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VOIRIE (suite):

lui et la commune au sujet desdites constructions (C. de cass.), 196.

- (6) Maison sujette à reculement. Construction en retraite. — Né cessité de l'autorisation. (L'abbé Galtier.) Le propriétaire d'une maison sujette à reculement ne peut élever des constructions, même en retraite, sans avoir, au préalable, obtenu l'autorisation de l'administration (C. de cass.), 197. — (7) Arrêté municipal. Autorisation. Destruction de la besogne mal plantée. Démolition totale. (Epoux Roques.) — Lorsque le propriétaire d'une maison dont les façades sont soumises à reculement, répare et consolide ces façades, en violation d'un arrêté municipal qui l'autorise seulement à les recrépir, le tribunal doit ordonner la destruction de la besogne mal plantée, c'est-à-dire des travaux faits en contravention, mais non la démolition totale des façades (C. de cass.), 199. -(8) Maison joignant la voie publique. Nécessité d'une autorisation écrite et préalable. Permission

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verbale donnée au cours des travaux.-(Sieur Calvet.) - Doit étre condamné à l'amende portée par l'article 471, n° 5, du Code pénal celui qui, sans une autorisation écrite et préalable, a fait des travaux à la façade d'une maison donnant sur la voie publique, quand même il produirait une autorisation régulière donnée par le maire au cours des travaux (à plus forte raison si cette autorisation est purement verbale) (C. de cass.), 202. — (9) Hauteur des maisons. - Ville de Paris. Démolition. (Sieurs Chazette, Laporte et Cochelin.) Le défaut de notification d'un pourvoi en cassation à la partie contre laquelle il est dirigé, donne à celle-ci le droit de former opposition à l'arrêt rendu en son absence. Le jugement qui constate une infraction à l'article 5 du décret du 27 juillet 1859, portant règlement sur la hauteur des maisons dans la ville de Paris, ne peut se dispenser d'ordonner la démolition parte in quâ des bâtiments surélevés, en se fondant sur l'ab

sence de dommage appréciable. En cas d'annulation d'un jugement en matière de voirie pour refus d'ordonner la destruction des ouvrages faits en contravention, la cassation doit être prononcée pour le tout, et le tribunal de renvoi est appelé à statuer tant sur l'existence de la contravention et sur l'application de la peine que sur la démolition (C. de cass.), 203. — (10) Sursis jusqu'après décision de l'autorité administrative. - Travaux non autorisés. — Autorisation au cours de l'instance. - Amende. Démolition. - Travaux confortatifs. Compétence de l'autorité administrative. - (Demoiselle Soulie). Le jugement par lequel un tribunal surseoit à statuer jusqu'après décision par l'autorité administrative, sur le caractère confortatif des travaux qui font l'objet de la prévention, est un jugement interlocutoire, et le pourvoi en cassation doit être formé dans le délai ordinaire sans attendre le jugement du fond. 1° Le refus d'obtempérer à un arrêté municipal interdisant des travaux précédemment autorisés sur la façade d'une maison sujette à reculement et ordonnant de démolir les travaux déjà exécutés doit donner lieu à l'application de l'amende, alors même qu'au cours de l'instance d'appel lesdits ouvrages ont été autorisés par un nouvel arrêté. — Mais il n'y a lieu en pareil cas d'ordonner la démolition de l'œuvre, l'autorisation administrative intervenue avant le jugement établissant que les travaux incriminés ne causent à la voirie aucun préjudice. - 2o En matière de voirie urbaine, il appartient au maire de permettre ou d'interdire les travaux à faire aux façades sujettes à reculement, selon qu'il les juge confortatifs ou non confortatifs. Le juge de police ne peut, sans excès de pouvoirs, contrôler le mérite de cette décision, et apprécier si les travaux ont où n'ont pas réellement un caractère confortatif (C. de cass.), 206. (11) Boues et immondices (Enlèvement des). — Maire. — Traité. Force de règlement de police. — Enlèvement quotidien. Nombre de contraventions.

-

Par jour et

(Sieur Desprez.) non par tas. 1o A force de règlement de police un traité passé avec le maire et approuvé par le préfet, pour l'enlèvement des boues et immondices d'une ville. 2° Lorsque ce traité comporte l'enlèvement quotidien, l'obligation est indivisible par chaque jour. Il faut compter les contraventions par le nombre de jours où l'obligation n'a pas été accomplie, et non par le nombre de tas d'immondices non enlevés (C. de cass.), 191.

· (12) Service des boues et vidanges. Marché passé avec l'adjudicataire. - Retard dans la livraison par la ville d'un champ de voirie.

Bases de l'indemnité réclamée : dépenses/occasionnées par le retard; trouble causé à l'industrie de l'entrepreneur et privation de bénéfices.

