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tribunaux, comme aux Cours d'assises, d'user, selon leur conscience, du pouvoir facultatif dont ils sont investis (1). Quant au sursis au jugement de l'affaire pendante, il n'est pas obligatoire, et les tribunaux de police ou correctionnels peuvent, lorsqu'ils le trouvent à propos, passer outre (2).

Lorsque le tribunal ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public tendant à l'arrestation immédiate du témoin inculpé de faux témoignage, ce droit de poursuite du ministère public, quant au faux témoignage, demeure entier, et l'on ne peut, plus tard, opposer au procureur impérial la règle non bis in idem et l'exception de la chose jugée (3).

Aux termes de l'art. 330, le président des assises, lorsqu'il ne veut pas remplir lui-même les fonctions de juge d'instruction, peut déléguer un juge pour informer contre le faux témoin. Cette double faculté existe-t-elle également pour le président du tribunal correctionnel? je ne le pense pas. L'office de ce magistrat doit se borner à faire dresser procès-verbal de l'incident et à ordonner, s'il y a lieu, l'arrestation du faux témoin. Le droit d'informer personnellement et celui de déléguer un juge, aux mêmes fins, me paraissent réservés au président des assises. Le Sfinal de l'art. 330 du Code l'indique suffisamment en prescrivant de << transmettre les pièces de l'instruction à la Cour impériale, pour y être statué sur la mise en accusation. Cet envoi de l'information, omisso medio, ne concerne évidemment que le président des assises, qui, membre de la Cour impériale, n'aurait pu faire son rapport à la chambre du conseil de 1re instance avant la suppression de cet organe judiciaire (loi du 17 juillet 1856), et qui, maintenant, n'aurait pas d'a

(1, 2) 27 mars, 12 juin 1856, B. 121, 214.

(3) 16 avril 1841, B. 400.

vantage à rendre une ordonnance de prévention (C. inst. crim., art. 135) devant être déférée à la Cour impériale. Le président du tribunal correctionnel ne peut donc informer personnellement ni déléguer un juge; la formalité, que j'ai indiquée plus haut, remplie, le procureur impérial est nanti des pièces, et il saisit le juge d'instruction en la forme ordinaire.

CHAPITRE XII.

LIQUIDATION et taxe dES FRAIS.

Page 580, ligne 19, transport, no 597 à 606 (première partie), ajoutez :

Les droits de transport réclamés par l'huissier å raison de plusieurs actes signifiés le même jour ne peuvent être réduits à un seul qu'autant que ces actes ont été signifiés dans la même cause et dans le méme lieu (1). Si l'huissier a dû aborder deux communes différentes, il lui est dû deux droits de transport (2). (1,2) Décret du 14 juin 1813, art. 35; Cass., ch. civile, 29 juin 1857, Gaz. des Trib. du 4 juillet.

Page 583, après le n° 1226, ajoutez:

1226 bis. Administration des postes : frais de poursuites. L'administration des postes, bien que les procureurs impériaux soient chargés de poursuivre les délits qui la concernent, est chargée, en la personne de ses directeurs, de faire l'avance des frais de ces poursuites. Les magistrats doivent donc, lorsqu'il s'agit de contraventions postales, requérir directement le paiement des taxes ou mémoires des parties prenantes sur les caisses des directeurs des postes et non sur celles des receveurs de l'enregistrement. - De leur côté, les greffiers doivent adresser les extraits des jugements rendus en cette matière aux mêmes directeurs (7).

(7) Circulaire du garde des sceaux du 19 mars 4856.

Page 585, note 2, ajoutez : V. aussi Nimes, 24 avril 1853, Journ. èrim.,
art. 5746.

Page 587, ligne 7, après dépens, ajoutez: (*). ̧

(*) Jugé dans ce sens, 26 avril 1856, B. 464.

Page 589, no 1233, voy. Première partie, addition
au no 665, p. 505.

Même page, n° 1234, art. 5, ajoutez :

Lorsque la cause de l'impossibilité est apparente,
il n'est pas besoin d'appeler un médecin pour la con-
stater; il suffit que le fonctionnaire qui prescrit le
transport en voiture mentionne cette cause dans son
réquisitoire. En général, on ne requiert la visite du
médecin que lorsqu'il y a dissentiment entre les agents
chargés de l'escorte et le prévenu sur la question de
savoir si celui-ci est hors d'état de faire la course à
pied (2).

(2) Circulaire du garde des sceaux du 5 mars 1856.

Page 592, au no 1234 bis, ajoutez: Ces dispositions
ont été changées par le décret du 1er mars 1854, qui
porte: Art. 385. « Les prévenus ou condamnés sont
généralement conduits à pied de brigade en brigade
ou par les voies de fer; - néanmoins ils peuvent, si
des circonstances extraordinaires l'exigent, être trans-
férés, soit en voiture, soit à cheval, sur les réquisi-
tions motivées des officiers de justice. »

On ne doit, par économie, user de la voie de fer
que dans les cas où il s'agit de transférer un ou deux
individus seulement (4 a).

(4 a) Circulaire du garde des sceaux du 43 août 1855.

Page 600, au no 1251, ajoutez:

Ce droit de 10 centimes est alloué pour chaque
bulletin ou chaque relevé de jugement qui entraîne
privation ou suspension des droits électoraux et qui

est adressé au préfet. Les greffiers adressaient autrefois des bulletins, maintenant ils doivent tenir des jugements en question un registre dans la forme prescrite par l'art. 600 du Code d'instruction. A la fin de chaque année ils adressent au préfet un relevé de ce registre dont chaque article est payé 10 centimes (10).

(40) Circulaire du garde des sceaux du 24 juillet 4856.

1251 bis. Frais de poste.-Dans chaque affaire suivie de condamnation, il doit être perçu après le jugement définitif, pour port de lettres et paquets :

Pour les affaires portées directement à l'audience.

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4 40

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(Loi du 5 mai 1855 (budget), art. 48.)

Ces frais doivent être compris sur l'état de liquidation (V. 1" partie, no 650). En cas d'omission, on en fait l'objet d'un exécutoire supplémentaire (V. ibi dem) (11).

(44) Idem, des 4 août 1855 et 7 février 1856.

Page 602, après la ligne 6, ajoutez :

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Même page, no 1201, après la 1 ligne, ajoutez:

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Page 603, après la ligne 15, ajoutez :

Le costume des substituts du commissaire du Gouvernement près les tribunaux criminels, créés par la loi du 7 pluviôse an 9, était le même que celui des juges de première instance; ces magistrats avaient, en outre, une médaille d'argent, portant d'un côté un œil en or, avec rayons, et de l'autre pour légende: Police judiciaire de l'arrondissement de.....

(Loi du 27 germinal an 9, art. 4 et 2.)

Page 604, ligne 23, ajoutez : Décret d'exécution du 30 avril 1855.

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