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ris des eaux des sources dites de Cochepies (Yonne), 503. - (8) Concession.

Déchéance du concessionnaire.-Interprétation de la concession. Compétence du conseil de préfecture.- Recours direct au Conseil d'Etat pour excès de pouvoirs contre la décision ministérielle prononçant la déchéance.

Non recevabilité. (The Credit Company Limited.) - La décision ministérielle qui prononce la déchéance du concessionnaire d'un canal d'irrigation, à la suite d'une mise en demeure, restée sans effet, d'avoir à exécuter des travaux dans un délai déterminé, ne fait pas obstacle à ce que le concessionnaire conteste devant le conseil de préfecture les clauses de la concession dont le ministre a prétendu faire l'application. Elle ne constitue qu'un acte d'administration non susceptible d'être déféré au Conseil d'Etat par la voie contentieuse (C. d'Et.), 408.

CAPMARTY et LADOUGUE, 584.
CARPENTRAS (Ville de), 410.

CARREYRON, 903.

CHABRIÉ, 391.

CHABRIER et consorts, 186. CHAGNY (@largissement de la tranchée

de), sur le canal du Centre, 503. CHAMBÉRY (ville de). Travaux de défense contre les inondations, 1014. CHAMBROUTY, 403, CHAPON, 1521.

CHAPTIVE et de LAGARDE, 1519. CHARENTE (département de la). Rectification des routes départementales, nos 10, 11, 1019 et 1020. CHATRE (ville de la), 60. CHAZETTE, LAPORTE et COCHELIN, 203.

CHEILUS et Cie, 7.

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-

de chemins de fer de l'Etat (D), 1488.

(5) Modification de l'impôt sur les voitures de terre et d'eau en service régulier et sur les chemins de fer (L.), 1421.

- (6) Inspection du service du contrôle et de la surveillance des che mins de fer en exploitation (D.), 1622.

- (7) Inspecteurs généraux des ponts et chaussées et des mines ayant les mêmes attributions que les inspecteurs généraux des chemins de fer en exploitation. (D), 1655. - (8) Abandon temporaire à la colonie de l'Inde française pour l'exécution du chemin de fer de Pondichéry, de tout ou partie de la subvention versée annuellement, par cette colonie, au Trésor public, 456. Voir aussi les Circulaires ministérielles à la Table chronologique, p. 1832.

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CHEMINS DE FER.

Décisions législatives et administratives.

1" CHEMINS DE FER D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

a. Classement

- de 181 lignes dans le réseau d'intérêt général, 1426.

- de divers chemins d'intérêt local dans le réseau d'intérêt général, 1452.

du réseau complémentaire des chemins d'intérêt général en Algérie, 1432.

du chemin d'intérêt local de Tournon à la Châtre dans le réseau d'intérêt général, 1449.

b. Déclaration d'utilité publique

des chemins de fer d'Ajaccio à Mezzana et de Bastia à Corte, 454;

d'un embranchement destiné à relié le prot de Luçon avec la gare

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B Décisions judiciaires et contentieuses.

― (1) Gare nouvelle.

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Ministre. Excès de pouvoirs. (Ministre des travaux publics contre compagnie des chemins de fer du Nord). Le ministre des travaux publics n'a pas le droit d'imposer à une compagnie de chemin de fer, en dehors d'un accord préalable avec cette compagnie, la création de gares nouvelles en sus de celles dont le nombre et l'emplacement ont été déterminés lors de la construction du chemin. - Une telle obligation ne résulte ni des lois et règlements généraux sur les chemins de fer, ni du cahier des charges annexé aux conventions intervenues entre l'Etat et la compagnie (C.d'Et.), 1046. - (2) Mise en demeure de mettre une gare en communication avec un chemin public. Caractère de cette mesure. Pas de recours contentieux. (Compagnie des chemins de fer de Paris-LyonMéditerranée). Une décision par