(Sieur Anoll contre ville de Béziers et sieur Jullian). — Intérêts et intérêts des intérêts. Procédure. Conseil d'Etat : mise hors de cause de l'ancien concessionnaire de la voirie, contre lequel la ville n'avait pris aucune conclusion en garantie devant le Conseil d'Etat, bien qu'il eût été déclaré garant pour partie par le conseil de préfecture (C. d'Et.), 895.

Des

(13) Chemins vicinaux.― Réparation des dommages. Compétence des conseils de préfecture. truction de haies. Réquisition du ministère public.-(Sieur Douillet).

1° C'est seulement lorsqu'il s'agit de faits d'anticipation ou d'usurpation sur les chemins vicinaux que les conseils de préfecture sont compétents pour fixer la réparation des dommages causés auxdits chemins et pour ordonner le rétablissement des lieux dans l'état primitif. 2o Le juge de simple police peut ordonner, sans qu'il y ait eu réquisition expresse du ministère public, la destruction des haies plantées au bord d'un chemin vicinal (C. de cass.), 200.

(14) Eboulement d'un chemin de halage par suite d'irrigations. Absence d'injonction de relever les terres éboulées; pas de contravention; renvois sans dépens. (Sieur Aguiré). Le riverain d'un neuve auquel un procès-verbal se borne à imputer d'avoir, par suite

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des irrigations pratiquées sur sa propriété, entraîné l'éboulement d'une partie d'un chemin de halage dans le fleuve ne peut pas être considéré comme ayant contrevenu à l'article 4 de l'arrêt du 24 juin 1777.- En l'absence de toute mise en demeure de relever les terres éboulées, ce particulier ne saurait non plus tomber sous l'application de l'article 3 du même arrêt (C. d'Et.), 845. Occupation -(15) Grande voirie. de terrain. Désaccord des experts sur l'évaluation de l'indemnité. Ingénieur en chef tiers Agent voyer déexpert de droit. signé à tort par le conseil de préfecture; absence de réclamation des parties; moyen d'ordre public; annulation. Refus d'évocation. Renvoi devant le conseil de préfecture pour être statué après nou(Dame velle tierce expertise. veuve Holker contre sieur Lancesseur.) En matière d'indemnité pour dommages résultant de travaux publics, lorsque le Conseil d'Etat annule un arrêté du conseil de préfecture rendu après une tierce expertise irrégulière (dans l'espèce, agent voyer ayant procédé au lieu de l'ingénieur en chef, tiers expert de droit), ne peut pas évoquer le fond et statuer de suite. (C. d'Et.), 42.

(16) Carrière (de sable et de cailloux en exploitation). Interdiction administrative de la carrière. Indemnité due. Compétence du conseil de préfecture. Procédure. Motifs suffisants. - (Compagnie des chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerranée contre Le concommune de Modame.)

seil de préfecture est-il compétent pour apprécier l'indemnité réclamée par une commune, pour le préjudice que lui aurait causé l'interdiction d'exploiter une carrière de sable et de cailloux lui appartenant, et située sur le flanc d'une montagne au-dessous de l'entrée d'un tunnel de chemin de fer (souterrain du Mont-Cenis). - Rés. aff. impl. Lorsque le préfet a interdit l'exploitation d'une carrière, sur la demande d'une compagnie de chemin de fer et dans l'intérêt exclusif de la conservation de ses ouvrages,

VOIRIE (suite):

le propriétaire de cette carrière, qui, dans l'espèce, était en pleine exploitation avant l'établissement de la voie ferrée, a droit à une indemnité, par application de l'acticle 10 de la loi du 15 juillet 1845.

(Voir sur ce point la note sous la décision du Tribunal des conflits du 5 mai 1877 (dans le Recueil des arrêts du Conseil d'Etat, page 444). Décidé que, dans l'évaluation de l'indemnité, il y avait lieu de tenir compte de ces deux faits: 1o que les matériaux à extraire devaient être épuisés dans un certain nombre d'années; 2° qu'à raison des sujétions résultant de la position de la carrière sur le flanc d'une montagne, l'exploitation ne pourrait être continuée jusqu'à l'épuisement des matériaux. (C. d'Et.), 56.

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II. CANAUX, RIVIÈRES, PORTS

DE MER.

