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« L'officier de l'état civil fera sans délai une mention som<< maire des oppositions sur le registre des publications; il <«< fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites op«positions, des jugemens ou actes de main-levée dont expédition lui aura été remise. »

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LE CONSUL CAMBACÉRÈS dit qu'un registre particulier, destiné à recevoir les oppositions, pourrait gêner; qu'il serait préférable de les inscrire sur le registre des mariages..

M. TRONCHET pense aussi qu'il est avantageux de placer sur un même registre tous les actes relatifs au mariage; que cependant, si l'on veut établir un registre particulier pour les oppositions, il est nécessaire qu'il soit coté et paraphé.

M. DEFERMON craint que l'inscription des oppositions sur le registre des mariages ne rende ce registre trop volu

mineux.

M. THIBAUDEAU dit que la législation actuelle prescrit la tenue de ce registre particulier, et que cela est nécessaire à cause des mentions à faire des oppositions; et sur la dernière proposition de M. Tronchet, il observe qu'aux dispositions générales un article ordonne que tous les registres contenant les actes de l'état civil seront paraphés.

M. TRONCHET dit qu'on doit craindre que le registre des oppositions ne soit pas mis, dans l'usage, au rang des registres de l'état civil.

M. REAL dit qu'au lieu de cumuler sur un même registre tous les actes relatifs au mariage, il serait plus moral de placer sur un registre séparé tous les actes qui éternisent le souvenir des contestations on pourra y recourir au besoin; mais il est au moins inutile de présenter au public, aux autres époux dont le mariage se célèbre sans difficulté, le tableau des contestations qui auront retardé, et quelquefois environné de soupçons flétrissans, d'autres mariages.

M. REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) dit que le registre des publications ne sera pas tenu en double; qu'au contraire, les registres de mariage le seront; qu'ainsi on multiplierait

sans nécessité le travail, en y inscrivant les oppositions. L'article est adopté. :.

La discussion de l'article 29 est ouverte ; il est ainsi conçu: 68 « En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne pourra « célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de destitution, de 300 francs d'amende, « et de tous dommages-intérêts. »

M. DEFERMON demande qu'on substitue le mot notifié au mot remis, afin que l'opposant puisse, avant la célébration du mariage, interjeter appel du jugement qui prononce la main-levée.

M. THIBAUDEAU observe que la main-levée peut aussi être donnée volontairement, et qu'alors il n'est pas besoin de notification; que, si la main-levée est prononcée judiciairement, elle n'a pas d'effet tant que le jugement n'est pas passé en force de chose jugée.

M. REAL dit que cette difficulté pourra être aplanie par une disposition qu'on trouvera au titre du Mariage.

M.REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) dit qu'aucun article n'explique assez clairement que la main-levée n'existe que par un jugement non susceptible d'appel.

M. TRONCHET pense que l'expression remis est exacte dans tous les cas. Cependant, pour lever toute difficulté, il propose d'ajouter, après le mot main-levée, ces mots, « ou « donnée volontairement, ou prononcée par un jugement « suivi d'un acquiescement ou rendu en dernier ressort. » L'article est adopté avec l'amendement de M. Tronchet.

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M. REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) dit que les tribunaux ont demandé quelle autorité appliquera les peines prononcées par l'article contre l'officier civil, et surtout sa destitution.

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M. BIGOT-PRÉAMENEU dit qu'il y sera pourvu par le Code de la procédure.

VIII.

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M. THIBAUDEAU observe qu'il ne peut y avoir de doute sur la destitution de l'officier de l'état civil: elle appartient au gouvernement, comme sa nomination.

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L'article 30 est adopté; il est ainsi conçu :

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<< S'il n'y a point d'opposition, il en sera fait mention dans «<l'acte de mariage; et, si les publications ont été faites dans plusieurs communes, les parties remettront un certificat, « délivré par l'officier de l'état civil de chaque commune, «constatant qu'il n'existe point d'opposition. »

Les articles 31 et 32 sont soumis à la discussion; ils sont ainsi conçus :

Art. 31. « L'officier de l'état civil se fera remettre l'acte « de naissance de chacun des futurs époux. Celui qui serait « dans l'impossibilité de se le procurer pourra le suppléer « en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile, lorsque le lieu de sa naissance ne sera pas connu. »