-

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:

laquelle le ministre se borne à mettre une compagnie en demeure d'exécuter certains travaux, -DOtamment une avenue destinée à assurer l'accès d'une gare en la reliant à un chemin vicinal, et à présenter, dans le délai de deux mois, un plan pour la construction dé cette avenue,-n'est pas susceptible d'être déférée au Conseil d'E'at, par application des lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872.-Cette décision ne fait pas obstacle à ce que la compagnie fasse juger par l'autorité compétente (conseil de préfecture) la question de savoir si son cahier des charges l'oblige à construire cette nouvelle avenue (C. d'Et.), 46. - (3) d'intérêt local. - Convention entre le département et le concessionnaire inexécution des conditions par celui-ci : résiliation prononcée avec saisie du cautionnement. Sous-traitant. - Intervention. Non-recevabilité. (Sieur de Méritens contre préfet de la Meuse.) — Question de savoir si un tiers, que le concessionnaire d'un chemin de fer d'intérêt local aurait substitué tant à ses droits qu'à ses obligations, au moyen d'un traité qui n'a d'ailleurs cté soumis à l'approbation ni du département, ni de l'administration supérieure, avait pu intervenir dans une instance en opposition contre l'arrêté du conseil de préfecture prononçant la résiliation des conventions passées entre le département et le concessionnaire. — Ledit traité n'avait pu créer aucun droit au profit du concessionnaire contre le département. - Le titulaire de la concession avait, il est vrai, la faculté de constituer une société anonyme, mais à la charge de rester seul responsable jusqu'à ce moment, vis-a-vis du departement, de l'exécution de ses engagements, et de rester, après la constitution de la société, responsable solidairement avec elle, jusqu'à l'entier achèvement des travaux (C. d'Et.), 847.

-(4) d'intérêt local. Projets définitifs modifiés par le préfet sans enquête spéciale. (Sieurs Landeau, Lamothe et autres.)- Lorsqu'un chemin de fer d'intérêt local à été, après l'enquête prescrite par

possession de terrain (Loire-Inférieure), 1493, 1676.

-de Port-de-Bouc à Martigues-Ferrières (Bouches-du-Rhône), 1320.de Vassy à Doulevant-le-Château-Est. Approbation du traité passé avec (Haute-Marne), 979.

Construction d'un chemin de fer au port des Sables (Vendée), 1497.

d. Approbation de travaux et de dépenses.

Est. Ancien réseau, 338, 380, 502. 577, 1132, 1333, 1621.

Midi. Ancien réseau, 684, 685, 687, 688, 705, 1138, 1145, 1160, 1249, 1343, 1486, 1619, 1627, 1628, 1629.

Nouveau réseau, 704, 1143, 1144, 1161, 1344.

Nord. Ancien réseau, 332, 334, 373, 480, 513, 569, 570, 572, 707, 1134, 1136, 1149, 1289, 1300, 1316, 1334, 1495, 1616, 1617, 1642, 1654, 1693.

Nouveau réseau, 332, 569, 707, 1134, 1136.

Orléans, 1656.

Ouest. Ancien réseau, 347, 378, 501, 690, 700, 702,713, 1032, 1283, 1291, 1298, 1299, 1618.

Nouveau réseau, 347, 378, 501, 690, 700, 702, 713, 1032, 1291, 1657.

P.-L.-M. Ancien réseau, 353, 381, 491, 506, 575, 671, 672, 708, 714, 1132, 1286, 1287, 1293, 1302, 1319, 1342, 1485, 1499, 1500, 1592,1594, 1596, 1633, 1642, 1689, 1690.

Nouveau réseau, 356, 490, 507, 573, 674, 675, 710, 716, 1284, 1285, 1292, 1303, 1318, 1484, 1496, 1630, 1632, 1687, 1692.

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la compagnie des chemins de fer de la Suippe, pour l'exploitation, par la compagnie de l'Est, de la ligne d'intérêt local de Bazancourt à Bétheniville, 1151.

Grande-Ceinture autour de Paris comprise entre Villeneuve-SaintDétermiGeorges et Palaiseau. nation du tracé, 1456.