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(1) Canaux. Cinq radeaux accouplés. Contravention. Absence de pénalité portée par des lois spéciales.- Article 471 du Code pénal.-Dommages. - Réparation. Compétence. Renvoi des fins du procès-verbai. (Ministre des travaux publics contre sieurs Rousset et autres.) Le fait d'avoir accouplé cinq radeaux en marche dans le bief d'un canal de navigation n'est pas puni d'une amende par les lois ou règlements spéciaux sur la matière. Aucune amende n'étant édictée par ces lois ou règlements, c'est à l'autorité judiclaire, et con au conseil de préfecture, qu'il appartient de faire, s'il y a lieu, l'application des peines portées dans l'article 471 du Code pénal. Dans ce cas, la loi du 29 floréal an X autorise seulement le conseil de préfecture à prononcer la réparation du dommage qui a pu être causé aux rives ou aux ouvrages d'art du canal. - Aucun dommage n'étant constaté dans l'espèce, le contrevenant n'ayant ainsi encouru aucune condamnation, soit à titre d'amende, soit pour réparation de préjudice causé, le conseil de préfecture devait renvoyer les contrevenants des fins du

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- (3) Canal de navigation concédé. Cession par une ville à l'Etat. Contestation sur l'obligation d'entretenir. Perception des revenus. Interprétation du décret autorisant la cession. CompéDécision au fond. (Ville de Roubaix contre l'Etat.)

tence.

Le conseil de préfecture est compétent pour statuer sur les difficultés auxquelles peut donner lieu l'exécution d'un décret qui a autorisé l'Etat à accepter l'abandon, à lui offert par une ville, d'un canal de navigation primitivement concédé à une compagnie, aux droits de laquelle la ville s'est ensuite substituée, difficultés portant sur l'obligation d'entretenir les portions du canal déjà ouvertes à la navigation. Les engagements respectivement pris par l'Etat et par la ville sont relatifs à l'exécution d'un travail public. Décidé, par interprétation des conventions respectivement prises et approuvées par le décret d'acceptation, que la ville, en aban ionnant à l'Etat la propriété du canal, et en stipulant que jusqu'à son entier achèvement, aux frais du Trésor, elle continuerait à percevoir tous les revenus des parties déjà ouvertes à la navigation, était restée soumise aux obligations de réparation et d'entretien qui, d'après le cahier des charges, étaient la

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Délimitation du lit
Seine.
Précédent arrét du
Violation de

chose jugée et excès de pouvoirs. Arrêté préfectoral rapporté. Non lieu à statuer sur le pourvoi. (Sieur Bélamy.) (C. d'Et.), 27. Tiers expert de — (6) Dommages. Apdroit. Ingénieur en chef. plication de l'article 56 de la loi du 16 septembre 1807 (C. d'Et.), 157.

- (7) Plantations d'arbres sans autorisation sur un chantier de la Loire terrain situé entre les bords et les digues du fleuve et susceptible d'être submergé par les crues ordinaires : contravention; amende: ordre d'abatage sans indemnité préalable. Arrêt du conseil du 23 juillet 1783. (Sieur Béhic.)

Objection tirée par le contrevenant de ce que, en 1783, ledit terrain aurait été en nature de bois : aux termes de l'arrêt précité, ce fait ne saurait ouvrir, en faveur du propriétaire actuel, un droit à l'indemnité, alors qu'il est établi que le terrain a été ultérieurement défriché par ses auteurs et mis en culture (C. d'Et.), 761. Bords de la Loire. (8) Fleuve. Contravention. Plantations. Injonctions de les supprimer. Suppression ordonnée par le conAmende. seil de préfecture. Prescription. Point de départ. Frais du procès-verbal. (Sieur Yvonneau.)- Application de l'article 640 du Code d'instruction criminelle, à une contravention de grande voirie. Lorsqu'un arrêté préfectoral a enjoint à un particulier de détruire les plantations faites par lui ou ses auteurs sur des terrains dépendants du lit d'un fleuve (articles 10 et 11, arrêt dụ Conseil du 23 juillet 1783, l'amende est prescrite après une année écou

-

Jée, sans qu'il soit întervenu de
condamnation, depuis l'expiration
du délai de deux mois imparti au
contrevenant pour obtempérer à
l'injonction.-Mais c'est avec raison
que le contrevenant est condamné,
même dans ce cas, à la destruction
de ces plantations et aux frais du
procès-verbal. (C. d' Et.), 1751.
(9) Dépôt de remblai sur un têr-
rain compris dans les limites de la
Contravention. - Excep-
Pres-
tion de propriété : sursis.
cription de l'amende : condamna-
tion limitée au rétablissement des
lieux dans leur état primitif et aux
dépens. (Sieur Vincent, Entre-
pôts et Magasins généraux de Pa-
ris.) Des dépôts de matériaux et
des travaux de remblaí ayant été
faits sur un terrain compris, par
arrêté préfectoral, dans les limites
d'un fleuve habituellement couvert
par les hautes eaux navigables cou-
lant sans débordement, c'est avec
raison que le conseil de préfecture,
compétent pour statuer sur la con-
travention, refuse de s'arrêter de-
vant l'exception de propriété. (C.
d'Et.), 763.

annulé.

