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traire. >> -Le Code forestier ne fait pas connaître quelles sont ces « causes légales de récusation »; ce doivent être celles des témoins et des experts qu'énumère l'art. 283 du Code de procédure civile; en effet, un garde forestier doit être assimilé à un témoin ou à un expert bien plutôt qu'à un juge (1).

680. « Les gardes arrêtent et conduisent devant le juge de paix ou le maire tout individu surpris en flagrant délit. » Cod. forest., art. 163.

« Ils saisissent les bestiaux trouvés en délit, et les instruments, voitures et attelages des délinquants. Pour s'introduire dans les maisons et dépendances, il leur faut l'assistance du juge de paix ou suppléant, du maire ou adjoint ou du commissaire de police. Id., art. 161 (2). Maiņlevée de la saisie. Id., art. 168.

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681. Les agents forestiers qui sont les conservateurs, inspecteurs, sous-inspecteurs, gardes génėraux (3) et gardes généraux adjoints (4), ont les mêmes pouvoirs et les mêmes obligations. Cod. forest., ibid. Leurs procès-verbaux dressés soit isolément, soit avec le concours d'un garde (5), ne sont pas soumis à l'affirmation. Cod. forest., art. 166. Il en est de même en matière de pêche fluviale (6). V. no 686, inf.

Les ingénieurs forestiers, employés spéciaux qui ont remplacé les arpenteurs (7), constatent les délits

(4) Des preuves en droit civil et en droit criminel, p. 510.

(2) Perquisitions sans assistance de fonctionnaire, mais sans résistance de la part du délinquant; Cass., 1er fév. 1822, B. 19; 22 janv., 12 juin 1829, B. 45, 127.

(3) Ordonn. de 4827, art. 14.

(4) Ordonn. du 25 juill. 1844, art. 2.

(5) 29 oct. 1824, B. 150; 28 fév. 1834, B. 63.

(6) Loi du 45 avril 1829, art. 45.

(7) Ordonn. du 42 fév. 4840, art. 4er.

M. Hélie, Instruction criminelle,

1. 4 (police judiciaire, 1854), p. 245, a omis cette ordonnance, et conserve les arpenteurs parmi les préposés de l'administration des eaux et forêts.

reconnus dans le cours de leurs opérations, les déplacements de bornes, etc. (1); leurs procès-verbaux doivent être affirmės (2).

Les agents et ingénieurs forestiers sont compétents dans tout le territoire pour lequel ils sont commissionnés. Cod. forest., art. 160. Mais un garde commissionné pour surveiller des bois n'a pas qualité pour verbaliser sur des terres ensemencées (3).

Les gardes forestiers ont, en outre, qualité pour constater certains délits spéciaux à raison desquels leurs procès-verbaux ne font foi que jusqu'à preuve contraire. Il en sera question plus bas. V. n° 747.

Quant aux gardes forestiers des particuliers, leurs actes n'ont pas l'autorité de ceux des gardes de l'Etat, de la couronne, des communes et des établissements publics; j'en parle également plus bas, no 745.

682. Les règles qui concernent la validité des procès-verbaux des agents et gardes forestiers ont présenté dans leur application un grand nombre de dif– ficultés, que je ne crois pas devoir rappeler ici. Ce serait risquer de se heurter contre l'ouvrage où cette matière est traitée ex professo (4). Mangin, en exposant les formalités qui doivent être observées dans la rédaction des procès-verbaux en matière forestière, les a divisées en deux catégories : la première comprend les formalités qui sont de l'essence même des procès-verbaux, et prescrites à peine de nullité; la seconde, celles qui ne sont que les accessoires et dont l'absence n'invalide pas le procès-verbal.

(4) Ordonn. du 1er août 1827, art. 22.
(2) Mangin, Des procès-verbaux, p. 278.
(3) 9 mai 1828, B. 144.

(4) Traité des procès-verbaux, p. 266-280; 281-293.

Les formalités essentielles sont relatives :

A l'écriture du procès-verbal (1);

A la signature (2);

A la date;

A son affirmation ;

A son enregistrement (3).

Les formalités accessoires concernent :

L'instant de la rédaction du procès-verbal;

La nature, les circonstances, le temps, le lieu du délit ;

Le nom des délinquants;

Les saisies, visites et recherches.

Autorité des procès-verbaux en matière forestière, V. n° 696. Bois destinés aux travaux du Rhin, V. plus haut Conducteurs, no 656.

683. Il y a des procès-verbaux dont les tribunaux correctionnels ne peuvent apprécier la régularité : ce sont les procès-verbaux de récolement qui ont pour but de constater l'état d'une coupe de bois après son exploitation. C'est au conseil de préfecture qu'il appartient d'en prononcer l'annulation, s'il y a lieu, pour défaut de forme ou pour fausse énonciation. Cod. forest., art. 50 (4). L'enregistrement de ces actes n'est pas exigé (5).