Mamers à Mortagne et de Mortagne à Mézidon (Orne). Prise de possession de terrain, 301.

Nord-Est. Approbation du traité de cession d'une portion de l'embranchement de Fléchinelle, 331. Orléans. Nouveau délai accordé pour l'expropriation de terrains nécessaires à l'agrandissement de la gare de la Bastide à Bordeaux, 516. Picardie-et-Flandres, nouveau délai accordé pour l'exécution des travaux de la ligne d'Aubigny-auBac à Somain avec embranchement sur Abscon, 1554.

Autorisation accordée d'employer sur les lignes de Cambrai à Douai et d'Aubigny-au-Bac à Somain et à Abscon, des rails en acier du poids de 30 kil., 1656.

Tours à Bordeaux. Agrandissement de la gare de la Bastide. Nonveau délai pour l'expropriation des terrains, 516.

Saint-Nazaire au Croisic. Autorisation d'employer des rails en acier du poids de 30 kilogr., 373.

2° CHEMINS DE FER D'INTÉRÊT

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a. Déclarations d'utilité publique.

Départements de: Algérie, 285, HauteCher, 303, 315;·

1105; Marne, 979; Isère, 1152; Loire, 1469; - Rhône, 1479.

B. Cessions de lignes.

Approbation de la délibération du conseil général du Calvados relative

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Ministre. — (1) Gare nouvelle. Excès de pouvoirs. (Ministre des travaux publics contre compagnie des chemins de fer du Nord). · Le ministre des travaux publics n'a pas le droit d'imposer à une compagnie de chemin de fer, en dehors d'un accord préalable avec cette compagnie, la création de gares nouvelles en sus de celles dont le nombre et l'emplacement ont été déterminés lors de la construction du chemin. Une telle obligation ne résulte ni des lois et règlements généraux sur les chemins de fer, ni du cahier des charges annexé aux conventions intervenues entre l'Etat et la compagnie(C.d'Et.), 1046. - (2) Mise en demeure de mettre une gare en communication avec un chemin public. Caractère de cette mesure. Pas de recours contentieux. (Compagnie des chemins de fer de Paris-LyonMéditerranée).· Une décision par

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laquelle le ministre se borne à mettre une compagnie en demeure d'exécuter certains travaux, -DOtamment une avenue destinée à assurer l'accès d'une gare en la reliant à un chemin vicinal, et à présenter, dans le délai de deux mois, un plan pour la construction de cette avenue, n'est pas susceptible d'être déférée au Conseil d'E'at, par application des lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872.-Cette décision ne fait pas obstacle à ce que la compagnie fasse juger par l'autorité compétente (conseil de préfecture) la question de savoir si son cahier des charges l'oblige à construire cette nouvelle avenue (C. d'Et.), 46. - (3) d'intérêt local. Convention entre le département et le concessionnaire inexécution des conditions par celui-ci : résiliation prononcée avec saisie du cautionnement. Sous-traitant. - latervention. Non-recevabilité. (Sieur de Méritens contre préfet de la Meuse.) - Question de savoir si un tiers, que le concessionnaire d'un chemin de fer d'intérêt local aurait substitué tant à ses droits qu'à ses obligations, au moyen d'un traité qui n'a d'ailleurs été soumis à l'approbation ni du departement, ni de l'administration supérieure, avait pu intervenir dans une instance en opposition contre l'arrêté du conseil de préfecture prononçant la résiliation des conventions passées entre le département et le concessionnaire. - Ledit traité n'avait pu créer aucun droit au profit du concessionnaire contre le département. - Le titulaire de la concession avait, il est vrai, la faculté de constituer une société anonyme, mais à la charge de rester seul responsable jusqu'à ce moment, vis-a-vis du departement, de l'exécution de ses engagements, et de rester, après la constitution de la société, responsable solidairement avec elle, jusqu'à l'entier achèvement des travaux (C. d'Et.), 847.