- (10) Rivières navigables.- Bassin
de la Seine. Gardes-ports.
Nomination.- Révocation.- Excès
de pouvoirs. Arrêté ministériel
Dépens. - (Compagnie
Lorsqu'à
des Petites-Rivières.)
la suite de la révocation d'un garde-
port par le ministre des travaux
publics, un autre a été nommé en
remplacement après accomplisse-
ment des formalités prescrites par
l'article 53 du décret du 21 août
1852 sur le service des ports et
voies navigables ou flottables du
bassin de la Seine, le ministre ne
peut pas réintégrer dans ces fonc-
tions le garde révoqné, sans procé-
der à une nomination nouvelle su-
vant les mêmes formalités. L'ar-
rêlé de révocation a reçu sa com-
plète exécution et est devenu défi-
nitif. Annulation pour excès de
pouvoirs de l'arrêté de réintégra-
tion. Les intéressés qui font an-
nuler par le Conseil d'Etat, pour
excès de pouvoirs, un arrêté minis-
tériel réintégrant dans ses fonctions
un garde-port révoqué, ne sont pas
fondés à demander que l'adminis-

VIORIE (Suite):

tration soit condamnée aux frais de timbre et d'enregistrement nécessités par le pourvoi - La contestation ne rentre pas dans cclies auxquelles s'applique l'article 2 du décret du 2 novembre 1864 (C. d'Et.), 779.

Occupation

- (11) Port du Havre. temporaire. Procédure.- Tierce expertise irrégulière. Ingénieur en chef tiers expert de droit.- Annulation. Reuvoi devant le conseil de préfecture. (Sieur Deslandes contre sieur Savalle.) (C. d'Et.), 398.

- (12) Port maritime. cha bons.

Dépôt de Abandon de chairette dételée. Contravention. Compétence. Amende non édictée.Absence de dommage. · Frais de procès-verbal. — (1 et 2o espèces, ministre des travaux publics contre sieur Moreau et sieur Renan.)— Le fait d'avoir déposé des charbons sur le quai du bassin à flot du port des Sables-d'Olonne (1 espèce), ou d'avoir abandonné une charrette dételée sur le quai de l'Aiguillon (2 espèce), de façon à intercepter la circulation, constitue une contravention de grande voirie de la compétence du conseil de préfecture. Mais, d'une part, ce fait n'étant pas puni d'amende par les lois ou règlements sur la grande voirie, et l'application de l'article 471 du Code pénal ne pouvant être faite par le conseil de préfecture, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi du 29 floréal an X; d'autre part, aucun dommage n'étant constaté dans l'espèce, les contrevenants n'encourent aucune condamnation : par suite, ils ne doivent pas supporter les frais du procès-verbal, qui ne pourraient être mis à leur charge qu'accessoirement à une autre condamnation. (C. d'Et.), 765.

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sécurité du port et de la navigation, constitue une contravention de grande voirie, de la compétence du conseil de préfecture, qui peut condamner le contrevenant aux frais du procès-verbal et aux frais de corvée nécessités par l'exécution d'office de l'ordre du capitaine de port. Mais la demande en payement des droits de location des engins d'amarrage qui peuvent êtredus aux concessionnaires de ces engins, à raison de l'amarrage du navire, est de la compétence des tribunaux ordinaires : il s'agit d'une taxe indirecte. (C. dEt.), 867.

-

(14) Dettes de l'Etat. — Travaux publics.-Dommages.- Pieux laissés dans le chenal d'un port de mer.-Navire avarié.-Indemnité. Compétence. (Sieur Goodchild.) Le conseil de prefecture est incompétent pour statuer sur la demande d'indemnité formée contre l'Etat par le propriétaire d'un navire qui a subi des avaries en touchant sur des pieux laissés dans le chenal d'un port, et faisant partie d'anciens ouvrages de défense devenus inutiles. - Il ne s'agit pas là de dommages resultant de l'exécution de travat: X publics; c'est au ministre des travaux publics qu'il appartient de statuer, sauf recours au Conseil d'Etat. C. d'Et.), 1166. Con- (15) Domaine maritime. travention. Cabanes sur les grẻRedevances réclamées par l'Etat.- Refus de payer.-Incompétence du conseil de prefecture.

ves.

(Ministre des travaux publics contre sieur Joncourt.) — Le refus d'acquitter, à raison de cabanes mobiles posées sur la grève, la redevance fixée par un arrêté préfectorai rendu en exécution de la loi du 20 décembre 1872, qui autorise la perception de redevance au profit de l'Etat pour occupation temporaire ou location de plages et autres dépendances du domaine maritime, ne constitue pas une contravention de grande voirie dont il appartient au conseil de préfecture de connaitre. (C. d'Et.), 1738.

VOSGES (département des). Emprunt,

1563.

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