Gardes des fortifications, V. le no suivant.

684. Gardes du génie (les), auparavant gardes des fortifications (6), doivent être Français ou naturalisés

(1) Procès-verbaux rédigés sur des protocoles imprimés, 3 nov. 1832, B. 432; 28 fév. 1833, B. 81; deux actes sur la même feuille, 19 fév. 1808, B. 33. (2) Omission de la signature du garde, nullité; 6 mai 1830, B. 124. (3) Peu importe le bureau; 44 nov. 1835, B. 425.

(4) 6 mars 1834, B. 73; 22 fév. 1839, B. 58; 19 juin 1840, B. 182; 12 et 24 sept. 1850, B. 301, 322.

(5) 26 sept. 1839, B. 308.

(6) Loi du 8 juill. 4794, suite du titre 4o, art. 4o.

Français (1); ils sont chargés de la constatation des délits contre la conservation des fortifications et de leurs dépendances, des casernes, hôpitaux, magasins, arsenaux et, en général, de tout ce qui constitue le domaine militaire de l'Etat dans les places de guerre et les garnisons de l'intérieur (2).-Ils sont, pour cet objet, assimilés aux gardes forestiers et champêtres et autres agents conservateurs. Leurs procès-verbaux font foi, auprès de toutes les autorités, jusqu'à inscription de faux (3).

Ces gardes doivent être assermentés (4). Leurs procès-verbaux doivent porter en tête la date de la commission, du jour et du lieu de l'enregistrement de cette commission, et de la prestation de serment du garde (5). Le procès-verbal est visé pour timbre et enregistré en débet (6). Mangin décide (7) que, hors cette dernière formalité, qui est purement fiscale, celles relatives à la rédaction de ces actes sont prescrites à peine de nullité.

Pour s'introduire dans un enclos ou bâtiment, ces gardes doivent être, sur la réquisition du chef du génie, accompagnés du juge de paix ou de son suppléant, du commissaire de police, du maire ou de son adjoint. Le fonctionnaire assistant signe le procèsverbal (8).

685. Gardes-jurés de la marine (les), surveillants jurés de la pêche maritime ou de certaines pêches, comme celles des huîtres dans les baies de Cancale et de Granville, ou du hareng et du maquereau, rem

(4) Ordonn. du 40 nov. 1815, art. 4er.

(2, 3) Loi du 29 mars 1806, art. 4er et 2.
(4, 5) Ordonn. du 1er août 1824, art. 34, 34.
(6) Loi de 1806, art. 3; dite ordonn., art. 33.

(7) Procès-verbaux, p. 482.

(8) Ordonn. du 1er août 1824, art. 34.

plissent les mêmes fonctions. Ils sont assermentés, les uns (gardes de Cancale et de Granville) devant les officiers de l'amirauté (1), les autres (pêche du hareng et du maquereau) devant le tribunal de première instance ou le juge de paix du canton (2). D'abord leurs procès-verbaux ne faisaient que simplement foi en justice (3); depuis 1852, ils font foi jusqu'à inscription de faux. V. Agents maritimes, no 653.

Gardes mariniers, V. Agents maritimes.

686. Gardes-péche de l'Etat (les) sont institués par l'administration forestière dans les localités où l'importance des cours d'eau et l'éloignement des forêts de l'Etat ne permettent pas au personnel des gardes forestiers de constater les délits de pêche fluviale. Ces gardes sont assimilés aux gardes forestiers impėriaux (4). Pour leur serment, leur compétence (5), la rédaction et l'autorité de leurs procès-verbaux, les règles sont les mêmes que celles tracées par le Code forestier dont les articles, sur ce point, ont passé dans la loi sur la pêche fluviale (6), avec cette seule différence que, pour la foi due aux procès-verbaux, quand le délit peut entraîner une condamnation de plus de 50 fr. (7), tant pour amende que pour dommages-intérêts, le procès-verbal ne fait foi jusqu'à inscription qu'autant qu'il est dressé et signé par deux agents ou gardes-pêche (8). Pour les délits fo

(1, 3) Arrêt du conseil du 20 juill. 1787, art. 4er, 26; Isambert, t. 28, p. 388, 393; règlem. du 24 juill. 4846, cité Cass., 12 mars 1842, B. 61. (2) Ordonn. du 4 août 1846, art. 28 et suiv.

(4) Loi du 15 avril 1829, art. 37.

(5) Dite loi, art. 6, 7, 38, copiés sur les art. 3, 5, 160, du Code forestier. (6) Idem, art. 44, 45, 47, 55, 58, 66, copiés sur les art. 165, 166, 170, 478, 484, 488, du Code forestier.

(7) La loi de 1829 a dérogé, sur ce point, à la législation antérieure, sous laquelle la limite était de 100 fr. Cass., 25 nov. 1824, B. 173.

(8) Dite loi, art. 54.

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