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restiers, la limite de la foi jusqu'à inscription du procès-verbal dressé par un seul agent ou garde est de 100 fr. Cod. forest., art. 177.

Les gardes-pêche peuvent requérir directement la force publique (1), saisir les filets et instruments de pêche prohibés, et le poisson pêché en délit (2), mais ils ne peuvent arrêter les délinquants hors le délit prévu par l'art. 25 de la loi sur la pêche (3); ils ne peuvent, sous aucun prétexte, s'introduire dans les maisons et enclos y attenaut, pour la recherche des filets prohibės, par la raison que la simple détention à domicile de ces filets n'est pas un délit (4).

Sous l'empire de ces règles, les agents et ingénieurs forestiers peuvent constater les délits de pêche (5). Gendarmes, V. Douane, Rhin.

de la marine, V. Agents maritimes.

Ingénieurs forestiers, V. Gardes forestiers. Ingénieurs des ponts et chaussées, V. Rhin, no 691. Inspecteurs forestiers, V. Gardes forestiers.

687. Inspecteurs (les) généraux ou supérieurs des établissements d'instruction publique ou libre, les inspecteurs de l'enseignement primaire, verbalisent, jusqu'à inscription de faux, du refus d'un chef d'établissement primaire ou secondaire de se soumettre à la surveillance de l'Etat (6).

du Rhin, V. ce mot, no 691.

des pêches maritimes, V. Agents maritimes.

Juges, V. Cours.

(1, 2) Dite loi, art. 43.

(3) Mangin, Procès-verbaux, t. 4er, p. 314.

(4) Dite loi, art. 40; Mangin, Idem, p. 345.

(5) Dite loi, art. 36; ordonn. du 12 fév. 1840, art. 13.

(6) Loi du 15 mars 1850, art. 22.

Maires, V. Rhin, n. 691.

688. Mattres, contre-maîtres de la marine (les) constatent, concurremment avec les agents et gardes forestiers, les délits et contraventions concernant le service de la marine. Les procès-verbaux de ces préposés, assermentés, font foi en justice, comme ceux des gardes forestiers, pourvu qu'ils soient dressés et affirmés dans les mêmes formes et dans les mêmes délais. Cod. forest., art. 134. V. plus haut Gardes forestiers.

Navigation maritime, V. Agents maritimes. (1).

689. Octroi (les préposés de l'), âgés de vingt-un ans accomplis, nommés par les préfets sur la proposition des maires, sont assermentés devant le tribunal de première instance ou devant le juge de paix, dans les villes où il n'y a pas de tribunal civil (2). Visites, V. plus bas.

Les formalités relatives à leurs procès-verbaux ne different de celles imposées aux employés des contributions indirectes que dans quelques points que j'indiquerai tout à l'heure. Ces actes, qui font également foi jusqu'à inscription de faux (3), doivent énoncer (4):

1o Les noms, qualités et résidence de l'employé

(4) Je n'ai pas compris les notaires dans la présente nomenclature, parce qu'il n'y a qu'un délit, l'usure, dont on puisse chercher la preuve dans un acte notarié, et que je n'ai pas dû supposer qu'il se trouvât un notaire capable de constater officiellement des prêts usuraires.

(2) Loi du 28 avril 1846, art. 156; ordonn. du 9 déc. 1844, art. 58. (3) Loi du 27 frim. an 8, art. 8; dite ordonn., art. 75.