-(4) d'intérêt local. Projets définitifs modifiés par le préfet sans enquête spéciale. - (Sieurs Lasdeau, Lamothe et autres.)- Lors qu'un chemin de fer d'intérêt local à été, après l'enquête prescrite par

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le titre 1er de la loi du 3 mai 1841, déclaré d'utilité publique, le préfet n'est pas tenu, avant d'approuver les projets définitifs pour l'établissement de la ligne, de faire procéder à une enquête spéciale. Dans l'espèce, ces projets étaient différents de ceux soumis à l'enquete qui avait précédé la déclaration d'utilité publique, mais l'expropriation qui en avait été la conséquence avait été précédée de la seconde enquête prescrite par le titre II de la loi du 3 mai 1841 (C. d'Et.), 1219.

-(5) Souscriptions particulières en vue d'un emplacement déterminé pour une gare spéciale dans la ville de Nantes. Condition remplie condamnation au payement. · Procédure pourvois connexes : jonction. (Sieurs Coicaud, Avril et autres contre compagnie des chemins de fer nantais (C. d'Et.),

37.

:

Emplacement

Promesse de sub

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(6) Communes. d'une gare. vention par une ville. Gare provisoire. Gare définitive. Interprétation de convention. (Ville de Saumur contre compagnie du chemin de fer de Poitiers à Saumur.) - Décidé, par application de la convention intervenue et interprétation des délibérations du conseil municipal, que la seule condition mise par la ville à sa promesse de versement d'une somme de 100.000 francs pour concours à la construction d'un chemin de fer, ladite convention relative à l'emplacement de la gare, ayant été accomplie par la compagnie du chemin de fer, la ville n'était pas fondée à refuser le payement de la subvention promise, sous prétexte que la gare aurait été construite en bois et non en pierre, et n'aurait ainsi qu'un caractère provisoire (C. d'Et.), 413. - (7) Subvention promise par une

commune en vue de la construction d'un chemin de fer d'intérêt local. (Commune de Mauvages contre sieur Delloye-Thibergeen.)

Conditions: vente de coupes affouagères et compensations offertes aux habitants. Autorisation accordée par l'administration des forêts, mais non conforme aux

mune.

-

conditions offertes par la comRéduction de la subvention. Le conseil municipal d'une commune a promis au concessionnaire d'un chemin de fer d'intérêt local une subvention de 6.000 francs, à la condition que la commune serait autorisée : 1° à vendre la coupe affouagère de l'année et à délivrer, par anticipation, aux habitants la coupe affouagère de l'année suivante; 2° à délivrer aux habitants, dans la période de 1880 à 1890, en compensation de la coupe vendue et à la volonté du conseil municipal, un ou deux des coupons de réserve désignés pour être exploités dans cette période. Le décret qui autorise la commune à faire par anticipation la coupe de 1870 stipule que la période d'aménagement serait rétablie au moyen de la délivrance, à titre d'affouage pour l'année 1883, des coupons de réserve affectés aux années 1883-1884. En présence de ce refus de laisser à la commune la faculté de déterminer ellemême, dans la période de 1880 à 1890, l'année dans laquelle il lui conviendrait de prélever une coupe affouagère, jusqu'à due concurrence sur sa réserve, le conseil municipal déclare qu'il renonce à faire, par anticipation, la coupe de 1870 et qu'il réduit à 2.500 francs la subvention offerte. Dans ces circonstances, la commune est fondée à soutenir qu'elle n'est tenue de payer que cette dernière somme (C. d'Et.), 767.

(8) Communes. Subventions pour travaux publics. Souscription consentie par des particuliers au profit d'une commune en vue de l'établissement d'une halte ou d'un garage, et non d'une gare proprement dite.- Interprétation. Condition remplie. - Simple garage établi sans protestation.· Souscription déclarée obligatoire.

(Héritiers Desprez et sieur Lepeuple-Lecouffle contre commune de Nomain (C. d'Et.), 771.

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