DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS DE LEUR PROCÉDURE ET DES OFFICIERS DU MINISTÈRE PUBLIC QUI LEUR SONT ATTACHÉS. CHAPITRE VII. DE L'INSTRUCTION A L'AUDIENCE ET DE LA PREUVE DES DÉLITS. SECTION PREMIÈRE. PRÉLIMINAIRES. § 1.-Jours d'audience; fixation; durée, etc. 577. Le nombre, la durée des audiences et leur affectation aux différentes natures d'affaires, sont fixés, dans chaque tribunal, par un règlement soumis à l'approbation du garde des sceaux (1). (4) Loi du 14 avril 1838, art. 7. Auparavant, et d'après la loi du 27 vent. an 8, art. 16, ce règlement devait être soumis à l'approbation du Gouvernement. Le décret du 30 mars 4808, art. 9, exigeait la même approbation pour le règlement particulier de chaque Cour d'appel. |