B. 532.

Un magistrat avait informé, en vertu d'une commission rogatoire, dans une affaire où il avait précédemment été entendu comme témoin (4 b);

Le nom d'une partie civile avait été mal orthographié dans la citation donnée à sa requête (4 c) ;

Les faits imputés au prévenu étaient indiqués d'une manière insuffisante et vague dans l'ordonnance de la chambre du conseil et dans l'assignation introductive d'instance (4 d);

Une exception d'incompétence avait été motivée sur une circonstance aggravante de la cause (4e), ou fondée sur ce que les faits poursuivis constituaient un crime (4 f);

La mise en cause d'un prévenu avait été illégalement ordonnée par un tribunal correctionnel jugeant en appel de simple police (4 g);

Le serment des témoins entendus en 1r instance avait été omis (4 h);

Les experts n'avaient pas prêté serment (4 i);

Un incapable ou une partie civile avait été entendu comme témoin (4 j);

La preuve testimoniale avait été admise, quoiqu'il s'agit d'établir l'existence d'une convention d'une valeur excédant 150 fr. (4 k);

Un jugement, rendu sur opposition, avait adjugé à la partie civile, contrairement à l'art. 150 du Cod. de

(4 b) 27 juin 1856, B. 226.
(4 c) 19 août 1844, B. 250.
(4 d) 46 mars 1837, B. 82.
(4 e) 2 août 1854, B. 323.
(4) 24 mai 1853, B. 180.
(4 g) 29 avril 1854, B. 430.

(4 h) 49 avril 1854, B. 149; 26 juin, 29 juillet 4852, B. 213, 257; 12 juin 1856, B. 244.

(4 1) 18 mai 1854, B. 162; 44 avril 1855, B. 128; 29 mars 1856, B. 430.

(4 j) 8 décembre 1853, B. 574.

(4 k) 22 novembre 1855, B. 366.

procéd. civ., des conclusions qui ajoutaient à la demande énoncée en la citation (4 7) ;

Une condamnation avait été prononcée pour un délit qui n'était spécifié ni dans l'ordonnance de la chambre du conseil, ni dans la citation (4 m);

Des jugements avaient été rendus séparément par le même tribunal de police et à quinze jours de dis-tance, sur l'action publique et l'action civile résultant de la même contravention (4 n);

Le greffier avait reçu au parquet la déclaration d'appel du procureur impérial (4 0);

Un tiers avait obtenu, à l'étranger, sans publicité, une patente qui pouvait entraîner la nullité du brevet d'invention obtenu postérieurement en France par la partie civile (4 p).

Remarquons que, pour qu'une nullité soit opposable en cassation, il n'est pas indispensable qu'en appel elle ait été l'objet de conclusions écrites; il suffit que, relevée dans la défense verbale, elle ait été constatée dans l'arrêt de la Cour impériale (4 q).

Il ne faut pas, du reste, tirer de la loi du 29 avril 1806, protectrice des arrêts correctionnels définitifs, la conséquence que le procureur général n'a point à s'inquiéter des irrégularités de l'instruction ou du jugement de première instance non relevées par les parties, et qu'il doit au silence de ces parties associer son propre silence. Ce serait méconnaître les obligations de ce magistrat, rendues plus impérieuses, en même temps que plus étendues, par la loi du 13 juin 1856, qui fait ressortir aux Cours impériales les ap

(4 1) 26 avril 1856, B. 464.
(4 m) 9 juin 1854, B. 189.
(4 n) 16 février 1855, B. 45.
(40) 22 janvier 1857, B. 33.
(4 p) 17 mai 1850, B. 163.
(4 g) 10 août 1855, B 287.

pels de tous les petits tribunaux correctionnels d'arrondissement. Le procureur général doit, je crois, examiner de près la procédure et les jugements, afin de signaler à la Cour ceux qui méritent infirmation ou seulement rectification (4 r).

(4) C'est un soin que la Cour impériale de Paris ne manque pas de prendre, le cas y échéant, sur les conclusions de l'avocat général, ou même d'office. Voici, à ce sujet, plusieurs de ses arrêts, rendus depuis la loi du 13 juin 4856 (sur mes conclusions) :

47 septembre 1836. Aff. Cholvin.