Art. 32. « L'acte de notoriété contiendra la déclaration, « par sept témoins de l'un ou de l'autre sexe, parens ou non «< parens, des prénoms, nom, profession et domicile du « futur époux, et de ceux de ses père et mère; le lieu et le «< temps, ou au moins l'année de sa naissance, et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront « l'acte de notoriété avec le juge de paix ; et, s'il en est qui ne

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puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention. »

M. BIGOT-PRÉAMENEU demande, dans l'article 31, la sup pression de ces mots, lorsque le lieu de sa naissance ne sera pas connu, parce que le juge de paix du lieu de la naissance ne sera pas toujours celui qui pourra le mieux attester le fait : l'individu peut n'y être pas connu.

M. TRONCHET dit que les rédacteurs du projet de Code civil avaient indiqué le juge de paix de la résidence. Cette disposition était insuffisante: on doit plus de confiance aux attestations qui viennent du lieu de la naissance; mais si

l'individu micile.

y est inconnu, il faut recourir au lieu de son do

M. DEFERMON dit qu'il serait trop rigoureux d'obliger un citoyen à s'adresser au lieu de sa naissance. Ce lieu peut être situé au-delà des mers, et l'individu avoir la possession d'état dans le lieu de sa demeure.

LE CONSUL CAMBACÉRÈS propose d'ajouter, à l'article 32, que « l'acte de notoriété contiendra le nom des père et mère « du futur époux, s'ils sont connus. »

Les deux articles sont adoptés avec les amendemens qui ont été proposés.

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L'article 33 est soumis à la discussion; il est ainsi

conçu : « L'acte de notoriété sera présenté, avec une requête, au « tribunal de l'arrondissement du lieu où doit se célébrer le mariage: le tribunal, après avoir entendu le commissaire <«< du gouvernement, donnera ou refusera son homologation, « selon qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclara«tions des témoins, et les causes qui empêchent de rappor«ter l'acte de naissance. »

LE CONSUL CAMBACÉRÈS demande s'il y aura appel.

M. THIBAUDEAU répond que cela doit être, mais qu'il serait inutile de faire mention de cette faculté dans tous les cas où les tribunaux connaissent de l'état civil; que la section proposera à cet égard un article général.

L'article est adopté.

L'article 34 est adopté ; il est ainsi conçu :

« L'acte authentique du consentement des père et mère ou « aïeul et aïeule, ou, à leur défaut, de celui de la famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domiciles

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«< du futur époux et de tous ceux qui auront concouru à l'acte, «< ainsi que leur degré de parenté. »

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L'article 35 est soumis à la discussion; il est ainsi conçu: 75 « Le jour désigné par les parties, après les délais des pu

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blications, l'officier de l'état civil, en présence de quatre témoins, parens ou non parens, fera lecture, aux parties, << des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et « aux formalités du mariage. Il recevra de chaque partie, « l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre « pour mari et femme; il prononcera, au nom de la loi, « qu'elles sont unies par le mariage; et il en dressera acte sur-le-champ, qui sera signé par lui, par les époux et par « les témoins. Si quelques-uns d'entre eux ne savent ou ne « peuvent signer, il en sera fait mention. »

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M. BIGOT-PRÉAMENEU dit que le projet de Code civil fixait le lieu où serait célébré le mariage : la section a omis cette disposition.

Elle a également omis de dire que les témoins seront parens ou non parens, sachant signer s'il peut s'en trouver. Cette dernière clause ne serait qu'un simple avertissement, et n'introduirait pas une condition rigoureuse. La déclaration de 1736 avait employé ces expressions.

M. BOULAY répond que le domicile, sous le rapport du mariage, est fixé par une disposition qui se trouve ailleurs; que la clause de la préférence des témoins qui savent signer exclurait souvent les parens les plus proches.

L'article est adopté..

L'article 36 est soumis à la discussion; il porte :

«En cas d'empêchement, le sous-préfet pourra autoriser « l'officier de l'état civil à se transporter au domicile des par«ties, pour recevoir leurs déclarations et célébrer le ma

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dans le pro

M. THIBAUDEAU dit cet article n'était que jet de Code civil. La section a pensé que l'officier de l'état civil devait pouvoir se déplacer; mais qu'une autorité supérieure à cet officier et au maire devait être juge de cette nécessité. 'Le préfet est, le plus souvent, trop éloigné; la section a préféré le sous-préfet.

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