(4) Dite ordonn., art. 75, 76, 77.

verbalisant, et de la personne chargée des poursuites;

2o La date du jour où ils sont rédigės;

3o La nature de la contravention et, en cas de saisie, la déclaration qui en aura été faite au prévenu;

4° L'espèce, poids ou mesure des objets saisis;

5o La présence de la partie à leur description ou la sommation qui lui aura été faite d'y assister;

6o Le nom, la qualité et l'acceptation du gardien ; 7° Le lieu de la rédaction du procès-verbal et l'heure de sa clôture;

8° Si le prévenu est présent à la rédaction du procès-verbal, qu'il lui en a été donné lecture et copie; 9° S'il est absent, que l'acte lui a été signifié dans les vingt-quatre heures de la clôture;

10° S'il est absent, et sans domicile ou résidence connus, que l'acte a été affiché à la porte de la maison commune ;

11o Les formalités prescrites (V. n° 659, 9°) en matière de fausses expéditions ;

12° L'affirmation, dans les vingt-quatre heures, devant le juge de paix de la mairie.

689 bis. Ces formalités, qui doivent être observées à peine de nullité, suivant Mangin (1), diffèrent de celles prescrites en matière de contributions indirectes dans les points suivants :

Un seul employé, soit de l'octroi, soit des contributions indirectes (2), dresse valablement le procèsverbal;

Les procès-verbaux doivent contenir l'évaluation des objets ;

(4) Procès-verbaux, p. 370.

(2) Décret du 1er germ. an 43, art. 53; ordonn. du 9 déc. 1844, art. 75.

Ils doivent mentionner l'acceptation du gardien ; Ils ne peuvent être signifiés par voie d'affiche, que lorsque le domicile et la résidence du prévenu sont inconnus ;

Le délai de l'affirmation est de vingt-quatre heures, au lieu de trois jours (1);

La lecture de l'acte à l'affirmant n'est pas nécessaire (2).

Pour les visites et perquisitions des employés de l'octroi, elles sont assujetties aux mêmes formalités que celles des employés des contributions indirectes (3).

Officiers et commandants de la marine, V. Agents maritimes.

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690. Portiers-concierges (les) des bâtiments ou établissements militaires appartenant aux communes dans les places de guerre, ou de ceux qui appartiennent soit aux communes, soit à l'Etat, dans les villes non fortifiées, sont chargés de constater les vols, dégradations et autres délits qui s'y commettent (4). Ils sont nommés par le maire, sous l'approbation du préfet (5). Leurs commissions sont enregistrées au greffe de la mairie et du tribunal civil; leurs procèsverbaux affirmés, dans les vingt-quatre heures, devant le juge de paix, le maire ou son adjoint, font foi jusqu'à inscription de faux (6).

(4) 44 déc. 4824, B. 4822, n° 3.

(2) 22 mai 1807, Girard, Manuel, p. 266, no 3.
(3) 5 sept. 1834, B. 298; 21 déc. 1839, B. 388.
(4, 5) Décret du 16 sept. 1844, art. 4er, 2, 15, 13.
(6) Idem, art. 19.

Outre ces préposés, il y a encore les portiers-consignes, dont il est question plus bas, no 774.

Préposés, V. Douanes.

Prud'hommes-pêcheurs, V. Agents maritimes.

691. Rhin (navigation du). -Les délits et contraventions en cette matière sont constatés par les inspecteurs et agents de la surveillance du Rhin, par les maires et autres fonctionnaires, agents et préposés de la force publique (ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, agents de la navigation, commissaires de police, gendarmerie) désignés dans la loi du 29 floréal an 10; leurs procès-verbaux font foi jusqu'à inscription de faux ; par les employés des contributions indirectes et des douanes, les agents forestiers et gardes champêtres les procès-verbaux font foi, selon les règles spéciales, à chacune de ces classes de fonctionnaires (1).

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Syndics des gens de mer, V. Agents maritimes.

Tribunaux, V. Cours.

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N° 3. De la nécessité des procès-verbaux
en matière spéciale.

692. Il est constant que pour les délits communs, l'absence ou l'irrégularité des procès-verbaux de constat ne constitue aucune fin de non-recevoir contre les poursuites de la partie publique et de la partie privée. La règle n'est pas la même à l'égard des délits spéciaux ; l'absence du procès-verbal ou l'irrégularité de cet acte est très fréquemment un obstacle invin

(4) Loi du 24 avril 1832, art. 12.

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