Jugement de Vitry-le-François, annulé

pour n'avoir pas, non plus que les notes d'audience, constaté suffisamment la prestation de serment des témoins.

4 octobre. Aff. Courtaut. l'état de récidive légale du prévenu. 2 octobre. Aff. Alloyau. - Jagement de Pontoise, complété de même. Idem. Aff. Maccaud, etc. Jugement de Paris, 8 chambre, complété, concernant la manière dont le tribunal avait été saisi; la présence des prévenus et de la partie civile et l'audition du ministère public à l'audience.

Jugement de Meaux, complété, concernant

Idem. Aff. Robin. Jugement de Châlons-sur-Marne, rectifié, pour n'avoir pas suffisamment constaté le serment d'un témoin.

8 octobre. Aff. Villette. - Jugement de Chartres, infirmé, parte in qua, relativement à la disposition qui ordonne que le condamné sera conduit au dépôt de mendicité à l'expiration de sa peine.

46 octobre. Aff. Drevaux. — Jugement de Nogent-sur-Seine, complété, concernant l'état de récidive légale du prévenu.

22 octobre. Aff. Cristaü. Jugement de Melun, infirmé, parte in quâ, relativement à la disposition qui ordonne que le prévenu, vagabond étranger, serait reconduit à la frontière.

Idem. Aff. Rauviot. Jugement de Corbeil, infirmé, parte in quâ, pour avoir, à tort, déclaré le prévenu en état de récidive légale.

23 octobre. Aff. Ringard. Autre jugement du même tribunal: semblable décision.

Idem. Aff. Donneux. - Jugement de Paris, 8e chambre, complété, concernant l'état de récidive légale du prévenu.

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Page 562, au n° 1203, 1°, au lieu de « la chambre du conseil, lisez « du juge d'instruction » (Arg. de la loi du 17 juillet 1856), puis ajoutez : si le jugement correctionnel a été rendu par défaut, il n'y a pas lieu à règler de juges, tant qu'on ne l'a pas signifié au prévenu sur l'opposition duquel ce jugement pourrait être réformé (3).

(3) 15 mars 1855, B. 95.

Même page, note 4", ajoutez: 48 juin 1857, non imprimé, aff. Laurent.

Page 563, après le 2e alinéa, ajoutez :

4° Lorsque deux chambres du conseil (aujourd'hui deux juges d'instruction (loi du 17 juillet 1856), déclarent leur incompétence relativement à des poursuites intentées à raison du même délit contre le même prévenu (4 a).

Mais il n'y a pas lieu à règler de juges entre deux tribunaux d'appels correctionnels, lorsque les délits identiques dont ils sont saisis sur la poursuite du même plaignant se constituent de faits distincts et concernent des prévenus différents; il ne saurait, dans ce cas, y avoir contrariété de jugements (4 b).

(4 a) 9 novembre 1854, B. 310.

(b) 24 août 1854, B. 264.

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Même page, ligne 19, après « règlement de juges, remplacez la fin du n° 1203 par ce qui suit: Le procureur général, en transmettant les pièces au garde des sceaux, a soin de déclarer, dans sa lettre d'envoi, qu'il n'usera pas de son droit d'appel (5).

Page 567, supprimez le dernier alinéa du texte : Les termes, etc., jusqu'à « chef-lieu. »

CHAPITRE XI.

DES INCIDENTS D'AUDIence.

Page 574, dernier alinéa, au lieu de : un tribunal de chef-lieu, lisez une Cour impériale.

Page 576, au no 219 bis, ajoutez :

La double règle de l'arrestation du faux témoin à l'audience et du sursis au jugement de l'affaire commencée est posée par les art. 330 et 331 du Code pour les affaires criminelles ; elle n'en est pas moins applicable par les tribunaux correctionnels, puisque aucune règle spéciale de procéder n'a été édictée pour eux sur ce point; et il appartient dès lors à ces

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