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roger aux règles établies par la loi pour fixer son domicile; mais il faut que cette dérogation soit stipulée dans chacun des actes auxquels elle se rapporte, et elle ne peut avoir d'effet que pour l'exécution de ce même acte. Ainsi le système de la loi est toujours le même entre toutes autres personnes que celles qui ont contracté, ou leurs ayant droits. Je dis leurs ayant droits, parce que l'effet de la stipulation permise n'ayant pas été limité aux seuls contractans, il est

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évident qu'il se transmet comme toutes les autres actions.

Telles sont, citoyens législateurs, toutes les dispositions du projet de loi sur le domicile. Elles présentent, dans un cadre très-simple, la réunion de principes qui n'avaient jusqu'à présent été rapprochés dans aucune loi, et dont l'application sera aussi juste que facile.

Le Tribunat nous a chargés, mes collègues Mouricault, Echassériaux et moi, de vous apporter son vœu d'adoption.

Le projet fut adopté au Corps législatif dans la séance du 23 ventose an XI, et la promulgation eut lieu le 3 germinal (24 mars 1803).

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M. THIBAUDEAU présente à la discussion le titre des Absens. Il fait lecture du chapitre premier, intitulé, de l'Absence en général, et de la manière dont elle doit étre constatéc.

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L'article 1er est ainsi conçu :

Celui qui, après avoir quitté le lieu de son domicile «<ou de sa résidence, n'aura point reparu depuis cinq années, « ou dont on n'aura reçu aucune nouvelle depuis ce temps, « pourra être déclaré absent.

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M. DEFERMON dit que le délai de cinq ans est trop long; qu'il est de l'intérêt de l'absent que l'administration de ses biens ne demeure pas abandonnée pendant un si long espace de temps.

M. TRONCHET pense qu'on blesserait au contraire les intérêts de l'absent si l'on abrégeait le délai. Il est dangereux de donner connaissance par un inventaire, à des collatéraux avides, des affaires d'un absent. Les tribunaux ont demandé qui administrera cependant les biens, s'il n'y a pas de fondé de pouvoir. La réponse à cette objection est que la loi protège la propriété des citoyens, mais qu'elle ne dirige pas leurs affaires elle n'est le tuteur que de ceux qui sont incapables de gouverner leurs biens. L'absent majeur, lorsqu'il ne veille pas à ses intérêts, est, par rapport à la loi, dans le même cas que l'individu présent qui les néglige. Il n'y a qu'une circonstance où la loi doive agir pour lui; c'est lorsque la culture de ses terres demeure abandonnée : alors les lois de police rurale veulent qu'il y soit pourvu; mais cette disposition n'a pas pour but l'intérêt de l'absent; elle est fondée sur l'intérêt qu'a la société d'assurer ses propres subsistances.

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M. REGNIER dit que l'humanité et la justice réclament le secours de la société pour le citoyen dont l'absence est forcée, et qui n'a pu prévoir la durée de son éloignement. Il serait trop dur de laisser ses biens à l'abandon. Personne n'en doit avoir la jouissance; mais on doit veiller à leur conservation.

M. REAL observe qu'on ne peut pourvoir à l'administration des biens de l'absent immédiatement après son départ; qu'on ne pourra demander l'ouverture de ses portes le lendemain de son absence; qu'il faudra laisser écouler un laps de temps; et que, pendant ce délai quelconque, toutes les difficultés qu'on veut prévenir, subsisteront. Il est facile à l'absent de pourvoir à la conservation de ses biens en laissant une procuration. Il faut au surplus distinguer entre les biens d'un absent et les biens abandonnés.

M. REGNIER dit que, dans l'ancien ordre de choses, le procureur du roi était le défenseur des absen's, et veillait.à leurs intérêts. La loi existe encore ; il serait utile d'en répéter ici la disposition.

M. TRONCHET dit que le ministère public n'intervenait dans les affaires de l'absent que dans le cas où il lui était échu une succession. L'ordonnance de 1667 avait avec raison supprimé l'usage de donner un curateur à l'absent. Cet usage était dangereux, 1o parce qu'il nécessitait la confection d'un inventaire qui découvrait le secret de ses affaires; 2o parce que les jugemens rendus contre le curateur étant réputés contradictoires, et ayant force de chose jugée, il suffisait de corrompre le curateur pour ruiner l'absent.

LE PREMIER CONSUL dit que le mot reçu qu'emploie l'article est trop exclusif: on peut avoir des nouvelles de l'absent, sans les recevoir directement de lui.

L'article est adopté avec le retranchement du mot reçu.

L'article 2 est soumis à la discussion; il est ainsi conçu :
« L'absence sera constatée
par une enquête ordonnée par

«<le tribunal de première instance de l'arrondissement où <«< l'absent avait son domicile, et par celui de l'arrondisse«ment où il avait sa résidence, s'il en avait une distincte de «< son domicile. L'enquête sera faite contradictoirement avec «<le commissaire du gouvernement. »

LE CONSUL CAMBACÉRÈS demande par qui l'enquête sera provoquée.

M. TRONCHET répond que ce sera par les personnes intéressées qui poursuivront la déclaration d'absence.

LE CONSUL CAMBACÉRÈS demande si la section a entendu accorder aux héritiers d'un degré postérieur le droit de provoquer la déclaration 'd'absence, lorsque ceux du premier degré négligeraient de le faire.

M. TRONCHET répond que ce droit doit appartenir à tout parent, quel que soit son degré.

M. BIGOT - PRÉAMENEU propose de fondre avec l'article 2 l'article 5, qui est ainsi conçu :

<«< Le jugement qui statuera sur la question d'absence sera << rendu sur les conclusions du commissaire du gouvernement, sauf l'appel. »

La proposition de M. Bigot-Préameneu est adoptée.

Les articles 3 et 4 sont soumis à la discussion; ils portent: ap. 116 Art. 3. « Les dernières nouvelles de l'absent doivent ré

«< sulter d'actes authentiques ou d'actes privés, signés de lui «< ou écrits de sa main, et, en cas de contestation, vérifiés « par experts. >>

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Art. 4. « L'existence, à une époque déterminée, de l'in« dividu prétendu absent, pourra néanmoins être constatée «< par témoins, ou même par la représentation de lettres << écrites par des tiers dignes de foi, et dont l'écriture pour«rait être vérifiée. »

Le Premier Consul dit que ces articles sont trop précis. Il peut exister une opinion générale et une masse de certitudes qui résultent d'autres circonstances que de celles énoncées

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dans ces deux articles. Il convient donc de s'abandonner à

l'arbitrage du juge.

M. PORTALIS observe que le juge n'appelle des témoins que quand la loi l'y autorise; qu'il est donc nécessaire de lui permettre d'employer tous les moyens qu'il croira propres à opérer la conviction.

M. THIBAUDEAU partage l'opinion du Premier Consul; il propose de supprimer les deux articles, et de dire que l'absence sera prouvée par une enquête qui sera appréciée par le tribunal, suivant les circonstances.

La proposition de M. Thibaudeau est adoptée.

M. THIBAUDEAU présente la section première du chapitre preinier, intitulée, des Effets de l'Absence relativement aux propriétés que l'absent possédait au jour de sa disparition. Elle est composée des articles qui suivent :

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Art. 6. « Dans le cas où l'absent n'aura point. laissé de "procuration pour l'administration de ses biens, ses héritiers présomptifs pourront, après cinq années révolues depuis « cette époque, ou depuis les dernières nouvelles, se faire envoyer en possession provisoire des biens qui lui appar<< tenaient au jour de son départ.

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Art. 7. « Si l'absent a laissé une procuration, ses héritiers « présomptifs ne pourront demander l'envoi en possession provisoire qu'après dix années révolues depuis les dernières «< nouvelles.

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Art. 8. « Lorsque les héritiers présomptifs auront obtenu l'envoi en possession provisoire, les légataires, les dona«taires, l'époux de l'absent, et tous ceux qui avaient sur ses «biens des droits suspendus par la condition de son décès, « pourront les exercer provisoirement, à la charge de donner

<< caution. »

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Art. 9. «L'envoi en possession provisoire des héritiers présomptifs de l'absent ne sera qu'un séquestre et un dépôt qui leir donnera Padiministration de ses biens, et

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